CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147725
- Date
- 8 octobre 2014
- Publication
- 8 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Froment Meurice, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant X était directeur général délégué de la banque d’Orsay, responsable de l’activité de négociation pour compte propre. Le second, Y, était employé par cette banque. Une mission de contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) porta sur le respect des obligations professionnelles de la banque dans le cadre du service de la négociation pour compte propre. Seules furent examinées les interventions du «   Desk   » «   Risque arbitrage   », composé de deux personnes dont le second requérant, lors de l’augmentation de capital de la société Euro Disney au début de l’année 2005, dont la période de souscription fut ouverte du 31 janvier au 8 février 2005. Pendant cette période, des transactions sur le titre Euro Disney furent effectuées pour des quantités importantes par la banque d’Orsay. Celle-ci procéda notamment à des ventes d’actions à découvert qui provoquèrent des suspens de règlement-livraison à la chambre de compensation. C’est ce que constata la commission spécialisée n o 1 du collège de l’AMF lors de sa séance du 25   avril 2006. Le 22 mai 2006, le président de l’AMF, sur décision prise par cette commission spécialisée, adressa une lettre de notification des griefs à la banque et aux requérants. Ceux-ci furent informés également de la transmission des lettres de notification au président de la Commission des sanctions. Il leur fut reproché d’avoir méconnu les règles relatives au délai de livraison des titres, en ce qu’elles prescrivent à tout prestataire de service d’investissement habilité, opérant pour compte propre, de ne pas procéder à des ventes de titres sans disposer de l’assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titre, procéder à la livraison des instruments financiers correspondants dans un délai de trois jours à compter de la transaction. Le grief, formulé au visa de plusieurs dispositions du règlement général de l’AMF (articles 321-24, 332-32 et 321-76) et des règles de marché d’Euronext, voir l’arrêt du Conseil d’État ci-dessous), fut ainsi libellé   : «   Le rapport de contrôle a mis en évidence des défauts de livraison répétés et persistants de la banque d’Orsay consécutifs à des ventes effectuées pour compte propre sur le titre Euro Disney malgré la mise en place d’emprunt de titres   ; ces emprunts étaient très insuffisants pour permettre à l’établissement d’honorer ses engagements (....)   ; la banque a poursuivi ses ventes pour compte propre pour des quantités très importants de titres alors même qu’elle n’arrivait plus à honorer les livraisons de titres consécutives aux ventes réalisées antérieurement. Il en est résulté des défauts de livraison permanents entre le 8 février et le 22 février 2005, les quantités de titre en cause ayant dépassé les cent millions de titres les 17 et 18 février 2005   ». Il fut également reproché aux requérants d’avoir méconnu le calendrier de l’augmentation de capital, ainsi que, à l’encontre de la banque, de ne pas avoir mis en place des procédures de contrôle des services d’investissement. Le 10 juillet 2006, la banque et les requérants adressèrent leurs observations en réponse aux notifications des griefs. Les 17 octobre et 21 novembre 2006, le rapporteur procéda à l’audition des requérants et du directeur général de la banque. Le 12 septembre 2007, le rapporteur déposa son rapport dans lequel il estima que les manquements contenus dans la notification des griefs étaient constitués et proposa des sanctions à l’encontre de la banque et des requérants. Le 1 er octobre 2007, les requérants et la banque adressèrent à la Commission des sanctions leurs observations sur ce rapport. S’agissant du premier grief, les requérants indiquèrent que les textes applicables - règlement général de l’AMF, règles de fonctionnement de la banque centrale de compensation (LCH. Clearnet SA) approuvées par l’AMF, règles de marché d’Euronext - ne prévoyaient pas de sanction pour les faits reprochés. Ils indiquèrent que la seule sanction possible du défaut de livraison des titres dans le délai de trois jours indiqué ci-dessus pouvait éventuellement être la procédure de dénouement forcé définie par une instruction de LCH. Clearnet (procédure de rachat des titres). Lors de sa séance du 8 novembre 2007, la Commission des sanctions, s’estimant insuffisamment éclairée pour apprécier le bien-fondé du grief tiré de la méconnaissance du délai de livraison des titres, demanda au rapporteur, sur le fondement des dispositions du II de l’article R 621-40 du Code monétaire et financier (ci après «   CMF   », voir droit interne ci ‑ dessous), de poursuivre ses diligences. Celui-ci sollicita les observations de la banque et des requérants, ainsi que celles du président de l’AMF, pris en sa qualité de président de la commission spécialisée ayant décidé la notification des griefs, et de la société LCH Clearnet SA, sur l’interprétation et la combinaison des dispositions textuelles relatives, d’une part, aux délais de règlement-livraison et, d’autre part, aux modalités de dénouement forcé des transactions demeurées en suspens. Il procéda également, dans les conditions prévues au I de l’article R 621-39 du CMF ( idem ), à de nouvelles auditions des personnes mises en cause. Le 30 avril 2008, le rapporteur déposa son rapport complémentaire. Le 4 septembre 2008, la Commission des sanctions tint sa séance et prononça à l’encontre de chacune des personnes mises en cause un avertissement et une sanction pécuniaire, de 300   000 euros (EUR) à l’encontre de la banque, et de 25   000 et 20   000 EUR à l’égard du premier et du second requérant. La Commission des sanctions releva les difficultés rencontrées lors de l’exécution de l’opération d’arbitrage. Celle-ci consistait à acheter des droits de souscription aux action Euro Disney à émettre en février 2005 et à vendre à découvert par anticipation des actions existantes afin de tirer parti d’éventuelles différences entre, d’une part, le prix de revient des actions qu’elle escomptait obtenir lors de l’augmentation de capital en cours, et, d’autre part, le prix de vente des actions existantes auquel il y avait lieu d’ajouter le coût de l’emprunt des titres nécessaires au respect du délai de livraison. Elle releva que si la banque avait pu trouver à emprunter 17   250   000 titres au cours des journées des 3 et 4 février 2005, à compter de cette date, elle ne disposa plus de l’assurance de pouvoir procéder en temps voulu à la livraison des titres qu’elle vendrait à découvert, en raison de l’assèchement des possibilités d’emprunts et de la très forte hausse corrélative des taux auxquels avaient été réalisés les derniers emprunts. Elle constata encore que malgré cela, la banque avait poursuivi ses achats de droits de souscription jusqu’au dernier jour de leur cotation, soit le 8 février 2005, augmentant de plus de 35 % entre ces deux dates sa position acheteuse en droits de souscription ainsi que, corrélativement, sa position vendeuse de titres existants. Elle retint enfin que, à plusieurs reprises, à compter du 9 février 2005, la banque avait demandé et obtenu l’exécution d’ordres d’achat qui s’étaient appariés à des ordres de vente pour des quantités et des prix identiques, qu’elle avait elle-même transmis à quelques secondes d’intervalle à des membres négociateurs distincts, et que ceci avait eu pour conséquence de masquer la méconnaissance du délai de livraison de trois jours. La Commission des sanctions se prononça sur la portée des différents textes et instructions et considéra qu’un dépassement du délai de trois jours pour la livraison des titres pouvait constituer un manquement, passible d’une sanction disciplinaire, alors même que les conditions nécessaires à la mise en œuvre par la chambre de compensation de la procédure de dénouement forcé n’étaient pas remplies. Pour déterminer les sanctions, elle considéra ce qui suit   : «   (...) en raison de son incidence sur la fluidité et l’intégrité du marché, un manquement relatif à un dépassement du délai de livraison provoqué par la prise de positions vendeuses en dépit de l’absence de l’assurance raisonnable de pouvoir procéder à la livraison en temps voulu des instruments financiers correspondants, revêt un caractère particulier de gravité   ; qu’en l’espèce, la façon dont la banque d’Orsay a accru après le 4 février 2005 la taille de l’opération d’arbitrage qu’elle avait engagée est spécialement critiquable   ; qu’il y a lieu en revanche, pour déterminer les sanctions encourues, de tenir compte de ce qu’antérieurement à la présente décision - prononcée, ainsi qu’il a été dit, après un supplément d’instruction - la portée exacte de la règle relative au délai de livraison et la combinaison de celle-ci avec les dispositions relatives à la procédure dénouement forcé des transactions pouvaient ne pas apparaître pleinement   ;   (...)   » Le 28 novembre 2008, les requérants et la banque demandèrent l’annulation de cette décision devant le Conseil d’État. Quant à la régularité de la décision, ils firent valoir que l’intervention du président de l’AMF, autorité de poursuite, au cours de la procédure de sanction méconnaissait le principe d’impartialité. En particulier, ils dénoncèrent la demande d’avis, par le rapporteur au président de l’Autorité des marchés financiers, sur l’interprétation et la combinaison des règles pertinentes en la matière. Par ailleurs, invoquant le principe de légalité des délits et des peines, les requérants firent valoir qu’ils ne pouvaient être sanctionnés au titre du manquement à une règle dont la portée n’était pas précisément définie. Par un arrêt du 18 février 2011, le Conseil d’État rejeta leur recours, ainsi motivé   : «   Sur la régularité de la décision attaquée   : (...) Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le rapporteur ne pouvait, dans le cadre du supplément d’instruction décidé par la commission des sanctions, procéder aux diligences prévues au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, dès lors que le II de l’article R. 621-40 prévoit que le rapporteur auquel la Commission des sanctions demande de poursuivre ses diligences doit le faire selon la procédure définie aux II et III de l’article R. 621-39 , ces dernières dispositions n’interdisent pas au rapporteur de procéder à toutes diligences utiles, comme le prévoit le I de l’article R. 621-39, mais imposent seulement que le rapport complémentaire déposé par le rapporteur après avoir procédé à ces diligences additionnelles soit, comme le rapport initial, soumis à la procédure contradictoire prévue aux II et III de l’article R. 621-39 ; qu’il résulte de l’instruction que cela a été le cas en l’espèce ; que si le I de l’article R. 621-39 prévoit que le rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, cette disposition ne saurait être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme interdisant au rapporteur de solliciter des observations écrites d’une telle personne ; Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune règle ni aucun principe n’interdisait au rapporteur de la commission des sanctions de solliciter les observations des personnes mises en cause et du président de l’Autorité des marchés financiers, pris en sa qualité de président de la Commission spécialisée du collège ayant décidé la notification de griefs, sur l’interprétation et la combinaison de certaines des règles de fonctionnement de la société LCH. Clearnet SA ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que la Commission des sanctions se soit estimée liée par les observations écrites produites par le président de l’AMF en réponse à ce supplément d’instruction ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le rapporteur se soit davantage estimé tenu par ces observations ; que l’avis qu’a exprimé le président de l’AMF sur l’interprétation et la combinaison des règles de fonctionnement de la chambre de compensation LCH. Clearnet SA, qui, ainsi que cela a été dit, ne liait ni le rapporteur ni la commission des sanctions, ne peut être regardé comme l’exercice d’un pouvoir normatif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que seul le collège de l’AMF avait compétence pour exercer un tel pouvoir ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’intervention du président de l’AMF, autorité de poursuite, au cours de la procédure de sanction méconnaîtrait le principe d’impartialité et entacherait d’irrégularité la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que les observations produites par le président de l’AMF comportent une référence comprenant les initiales du secrétaire général de l’AMF, qui n’établit d’ailleurs pas que ce dernier en soit l’auteur, n’est, en tout état de cause, pas de nature, même rapprochée de celle que les services de l’AMF apportent une assistance technique aux diligences réalisées pour l’instruction d’une affaire, menées sous l’autorité du rapporteur, à entacher l’impartialité de la décision rendue par la commission des sanctions, objet du présent litige   ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée : (...) En ce qui concerne la méconnaissance du délai de livraison des titres. S’agissant de la possibilité de sanctionner la méconnaissance du délai   : Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève, ainsi que le rappellent les dispositions citées plus haut du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, selon lesquelles la commission des sanctions peut infliger une sanction aux personnes manquant à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’AMF ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 321-24 du règlement général de l’AMF dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article 314-3 de ce règlement général, les services d’investissement sont exercés avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l’intégrité du marché (...) ; qu’aux termes de l’article 332 ‑ 32 de ce même règlement général, dont les dispositions ont été reprises à l’article 322-32 : La livraison d’instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l’objet d’un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d’éviter un défaut de livraison ou d’empêcher l’usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause ; qu’enfin, aux termes de l’article 321-76 dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article 314-3 : Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés ; que parmi ces règles figure notamment l’article 4601 du livre I des règles de marché d’Euronext, alors ainsi rédigé : Les transactions effectuées sur un marché de titres d’Euronext sont compensées conformément aux règles de compensation. Leur règlement-livraison s’effectue via les systèmes désignés par Euronext ; que la chambre de compensation LCH.   Clearnet SA est l’un de ces systèmes ; que l’article 4-8-5-1 de ses règles de fonctionnement, approuvées par décision de l’AMF du 2 mars 2004, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Le règlement de capitaux et la livraison des instruments financiers, entre les adhérents compensateurs entre eux d’une part, et entre les collecteurs d’ordres et les adhérents compensateurs d’autre part, a lieu dans un délai maximal à partir de la date de la transaction. Ce délai (...) est indiqué dans une instruction ; que pour les achats et ventes au comptant, ce délai est fixé à trois jours par l’article 1 er de l’instruction IV 8-1 relative aux délais de règlement et de livraison ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1-7-2-2 des règles de fonctionnement mentionnées plus haut, dans leur rédaction alors applicable : Les suspens peuvent à tout moment faire l’objet d’un rachat ou d’une revente à l’initiative de LCH. Clearnet SA. Ce rachat ou cette revente est réalisée conformément aux procédures de rachats ou de reventes telles que définies dans une instruction, aux risques et aux frais de l’adhérent compensateur défaillant ; qu’aux termes de l’article 1 er de l’instruction IV 8-3 relative aux procédures de régularisation des suspens sur les transactions effectives sur les marchés de valeurs mobilières d’Euronext Paris, en vigueur à l’époque des faits : LCH. Clearnet SA initie un rachat en vue de dénouer toute position ouverte vendeuse (...) le soir du septième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique ; que l’article 4 de cette instruction précise : le soir du septième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique (...), l’adhérent compensateur vendeur qui détient un suspens et l’adhérent compensateur acheteur correspondant reçoivent une confirmation [les] informant que la procédure de rachat sera engagée ; Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que, parmi les obligations auxquelles sont soumis les prestataires habilités opérant pour compte propre, figure la livraison des instruments financiers dans un délai de trois jours de bourse à compter de la date de la transaction ; que la méconnaissance de cette obligation n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, comme sanction la procédure de rachat forcé pouvant être engagée par la chambre de compensation le soir du septième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique, procédure qui intervient dans le cadre exclusif des relations entre cette chambre et ses adhérents ; que la circonstance que les règles de fonctionnement de la société LCH. Clearnet SA, qui instituent une telle obligation, n’assortissent pas explicitement sa méconnaissance d’une sanction - ce qu’il ne leur appartenait pas de faire - ne fait pas obstacle à ce que le non-respect de cette obligation, qui est au nombre des obligations professionnelles visées au II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, soit sanctionné sur le fondement de cette disposition législative ; que, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni celui de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère, ne fait obstacle à ce qu’à la faveur de la première application d’une règle applicable à la date des faits litigieux, la Commission des sanctions précise sa portée et en fasse application aux faits à l’origine des manquements qu’elle sanctionne, dès lors qu’à la date des faits litigieux, la règle en cause est suffisamment claire, de sorte qu’il apparaisse de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés, eu égard aux textes définissant leurs obligations professionnelles et à l’interprétation en ayant été donnée jusqu’alors par l’AMF ou la Commission des sanctions, que le comportement litigieux constitue un manquement à ces obligations, susceptible comme tel d’être sanctionné en application de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier ; Considérant qu’en l’espèce, la règle méconnue est dénuée d’ambiguïté et qu’il résulte de l’instruction qu’elle était connue des professionnels ; que ni la circonstance que sa méconnaissance par un prestataire de services d’investissement opérant pour compte propre n’avait pas encore été sanctionnée, ni le fait que la Commission des sanctions ait ordonné un supplément d’instruction afin de soumettre au débat contradictoire la question de l’articulation entre la règle de livraison des titres dans un délai de trois jours et la procédure de rachat forcé pouvant être engagée par la chambre de compensation, ne font obstacle à ce que la sanction de sa méconnaissance puisse être regardée comme ayant été raisonnablement prévisible ; que, par suite, en estimant que le défaut de livraison des titres avant l’expiration du délai de trois jours constituait un manquement, susceptible d’être sanctionné, aux obligations définies aux articles 321-24, 332-32 et 321-76 du règlement général de l’AMF dans leur version alors applicable, ainsi que par les règles relatives au dénouement des opérations auxquelles renvoient ces dispositions, la Commission des sanctions n’a méconnu ni le principe de légalité des délits et des peines ni celui de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Il est renvoyé pour les dispositions relatives à la mission de l’AMF, à sa composition et à ses règles de fonctionnement à la décision sur la recevabilité dans l’affaire Messier c. France ((déc), n o 25041/07, 19 mai 2009), ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil d’État qui y est citée selon laquelle la Commission des sanctions doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale (CE, Société banque privée Fideuram Wargny, 2 novembre 2005). S’agissant des sanctions que peut prononcer l’AMF, les dispositions du code monétaire et financier étaient et sont ainsi libellées   : Article L 621-15 (en vigueur à l’époque de la notification des griefs aux requérants) «   I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la Commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres (...)   ». Article L 621-15 (en vigueur au moment du prononcé de la sanction)   «   (...) II. - La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1 o à 8 o et 11 o à 15 o du II de l’article L 621-9 (...) b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1 o à 8 o et 11 o à 15 o du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ; III.- Les sanctions applicables sont : (...) b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1 o à 8 o , 11 o , 12 o et 15 o du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la Commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c) et d) du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public   ;   ». Article R 621-38 (non applicable aux faits de l’espèce, applicable depuis le 1 er janvier 2011) «   Lorsque le collège décide de l’ouverture d’une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d’enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel. (...) La notification des griefs est transmise au président de la Commission des sanctions. La personne mise en cause dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. (...) Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l’article L 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à l’ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause   ».   Article R621-39 «   (...) I. - Le président de la Commission des sanctions attribue l’affaire soit à cette dernière soit à l’une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s’adjoindre le concours des services de l’Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l’estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. (...) II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier. III. - La personne mise en cause est convoquée devant la Commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d’un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport». Article R 621-40 «   II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l’affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s’estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l’article R. 621-39. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’impartialité de l’AMF du fait des circonstances suivantes. Ils font valoir que les services de l’AMF sont intervenus à tous les stades de la procédure, et que cette intervention est allée jusqu’à la rédaction de la réponse du président de l’AMF à la demande de précisions d’ordre juridique formulée par la Commission des sanctions, qui au surplus, fait apparaitre les initiales du Secrétaire général ayant initié le contrôle. Ils estiment que le rapporteur a outrepassé ses pouvoirs en demandant au président de l’AMF de prendre position sur le fond du droit, et de définir un fondement juridique susceptible de justifier le prononcé d’une sanction, et affirment que la Commission des sanctions a décidé de s’en remettre à l’interprétation et au jugement de ce président. Les sanctions litigieuses reposeraient sur le «   préjugement   » de l’affaire par le président.   2.     Sans invoquer d’article de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du «   principe d’intelligibilité de la loi   ». L’éclatement des textes ayant servi de fondement légal aux sanctions infligées, exigeant même une interprétation de la part des auteurs de ces textes, rendait impossible et imprévisible la conduite des opérateurs. Il n’existait par ailleurs aucun précédent, aucune décision de la Commission des sanctions portant sur les mêmes faits ou sur la même base légale, ce qui accentuerait le manque de prévisibilité de la norme.   3.     Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été sanctionnés pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction. Ils rappellent à cet égard que la Commission des sanctions, dans sa décision du 8 novembre 2007, ne parvenait pas à qualifier les faits d’infraction et qu’elle a dû demander une interprétation des textes pour trouver un fondement juridique de la sanction, celui-ci étant le fruit de cette interprétation ad hoc réalisée à la seule fin de prédéterminer l’issue de la procédure.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause des requérants a-t-elle été entendue par un tribunal impartial, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, à la lumière notamment de l’arrêt Dubus S.A. c. France (n o   5242/04, 11 juin 2009), les fonctions exercées par le président de l’Autorité des marchés financiers et par la Commission des sanctions en l’espèce sont-elles conformes à l’exigence d’impartialité garantie par cette disposition   ?   2.     L’article 7 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ?   Dans l’affirmative, l’omission pour laquelle les requérants ont été condamnés constituait-elle une infraction d’après le droit national au moment où elle a été commise, au sens de l’article 7 de la Convention   ? En particulier, les requérants pouvaient-ils prévoir, à l’époque des faits, que la méconnaissance de la règle de livraison des titres constituait un manquement à leurs obligations professionnelles susceptible d’être sanctionné   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel