CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147898
- Date
- 13 octobre 2014
- Publication
- 13 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Białas, conseil de la Fondation d’Helsinki de Varsovie. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont d’origine tchétchène. En juin 2013, le conjoint de la requérante et le père de ses enfants déposa une demande d’attribution de statut de réfugié. Celle-ci concernait également la requérante et les enfants du couple nés respectivement en 2004, 2006, 2008, 2009 et 2010. La procédure, abandonnée en raison du départ de la famille en Allemagne, fut reprise en août 2013 après le retour en Pologne du seul conjoint de la requérante. Le 26 novembre 2013, la requérante et ses enfants furent remis aux autorités polonaises par leurs homologues allemands conformément à la procédure prévue par le Règlement de Dublin. Le 27 novembre 2013, le tribunal de district de Kętrzyn ordonna leur détention dans un centre surveillé pour étrangers. Par une décision du 21 janvier 2014, le chef de l’Office des étrangers, statuant sur la demande du conjoint de la requérante, refusa de lui attribuer le statut de réfugié et de lui accorder la protection subsidiaire ( ochrona uzupełniająca ). Il ordonna son expulsion. La décision en question concernait également la requérante et les enfants du couple. Le 5 mars 2014, un recours du conjoint de la requérante fut rejeté, suite à quoi ce dernier quitta la Pologne, apparemment pour la Tchétchénie. La décision du 5   mars 2014 fut notifiée à la requérante cinq jours plus tard. Entretemps, le 23 janvier 2014, le tribunal de district de Kętrzyn reconduisit la détention de la requérante et de ses enfants pour trois mois consécutifs, jugeant cette mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure relative à leur expulsion. Dans un recours formé contre cette décision, la requérante demanda qu’elle-même ainsi que ses enfants soient transférés dans un centre non surveillé. En invoquant l’article 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Kanagaratnam c.   Belgique , la requérante soutint que la question de savoir si la détention des jeunes enfants dans un centre surveillé respectait leurs intérêts n’avait pas été considérée. Elle se plaignit que la détention occasionnait un danger pour sa propre santé, notamment pour son bien-être mental. Le 21 février 2014, le recours de la requérante fut rejeté par le tribunal régional d’Olsztyn qui avait estimé en se basant sur des certificats médicaux que les intérêts des enfants, notamment leur santé, étaient protégés. Le 13 mars 2014, la requérante déposa une nouvelle demande d’attribution de statut de réfugié. La requérante produisit auprès des autorités nationales un certificat établi le 24 mars 2014 par un psychologue, faisant état de la fragilité de son état émotionnel et de celui de ses enfants, imputable à leur vécu difficile et à la violence conjugale dont l’intéressée avait été victime. Observant que la détention avait une incidence négative pour l’état émotionnel des intéressés, l’avis recommandait leur transfèrement dans une structure non surveillée où ils pourraient suivre une psychothérapie. Par un courrier du 26 mars 2014, la Fondation d’Helsinki pria le responsable de la police des frontières de ne pas procéder à l’expulsion de la requérante avant l’expiration du délai pour former un recours auprès d’un tribunal administratif contre la décision du 5 mars 2014 (qui expirait au bout de 30 jours à compter de la notification à l’intéressée de la décision en question). La Fondation informa la police des frontières que le recours de la requérante était en cours de rédaction et que son éventuelle expulsion avant l’expiration du délai susmentionné porterait atteinte à son droit à un tribunal. Le 28 mars 2014, la Fondation fut informée de l’expulsion de la requérante et de ses enfants intervenue le 27 mars 2014. Le 4 avril 2014, le conseil de la requérante forma un recours contre la décision du 5 mars 2014 auprès du tribunal administratif de Varsovie. La procédure est en cours. GRIEFS Invoquant les articles 3, 5 § 1 et 8 de la Convention, la requérante se plaint que la question de savoir si la détention de ses enfants dans un centre surveillé pour étrangers respectait leurs intérêts n’a pas été dûment considérée et que les autorités nationales n’ont pas cherché d’alternative à   cette mesure.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le placement de la requérante et de ses cinq enfants dans le centre fermé pour étrangers pour la durée de trois mois a-t-il constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.     La détention des enfants de la requérante était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention   ?   3.     Cette détention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel