CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147956
- Date
- 16 octobre 2014
- Publication
- 16 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suite à l’adoption de la loi n o 2762 du 13 juin 1935 sur les fondations, elle acquit la personnalité juridique. Elle figure parmi les fondations de communauté religieuse (cemaat vakfı) depuis 2002. Son statut est en conformité avec les dispositions du Traité de Lausanne concernant les fondations appartenant aux minorités religieuses. MM.   Kuryakos Ergün et İsa Doğdu, respectivement président et vice ‑ président du conseil de ladite fondation, ont été mandatés par la requérante pour agir en son nom. La requérante est représentée devant la Cour par M e C. Rumpf, avocat à Stuttgart (Allemagne). Les faits de la cause, tels qu’elle a été exposée par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1935, la requérante présenta une déclaration ( beyanname ) conformément à l’article 44 de la loi n o 2762 indiquant ses objectifs et ses biens immobiliers. La requérante déclare que la présente requête porte sur deux terrains situés aux environs du monastère de Mor Gabriel et sis au lieu-dit Güngören. La superficie du premier terrain est de 60 040,82 m 2 (dans le croquis du 9 avril 2009 établi par une expertise cadastrale, il est désigné par la lettre «   A   », ci-après «   terrain A   ») et celle du second est de 275 469,48 m 2 (dans le croquis mentionné, il est désigné par la lettre « B », ci-après «   terrain B   »). Lesdits terrains figuraient dans la déclaration déposée par la requérante en 1935. En 2008, lors des études cadastrales, il fut établi que les terrains en question faisaient parties du domaine forestier. La requérante engagea deux actions devant le tribunal du cadastre de Midyat pour contester les décisions cadastrales précitées. Il s’agit des actions n o 2008/30-2009/30 portant sur le terrain A et n o 2008/31-2009/29 portant sur le terrain B. La requérante contesta le classement des terrains en question de domaine forestier et, se fondant sur la prescription acquisitive, elle se prévalut du droit de propriété. Pour ce faire, elle soutint que, depuis la déclaration déposée en 1935, les terrains en question figuraient dans son patrimoine et qu’elle avait acquitté les taxes et impôts immobiliers y afférents depuis 1937. Le 4 avril 2009, le tribunal du cadastre procéda à une descente sur les lieux. Il constata que le terrain A était en partie des terrains agricoles non ‑ cultivés et en partie rocheux et qu’il y poussait très rarement des arbres de chêne de 2-3 mètres de longueur. Il ressort également du dossier que le 13 avril 2009 un rapport d’expertise forestière accompagné d’un croquis des terrains A et B fut présenté au tribunal du cadastre. Ce rapport fit état que les terrains A et B faisaient partie du domaine forestier. En outre, les 8 et 10 juin 2009, deux rapports d’expertise tant scientifique qu’agricole furent présentés au tribunal du cadastre. Par deux jugements rendus le 24 juin 2009, le tribunal du cadastre débouta la requérante de sa demande. Se fondant notamment sur le rapport d’expertise forestière du 13 avril 2009, il estima que la fondation requérante ne pouvait acquérir le titre de propriété des terrains en question par voie de prescription acquisitive, dans la mesure où ces derniers faisaient partie du domaine forestier. Il ordonna l’inscription de ces terrains litigieux au nom du Trésor public sur le registre foncier. À une date inconnue, la requérante se pourvut en cassation contre les deux jugements. Dans un premier temps, le 17 novembre 2009, la Cour de cassation renvoya les deux affaires devant le tribunal de première instance pour un complément d’instruction. Ensuite, par deux arrêts du 9 décembre 2010, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par la requérante et confirma les jugements du 24 juin 2009. Pour ce faire, elle considéra notamment que les terrains en question faisaient partie du domaine forestier et qu’ils ne pouvaient donc pas être acquis par la requérante par la voie de la prescription acquisitive. Elle estima également que la requérante devait être considérée comme ayant renoncé à ses droits de propriété sur les terrains litigieux, dans la mesure où elle n’avait pas demandé leur inscription à son nom lors d’une procédure engagée en 1964. Par ailleurs, une partie de ces terrains était inculte (kıraç) et ne pouvait faire l’objet d’une possession ininterrompue. À une date non-précisée, la requérante forma un recours en rectification contre les arrêts du 9 décembre 2010. Par deux arrêts du 10 mai 2011, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification après avoir procédé à une rectification quant aux frais et honoraires. Le 1 er avril 2012, à la suite de l’adoption d’un article 11 (provisoire) de la loi n o 5737 sur les fondations relatif à la restitution des biens appartenant aux fondations des communautés religieuses, la requérante demanda à la direction générale du conseil des fondations la restitution de trente parcelles dont les terrains faisant l’objet de la présente requête. La requérante soumit à la Cour un rapport d’expertise datant du 3 janvier 2012 établi à la demande de la requérante. Ce rapport fait état que les terrains litigieux A et B étaient des terrains agricoles qui ne relevaient pas du domaine forestier. Le 30 septembre 2013, le bureau du premier ministre fit une déclaration, en affirmant que les propriétés appartenant au monastère de Mor Gabriel (à   savoir Deyrulumur ) seraient restituées à la fondation requérante. Le 1 er avril 2012, la requérante demanda à la direction générale du conseil des fondations la restitution de ses biens. Le 7 octobre 2013, suite à une demande de la requérante, la Direction générale du conseil des fondations décida de restituer douze parcelles numérotées de «   19 à 30   » dans la liste en annexe à la demande du 1 er avril 2012. Toutefois, elle refusa d’enregistrer le reste des parcelles mentionnées par la requérante en annexe de ladite demande. Il ressort du dossier que les terrains «   A   » et «   B   » n’étaient pas restitués. Par une lettre du 2 juillet 2014, la requérante informa la Cour que les terrains litigieux ne furent pas encore inscrits au nom de la fondation. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue qu’en ordonnant d’inscrire son domaine au nom du Trésor public, les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint également du manque d’équité des deux procédures qui s’étaient déroulées devant les juridictions internes. Selon elle, la Cour de cassation s’est substituée au tribunal de première instance sans respecter le principe du contradictoire et d’égalité des armes.   QUESTIONS AUX PARTIES Quelle était la portée du droit de propriété dont bénéficiait la fondation requérante sur les terrains en cause ? Y a-t-il eu méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 ? Plus particulièrement, peut-on considérer qu’il y a eu une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi et/ou par les principes généraux du droit international et était-elle «   proportionnée   » au but poursuivi   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel