CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147913
- Date
- 13 octobre 2014
- Publication
- 13 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stefan Tkaczuk, est un ressortissant polonais né en   1957 et résidant à Orla. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En janvier 2012, le requérant engagea deux actions en dommages intérêts respectivement à l’encontre d’un procureur et d’une juge ayant instruit une procédure le concernant. Le requérant soutenait que les éléments qu’il avait fait parvenir au procureur et à la juge concernés afin d’étayer une demande d’ouverture des poursuites à l’encontre des tiers, responsables «   d’une atteinte à son intégrité physique   », avaient été indûment versés au dossier d’une affaire classée, en conséquence de quoi sa demande était restée sans suite. Le requérant demanda 1 PLN symbolique au titre de l’indemnisation. Le 18 janvier 2012, le tribunal de district de Bielsko Podlaskie somma le requérant de lui communiquer sous 7 jours les adresses de domiciliation des destinataires de ses actions. Le 3 février 2012, le tribunal de district ordonna le retour des demandes en question au requérant, au motif de son défaut de les rectifier selon les instructions données le 18 janvier. Le tribunal nota que le requérant avait communiqué les adresses professionnelles de ses adversaires. Toutefois, ses demandes ne pouvaient être suivies compte tenu de la formulation univoque de l’article 126 § 2 du Code de procédure civile (CPC) (voir, le droit interne ci-dessous). Dans un recours interjeté le 13 février 2012, le requérant soutenait que ­ pour des raisons évidentes, il n’était pas en mesure de communiquer l’adresse de domiciliation de ses adversaires. Le fait pour les juridictions d’avoir fait dépendre l’examen de ses demandes de la communication préalable desdites adresses constituait une entrave à son droit d’accès à un tribunal, en particulier dans la mesure où il mettait en cause le comportement à titre non pas privé mais professionnel de ses adversaires. Le requérant faisait observer que la loi permettait de signifier les actes judiciaires à l’adresse de l’employeur de leur destinataire. Par les ordonnances prononcées le 22 février 2012, le tribunal régional de Białystok rejeta le recours du requérant. Il observa que la possibilité prévue par l’article 135 du CPC (voir, le droit interne, ci-dessous) de signifier l’acte judiciaire à l’adresse de l’employeur de son destinataire ne dispensait pas le demandeur d’une action en justice de son obligation de communiquer aux autorités l’adresse de domiciliation de son adversaire. Le tribunal observa que la signification des actes judicaires prévue par l’article 135 du CPC était subsidiaire, en ce sens qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’en cas d’impossibilité de signifier l’acte à l’adresse de domiciliation de son destinataire. Le tribunal ajouta que, pour être effective, la signification de l’acte à l’adresse de l’employeur de son destinataire devait impérativement s’effectuer en mains propres de ce dernier. B.     Le droit interne pertinent L’article 126 du CPC détermine les conditions de forme que doivent respecter les écrits officiels et les actes de procédure ainsi que les éléments de leur contenu. Selon l’article 126 paragraphe 2, un acte introductif d’instance doit comporter l’adresse de domiciliation des parties à la procédure. L’article 135 du CPC prévoit que la signification d’un acte judiciaire s’effectue au domicile, sur un lieu de travail ou à un endroit auquel son destinataire peut être présent. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un tribunal.     QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Au vu du préjudice subi par le requérant, la requête satisfait-elle à la condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention   ?   2.     L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ? En particulier, la contestation du requérant sur ses droits et obligations de caractère civil sur laquelle portait la procédure interne est- elle «   réelle et sérieuse   »   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, suite au rejet de ses demandes d’indemnisation en vertu de l’article   126 § 2 du Code de procédure civile, au motif de son défaut de communiquer aux autorités l’adresse de domiciliation de ses adversaires   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel