CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147958
- Date
- 13 octobre 2014
- Publication
- 13 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Saban, avocat à İstanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 avril 1961, un terrain situé à Istanbul, dans le quartier d’Ortaköy fut inscrit au registre foncier au nom de la société requérante. 4.     En 1969, 1973, 1975 et 1976, la direction générale des routes nationales expropria le terrain la société requérante pour des motifs d’utilité publique, à savoir l’usage routier. Suite à l’expropriation, l’administration divisa le terrain en deux parcelles (n os 132 et 133). La parcelle n o 133 fut inscrite au registre foncier au nom du trésor public. 5.     Après plusieurs opérations de parcellisation menées par l’administration, le terrain litigieux intégra la parcelle n o 157. Suite à la dernière division qui eut lieu le 27 juin 2006, le terrain fut ensuite inscrit au nom d’une société appartenant à l’État (Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.). 6.     En 27 février 2004, soutenant que l’opération d’aménagement prévue n’a pas été réalisée à ce jour et indiquant qu’elle a appris que le terrain a été mise en vente pour des motifs purement financiers, la société requérante introduisit une action (n o 2004/72) en demande de rétrocession du terrain. Elle soutint que le bien exproprié avait cessé de recevoir la destination prévue. 7.     Le 15 décembre 2005, l’action fut rejetée par le tribunal de grande instance d’Istanbul au motif que «   le terrain litigieux n’avait pas été vendu et que l’administration avait retiré sa décision de vente   ». 8.     Le 18 avril 2007, la société requérante introduisit une nouvelle action en rétrocession du même terrain litigieux mais cette fois, en élargissant l’action contre la société publique qui figure sur le registre foncier et une société de construction. 9.     Cette action fut rejetée pour cause de l’autorité de la chose jugée. 10.     Le 8 juin 2007, à la suite d’un appel d’offres lancé par le Haut Conseil de Privatisation (Özelleştirme Yüksek Kurulu) , ce dernier vendit le terrain litigieux à une société privée de construction. 11.     Le 11 mars 2008, la société requérante saisit le tribunal de grande instance d’Istanbul et demanda à être indemnisée pour la plus-value que la vente du terrain aurait générée. 12.     Par un arrêt du 3 juillet 2008, le tribunal débouta la société requérante de sa demande. Il précisa que le droit de rétrocession était un droit garanti par la loi relative à l’expropriation mais que, dans les circonstances de la cause, il ne pouvait pas entrer en jeu car aux termes de l’article   23 de la loi relative à l’expropriation (loi n o 2942) les biens expropriés ayant été utilisés pendant plus de 5 ans conformément au motif de l’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une rétrocession s’ils ont été ultérieurement destinés à d’autres fins. 13.     Le tribunal conclut ensuite que dans le cas où les conditions de rétrocession ne sont pas remplies, une demande d’indemnisation ne saurait être considérée comme fondée. 14.     Par un arrêt de 24 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la société requérante au motif que le jugement attaqué était «   conforme au droit et à la procédure   ». 15.     La société requérante fit un recours en rectification de l’arrêt, soutenant que la vente du terrain litigieux à une société de construction n’était pas d’utilité publique. 16.     Par un arrêt du 29 juin 2009, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif que «   les conditions de rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies   ». GRIEFS 17.     [A1] Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et l’article   6 de la Convention, la société requérante dénonce une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. 18.     Elle soutient qu’une expropriation ne correspond pas à une privation de propriété ordinaire, car, selon lui, une expropriation ne peut intervenir que pour des motifs d’utilité publique. Cette garantie légale perdurerait une fois l’expropriation intervenue. 19.     Selon la société requérante, si le bien exproprié ne reçoit pas la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique, il est légitime que le propriétaire exproprié puisse en recouvrer la propriété. 20.     Autrement dit, de l’avis de la société, lorsque l’expropriant n’a pas affecté le bien à la destination initialement prévue qui avait justifié l’expropriation, l’ancien propriétaire doit alors se voir concéder un droit de priorité en vertu duquel il peut racheter le bien naguère exproprié. 21.     Toujours d’après elle, en jugeant autrement, les juridictions nationales ont porté atteinte tant aux dispositions de l’article 1 du Protocole n o   1 qu’à celles de l’article 6 de la Convention. [A2]       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de son bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, peut-on considérer qu’il y avait une utilité publique dans la vente du terrain, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Le refus de la rétrocession des terrains expropriés a-t-il imposé à la société requérante une charge excessive   ?   [A1] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel