CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148117
- Date
- 23 octobre 2014
- Publication
- 23 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(IDEP) et autres contre l’Italie introduite le 16 juillet 2009 EXPOSÉ DES FAITS La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les sociétés requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La faillite du groupe S. Les requérantes sont des créancières des trois sociétés composant le Gruppo Saccarifero Veneto (ci-après, le «   groupe S.   »), qui au début des années 80 était un important groupe industriel italien. Le groupe rencontrant des difficultés financières, par trois jugements du 21 décembre 1983, le tribunal de Padoue rejeta la demande des sociétés du groupe S. d’être admises au régime d’administration contrôlée ( amministrazione controllata ) et déclara qu’elles étaient en état d’insolvabilité. Lesdites sociétés furent partant gérées par un commissaire ad hoc , M. M., et ce aux termes de la loi n o 95 de 1979 (dite «   loi Prodi   »). Selon les requérantes, les conditions pour la nomination du commissaire n’étaient pas remplies   ; de plus, celui-ci aurait agi de manière arbitraire et peu avisée, vendant à des prix trop bas les établissements industriels du groupe S. et provoquant des pertes financières ultérieures (s’élevant, selon les requérantes, à environ 225 milliards de lire italiennes (ITL – environ 116   202   802 euros (EUR)) en 1986). La deuxième requérante (le «   PAIZ   ») avait proposé une autre option (un concordat avec les créanciers), qui fut cependant écartée par le commissaire. 2.     La première procédure pénale Des nombreuses plaintes furent portées à l’encontre, entre autres, du commissaire, dont les actions étaient soupçonnées d’avoir été abusives. Après des longues investigations préliminaires, dans le cadre de la procédure relative à l’une de ces plaintes, en 1998 le parquet présenta des chefs d’inculpation à l’encontre de M. M. Celui-ci était accusé, notamment, d’avoir pris un intérêt privé dans les évènements liés à la vente des établissements industriels du groupe S., en favorisant l’un des acquéreurs, et d’avoir dilapidé le patrimoine des sociétés du groupe S, ainsi commettant l’infraction de banqueroute frauduleuse. À l’issue de l’audience préliminaire du 10 mai 2001, M. M. fut renvoyé en jugement. Les requérantes se constituèrent parties civiles. Par un jugement du 9 janvier 2002, le tribunal de Gênes relaxa M. M. de l’accusation de banqueroute frauduleuse, les faits n’ayant pas été établis. Il prononça un non-lieu pour cause de prescription quant à l’accusation de prise d’intérêt privé. Les requérantes se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 4 mars 2003, la Cour de cassation débouta les requérantes de leur pourvoi. 3.     La deuxième procédure pénale Entre-temps, le 10 juillet 2002, les requérantes avaient sollicité le parquet de Padoue à accomplir des investigations pour vérifier si d’autres personnes étaient impliquées dans les faits délictueux et pour déterminer quelle avait été la destination du produit (le sucre) des sociétés du groupe S. Les requérantes accomplirent également des investigations à titre privé, dont les résultats furent communiqués au parquet. Elles allèguent que ces investigations furent particulièrement difficiles, vu l’obstruction tant des gérants des sociétés impliquées que du ministre pour les activités productives. Le parquet de Padoue ordonna alors au ministère de produire certains documents. Selon les requérantes, il ressort de ceux-ci que lors de la vente de certains établissements industriels, M. M. avait déclaré d’être en possession de l’avis favorable du comité de surveillance du groupe S., alors que cet avis avait été «   suspendu   ». En outre, il y aurait eu des nombreuses et graves irrégularités dans les écritures comptables du groupe S. Sur la base de ces éléments, le parquet ouvrit des investigations pour plusieurs épisodes de faux en écriture, péculat et prise d’intérêt privé à l’encontre de M. M. et de trois autres personnes. Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur, le 8 décembre 2005, de la loi n o 251 du 5   décembre 2005, qui avait abrégé certains délais de prescription, toutes ces infractions étaient désormais prescrites. Le 1 er février 2006, le parquet demanda donc le classement sans suite des accusations. Il excipa en même temps de l’inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la loi n o 251 de 2005. Le 7 février 2006, les requérantes firent opposition à la demande de classement sans suite. Le 17 juillet 2006, le juge de l’audience préliminaire (le «   GIP   ») de Padoue suspendit la procédure et souleva devant la Cour constitutionnelle un incident de constitutionnalité. Il observa tout d’abord que la question était pertinente ( rilevante ) car l’application de la loi en question aurait conduit à la prescription d’infractions qui autrement auraient pu encore être poursuivies. Selon le GIP, il y avait des raisons de penser que le système introduit par ladite loi était déraisonnable. Notamment, l’article 6 de la loi ne tenait pas compte, afin de calculer le délai de prescription, de certaines circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, et de telle manière ne permettait pas moduler le temps nécessaire pour prescrire par rapport à la gravité et à la complexité de la conduite criminelle. En outre, les délais de prescription avaient été réduits pour des infractions que le GIP considérait graves et la discipline des actes interruptifs de la prescription semblait se heurter au principe de l’égalité de tous devant la loi. Le GIP nota également que la loi n o 251 de 2005 contenait une disposition transitoire, à savoir l’article 10 § 3, ainsi libellé   : « Si, en conséquence des nouvelles dispositions, les délais de prescription sont plus courts, ces dispositions s’appliquent aux procédures et aux procès en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exception faite des procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que des procès [qui sont] pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation ». Cet article dérogeait au principe tempus regit actum , prévoyant que les nouveaux délais de prescription ne s’appliquaient ni aux procès pendants en première instance où il y avait eu déclaration d’ouverture des débats ni aux procès pendants en appel ou devant la Cour de cassation. Puisque, selon le GIP et la jurisprudence interne, la prescription faisait partie du droit pénal matériel et non du droit pénal procédural, il y avait lieu de se demander si la disposition transitoire en question satisfaisait à l’exigence de garantir l’intérêt de l’État de punir les conduites criminelles et à celui des victimes des infractions de connaître avec certitude le délai pour introduire une action civile en dédommagement. Le fait d’appliquer les nouveaux délais de prescription aux procès où – comme dans celui contre M. M. et ses complices présumés – il n’y avait pas encore eu déclaration d’ouverture des débats paraissait frustrer ce dernier intérêt. Les requérantes se constituèrent dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et présentèrent leurs conclusions à l’audience publique du 1 er avril 2008, soutenant l’inconstitutionnalité de la loi n o 251 de 2005. Par un arrêt n o 324 du 30 juillet 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er   août 2008, la Cour constitutionnelle déclara l’incident de constitutionnalité en partie irrecevable et en partie mal fondé. La Cour constitutionnelle observa notamment qu’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 6 de la loi n o 251 de 2005 aurait violé l’interdiction de modifier les dispositions de droit pénal matériel au détriment de l’accusé. Par ailleurs, contrairement à ce qui était soutenu par le GIP, la prescription ne pouvait être assimilée à une forme d’amnistie, et la décision de tenir compte, dans le calcul du délai de prescription, uniquement de certaines circonstances aggravantes n’était pas déraisonnable et rentrait dans la marge d’appréciation du législateur. Quant à l’incident de constitutionnalité concernant la disposition transitoire de l’article 10 § 3, il était irrecevable pour les raisons suivantes. En premier lieu, la question était posée de manière obscure et trop générale. Deuxièmement, il était vrai que la prescription faisait partie du droit pénal matériel   ; la disposition transitoire incriminée dérogeait donc au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Or, par un arrêt n o 393 de 2006, la Cour constitutionnelle l’avait déclarée inconstitutionnelle en ce qui concernait les termes suivants : « pour les procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que ». Elle avait notamment estimé que le choix de fixer au moment de la déclaration d’ouverture des débats le délai pour bénéficier des dispositions plus favorables de la loi n o 251 de 2005 était déraisonnable, car l’ouverture des débats n’avait aucun lien significatif avec la prescription (voir, notamment, Previti c . Italie (déc.), n o 1845/08, §§ 31-32, 12 février 2013). Le GIP, par contre, considérait l’article 10 § 3 inconstitutionnel car il ne dérogeait pas assez au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, ce qui était en contradiction avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Cette dernière indiqua également ne pas pouvoir souscrire à la thèse des requérantes selon laquelle l’arrêt n o 393 de 2006 s’était borné à censurer le choix concernant l’ouverture des débats sans affirmer que le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce pouvait être dérogé seulement pour protéger des intérêts d’une valeur équivalente. Le 5 août 2008, les trois premières requérantes demandèrent la correction de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, au motif que, selon elles, celle-ci n’avait pas traité certaines des questions qui lui avaient été soumises, et notamment celle portant sur une éventuelle violation, par l’article 10 § 3 de la loi n o 251 de 2005, des intérêts des victimes de l’infraction. En particulier, la Cour constitutionnelle aurait dû préciser si ces intérêts avaient une importance suffisante pour justifier une dérogation au principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Le 30 septembre 2008, le président de la Cour constitutionnelle ordonna la transmission du dossier aux archives du greffe. Il observa que les trois premières requérantes demandaient, pour l’essentiel, en réexamen des raisons à l’appui de l’arrêt du 30 juillet 2008. Or, aux termes de l’article 137 § 3 de la Constitution, celui-ci ne pouvait former l’objet d’aucun recours. En tout état de cause, une telle demande, formulée par des parties privées, était irrecevable. Par une ordonnance du 27 mars 2009, le GIP de Padoue, ayant pris acte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, classa sans suites les accusations contre M. M. et ses complices présumés, les faits constitutifs des infractions étant prescrits. Le GIP nota que dans son ordonnance du 17 juillet 2006, il avait clairement indiqué ses doutes quant à la constitutionnalité de la loi n o 251 de 2005 et de son article 10 §   3, notamment par rapport à une éventuelle violation des droits des victimes des infractions. La Cour constitutionnelle avait estimé ces questions en parties irrecevables et en partie mal fondées, ce qui empêchait de revenir sur elles. B.     Le droit interne pertinent L’article 2947 du code civil (le «   CC   ») se lit ainsi   : «   1.     Le droit au dédommagement en conséquence d’un fait illicite est prescrit cinq ans après le jour où le fait s’est vérifié. 2.     En ce qui concerne la réparation des dommages provoqués par la circulation de tout type de véhicules, le droit est prescrit dans un délai de deux ans. 3.     En tout cas, si le fait est considéré par la loi comme étant une infraction pénale et si pour l’infraction pénale le délai de prescription est plus long, ce délai s’applique aussi à l’action civile. Toutefois, si l’infraction est effacée ( estinto ) pour une cause différente de la prescription ou s’il y a eu un jugement définitif dans le procès pénal, le droit au dédommagement est prescrit dans les délais indiqués aux deux premiers paragraphes, qui courent à partir de la date d’extinction de l’infraction pénale ou [à partir] de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du classement sans suite, pour cause de prescription, des accusations portées contre M. M. et ses complices présumés dans le cadre de la deuxième procédure pénale. Les requérantes allèguent que, saisie d’un incident de constitutionnalité par le GIP de Padoue, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la légitimité de la loi n o 251 de 2005 par rapport à la question de la protection des droits des victimes. En effet, cette loi, lue en conjonction avec l’article   2947 § 3 du CC, a réduit non seulement le délai de prescription pour les infractions pénales, mais également le délai pour introduire une action civile en dédommagement à l’encontre du coupable. En l’espèce, ce délai est passé de vingt-deux ans et six mois à douze ans et six mois. Puisqu’à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi n o 251 de 2005, plus de douze ans et six mois s’étaient écoulés depuis la commission des faits prétendument délictueux, les requérantes ont été privées de la possibilité non seulement d’obtenir la condamnation au pénal des personnes responsables, mais aussi de les assigner devant le juge civil pour solliciter un dédommagement. Ceci s’analyserait en une violation de leur droit d’accès à un tribunal. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     L’entrée en vigueur de la loi n o 251 de 2005, lue en conjonction avec l’article 2947 § 3 du CC, a-t-elle réduit le délai de prescription de toute action civile en dédommagement que les requérantes auraient souhaité introduire à l’encontre des personnes responsables de la gestion du patrimoine du groupe S.   ?   2.     Dans l’affirmative, quel était le nouveau délai de prescription   ?   3.     Y avait-il une disposition transitoire sur laquelle les requérantes auraient pu s’appuyer pour introduire leur action civile en dédommagement même après l’entrée en vigueur de la loi n o 251 de 2005   ?   4.     Compte tenu des réponses aux questions qui précèdent et de l’allégation des requérantes selon laquelle le délai de prescription pour l’action civile, tel que réduit par la loi n o 251 de 2005, avait déjà expiré au moment de l’entrée en vigueur de celle-ci, y a-t-il eu violation du droit des requérantes d’avoir accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   ANNEXE       INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES ET PRUDENTS S.A. (IDEP) est une société anonyme belge, ayant son siège à BRUXELLES   ; elle est représentée devant la Cour par M e V. Fasce, avocat à Gênes   ;     PATRONATO PICCOLI AZIONISTI INDUSTRIA ZUCCHERI (PAIZ) est une société italienne ayant son siège à Gênes   ; elle est représentée devant la Cour par M e S. Greco, avocat à Cagliari   ;     PRIMA IDEP S.P.R.L. est une société belge, ayant son siège à BRUXELLES   ; elle est représentée devant la Cour par M e V. Poli, avocat à Milan   ;     SOCIETE GENERALE DE SUCRERIES S.A. est une société anonyme belge, ayant son siège à BRUXELLES   ; elle est représentée devant la Cour par M e B. Rossini, avocat à Milan.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148117
Données disponibles
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- Résumé officiel