CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147728
- Date
- 10 octobre 2014
- Publication
- 10 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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George Lucian Borșan, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Tecuci. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2006 le requérant fut mis en possession d’un terrain appartenant à la ville de Tecuci, en vue de construire sa maison. Le certificat d’urbanisme délivré au requérant mentionnait que le terrain bénéficiait d’un accès au réseau d’électricité. Le 31 août 2007, le requérant demanda à la société nationale de Distribution d’énergie électrique («   la société d’électricité   ») de raccorder sa maison au réseau d’électricité de la ville. Faute d’action de la société d’électricité, le requérant l’assigna le 23   novembre 2007 devant le tribunal départemental de Galaţi, afin de faire établir son obligation de raccorder sa maison au réseau d’électricité de la ville. Par un jugement du 1 er avril 2008, le tribunal départemental rejeta l’action, en estimant que la société d’électricité avait rempli ses obligations, en informant le requérant sur la procédure à suivre pour obtenir le raccordement, procédure qu’il n’avait pas respectée. Le requérant se pourvut en recours contre ce jugement, faisant valoir qu’il avait suivi la procédure indiquée par la société d’électricité et qu’il avait le droit constitutionnel de bénéficier sans discrimination d’un accès à l’énergie électrique (article 16 de la Constitution). Par un arrêt définitif du 20 novembre 2008, la cour d’appel de Galaţi fit droit au pourvoi en recours et, par conséquent, à l’action initiale du requérant. Elle constata que la société d’électricité n’avait pas établi avoir correctement informé le requérant sur la procédure à suivre. En tout état de cause, celui-ci avait renouvelé sa demande de raccordement au cours de la procédure, mais la débitrice l’avait rejetée, le 14 mars 2008, au motif qu’elle n’avait pas l’argent nécessaire pour les travaux. La cour estima que le manque de ressources n’était pas un argument valide, dans la mesure où la société d’électricité avait eu à sa disposition le temps nécessaire depuis 2006 pour trouver les moyens, alors que le certificat d’urbanisme délivré au requérant avait institué une obligation de raccorder la maison de ce dernier au réseau. Pour ces raisons, se fondant sur l’article 16 de la Constitution, la cour d’appel condamna la société d’électricité à raccorder la maison du requérant au réseau d’électricité de la ville. Les 24 novembre et 9 décembre 2008, le requérant enjoignit à la société d’électricité d’obtempérer à l’arrêt de la cour d’appel. Il déposa également une plainte pénale contre le directeur de la société d’électricité qui fut rejetée, le   7   mai   2009, par le procureur auprès du tribunal de première instance de Tecuci, ainsi qu’une action en dédommagement contre la société d’électricité, qui fut également rejetée, le 13 mars 2009, par le tribunal de première instance de Tecuci. Ses démarches n’aboutirent pas à l’exécution de l’arrêt du   20   novembre 2008. Le 6 février 2009, la société d’électricité formula une demande en révision de l’arrêt du 20 novembre 2008. Elle s’appuyait sur une lettre du 20   janvier 2009 par laquelle la mairie de Tecuci avait demandé des fonds au ministère de l’Économie pour électrifier plusieurs quartiers de la ville, y compris celui habité par le requérant. Elle fit ensuite valoir qu’il ne lui était pas loisible de fournir de l’électricité au requérant, tant que le réseau d’électricité n’était pas encore étendu à proximité de sa maison. Elle contesta également la conclusion tirée par la cour d’appel selon laquelle le requérant avait correctement suivi la procédure pour obtenir le raccordement au réseau d’électricité. Par un arrêt définitif du 23 avril 2009, la cour d’appel de Galaţi fit droit à la demande en révision et, par conséquent, rejeta le pourvoi en recours introduit par le requérant, confirmant ainsi le jugement du 1 avril 2008. Sur la recevabilité de la demande, la cour d’appel jugea que la lettre de la mairie du 20 janvier 2009 constituait un élément de preuve au sens de l’article 322 § 5 première partie. Sur le fond, elle estima que, contrairement à ce qui avait été établi par la juridiction de recours, il n’y avait pas de réseau d’électricité à la proximité de la maison du requérant, et que dès lors le raccordement n’était pas possible. Elle jugea que la première juridiction avait correctement conclu que la société d’électricité ne pouvait pas être condamnée à électrifier la zone, étant donné, entre autres, qu’elle n’avait pas de ressources pour le faire. B.     Le droit et la doctrine internes pertinents Les dispositions du code de procédure civile relatives à la révision d’une décision judiciaire étaient ainsi rédigées dans leurs parties pertinentes, à l’époque des faits de l’espèce   : Article 322 «   La révision d’une décision devenue définitive à la suite d’un appel ou qui n’a pas fait l’objet d’un appel, ainsi que d’une décision prononcée en recours (...) peut être demandée dans les cas suivants : (...) 5.     si, après le prononcé d’une décision, des documents pertinents ont été découverts, lesquels étaient en possession de la partie adverse ou n’avaient pu être présentés devant les juridictions ordinaires pour des raisons indépendantes de la volonté des parties (...)   » Ces dispositions ont été interprétées comme imposant quatre conditions pour la recevabilité de la demande en révision   : premièrement que le document pertinent soit antérieur à l’adoption de la décision définitive   ; deuxièmement que la partie intéressée ait été dans l’impossibilité de le présenter devant les juridictions ordinaires   ; troisièmement que la partie intéressé le présente dans la procédure en révision   ; et quatrièmement que le document soit apte à changer l’issue de la procédure (Ioan Leş, Le Code de procédure civile commenté). GRIEF Invoquant les articles 6 § 1, 14 et 17 de la Convention, 1 du Protocole   n o   1 à la Convention et 1 du Protocole n o   12 à la Convention, le requérant se plaint de la manière dont la cour d’appel a fait droit à la demande en révision, notamment de ce qu’elle l’a déclarée recevable bien qu’elle ne remplisse pas les conditions requises par l’article   322 § 5 du code de procédure civile. QUESTION AUX PARTIES En accueillant la demande en révision, voie extraordinaire de recours, contre l’arrêt définitif du 20 novembre 2008, l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi a ‑ t ‑ il respecté le principe de la sécurité des rapports juridiques, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel