CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148118
- Date
- 23 octobre 2014
- Publication
- 23 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la mère de trois enfants   : R., P. et J., nés respectivement en 2005, 2006 et 2008. Il ressort du dossier que la requérante, à l’époque des faits, vivait avec le père des enfants, qu’elle souffrait de dépression et suivait une thérapie pharmacologique. En août 2009, les services sociaux informèrent le tribunal pour enfants de Rome (ci-après «   le tribunal   ») qu’à plusieurs reprises les enfants avaient été hospitalisés suite à l’ingestion accidentelle de médicaments et une procédure en urgence fut ouverte devant le tribunal. Par un décret du 11   août 2009, le tribunal ordonna l’éloignement des enfants de la famille et leur placement dans un institut et chargea les services sociaux d’élaborer un projet en faveur des enfants. Le 20 octobre 2009, la requérante et le père des enfants furent entendus par le tribunal. Ils affirmèrent qu’en raison des conditions de santé de la requérante et des effets secondaires des médicaments qu’elle prenait pour soigner la dépression ils avaient eu des difficultés à s’occuper des enfants. Ils affirmèrent, de plus, qu’ils pouvaient s’occuper de manière adéquate des enfants avec l’aide des services sociaux et du grand-père. La requérante affirma qu’elle suivait une thérapie et que les effets secondaires initialement donnés par les médicaments ne s’étaient plus manifestés. Les deux parents sollicitèrent la mise en place d’un projet de soutien élaboré par les services sociaux visant à permettre le retour des enfants en famille. Le 3 décembre 2009, la psychiatre déposa son rapport concernant la requérante. Il ressort de ce dernier qu’elle suivait une thérapie pharmacologique, qu’elle était disponible à suivre une psychothérapie et à accepter l’aide des services sociaux et qu’elle avait un lien affectif très fort avec ses enfants. A la même date le G.I.L. (groupe de travail intégré pour les adoptions, ci-après «   G.I.L.   ») déposa son rapport et affirma que, malgré les difficultés familiales, les parents avaient réagi positivement, avaient participé aux rencontres organisées et étaient disponibles à accepter le soutien des services sociaux. Par conséquent, le G.I.L. proposa le retour des enfants chez leurs parents et la mise en place d’un projet de soutien à la famille. Par un décret du 19 janvier 2010, le tribunal, compte tenu des rapports des experts ainsi que du fait que le grand-père paternel était disponible à aider son fils et la requérante à s’occuper des enfants, ordonna le retour des enfants chez leurs parents. Le 24 mars 2010, le projet de rapprochement parents-enfants fut interrompu et les enfants furent éloignés à nouveau de leur famille, au motif que la requérante avait été hospitalisée en raison de sa maladie, le père avait quitté l’habitation familiale et le grand-père était malade. Le tribunal établit que la requérante avait un droit de visite d’une heure tous les quinze jours et son mari de deux heures par semaine. En mars 2010, le procureur demanda l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité des enfants. Le 10 juin 2010, les parents furent entendus par le tribunal. La requérante affirma qu’elle était en train de se soigner et souligna que son mari était disponible à s’occuper des enfants et que par conséquent ils ne se trouvaient pas en situation d’abandon. Le père assurait que, même s’il travaillait, il pouvait s’occuper efficacement des enfants, avec l’aide de son père, et qu’il avait embauché une employée domestique pouvant l’aider. En octobre 2010, le tribunal ordonna une expertise afin d’évaluer la capacité de la requérante et du père des enfants à exercer le rôle de parents. Le 13 janvier 2011, l’expert déposa son rapport. Il ressort de ce dernier que le père ne présentait aucune pathologie psychiatrique, qu’il avait une personnalité fragile mais qu’il était capable de prendre ses propres responsabilités. L’expert observa en outre que la requérante était atteinte du «   trouble de la personnalité borderline qui interférait, de manière limitée, avec sa capacité de prendre des responsabilités liées à son rôle de mère   ». Quant aux enfants, l’expert observa qu’ils étaient hyperactifs et qu’une partie important de la symptomatologie manifestée pouvait être l’expression des difficultés familiales. Dans ses conclusions, l’expert observa que les deux parents étaient disponibles à accepter les interventions nécessaires afin d’améliorer leur rapport avec les enfants. Il proposa le maintien du placement des enfants dans l’institut ainsi que la mise en place d’un parcours de rapprochement entre les parents et les enfants et l’intensification des rencontres. Il proposa aussi une nouvelle évaluation de la situation familiale après six mois. Par une décision du 1 er mars 2011, le tribunal déclara les enfants adoptables et les rencontres parents enfants furent interrompues. Le tribunal observa qu’une nouvelle évaluation de la situation familiale n’était pas nécessaire en l’espèce. Il souligna les difficultés des parents à exercer leur rôle parental, telles qu’indiquées par l’expert, et se référa aux déclarations de la directrice de l’institut, selon laquelle la requérante avait des «   troubles mentales graves   », le père «   n’était pas capable de démontrer son affection et se limitait à interagir avec les assistants sociaux de manière polémique   » et les parents «   n’étaient pas capables de donner aux enfants les attentions et les thérapies dont ils avaient besoin   ». Compte tenu de ces éléments, le tribunal déclara l’adoptabilité des enfants. La requérante et le père des enfants interjetèrent appel contre cette décision et demandèrent la suspension de l’exécution de celle-ci. Ils alléguèrent que le tribunal avait erronément déclaré l’adoptabilité en absence d’une «   situation d’abandon   », nécessaire aux termes de la loi n o 184 de 1983 pour pouvoir déclarer l’adoptabilité. Ils alléguèrent de plus que l’adoptabilité devait être l’extrema ratio et cela n’était pas le cas en l’espèce puisque leurs difficultés familiales, liées notamment à la maladie de la mère, avaient un caractère transitoire et pouvaient être surmontées avec le soutien des assistants sociaux. Ils soulignèrent, de plus, que le tribunal n’avait pas pris en compte l’expertise de janvier 2011 ordonnant la mise en place d’un parcours de soutien et le rapprochement des enfants avec leurs parents. En juillet 2011, le tribunal ordonna le placement de chacun des enfants dans une famille d’accueil différente. Par une décision du 7 février 2012, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel de la requérante et confirma l’adoptabilité. La cour d’appel observa que les autorités compétentes avaient déployé les efforts nécessaires afin de garantir un soutien aux parents et préparer le retour des enfants dans leur famille. Toutefois le projet n’avait pas abouti et cela démontrait que l’incapacité d’exercer le rôle parentale ainsi que le manque de caractère transitoire de celle-ci. S’appuyant sur les conclusions des services sociaux, la cour d’appel souligna que la faillite du projet avait eu des conséquences négatives pour les enfants et que l’adoptabilité visait à sauvegarder leur intérêt à être accueilli dans une famille capable de prendre soin d’eux de manière adéquate, ce que leur famille d’origine n’avait pas le moyen de faire en raison des conditions psychologiques de la mère et des difficultés du père. La cour d’appel nota qu’il y avait eu des évolutions positives de la situation, telle que la prise de conscience de la mère de ses problèmes de santé et sa volonté de suivre un parcours thérapeutique ainsi que les efforts du père de trouver des ressources pour s’occuper de ses enfants et la disponibilité du grand-père à aider son fils. Toutefois, selon la cour d’appel, ces éléments n’étaient pas suffisants aux fins de l’évaluation de la capacité d’exercer le rôle parental des deux parents. Compte tenu de ces éléments et dans le but de sauvegarder l’intérêt des enfants, la cour d’appel confirma l’adoptabilité. La requérante et le père des enfants se pourvurent en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 22 janvier 2014, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi estimant que la cour d’appel avait correctement évalué l’existence d’une situation d’abandon moral des enfants et l’irréversibilité de l’incapacité des parents d’exercer leur rôle, compte tenu de la faillite du projet de soutien mis en place par les services sociaux. Selon la Cour de cassation, la déclaration d’adoptabilité avait dûment pris en compte l’intérêt des enfants à être accueillis dans une famille capable de s’en occuper efficacement. En février 2014, la requérante demanda la révocation de l’adoptabilité au tribunal pour enfants de Rome (aux termes de l’art. 21 de la loi n o 184 de 1983). A l’appui de sa demande, la requérante produisit la documentation médicale attestant que son état de santé s’était entre-temps amélioré et visant à prouver que les conditions prévues par l’art. 8 de la loi n o 184 de 1983 pour pouvoir déclarer l’adoptabilité avaient entre-temps disparu. Cette procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’affaire Zhou c. Italie (n o   33773/11, 21 janvier 2014, §§ 24-26). GRIEFS Invoquant l’article 8 § 2 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au respect de la vie familiale. Elle allègue que les autorités internes ont déclaré l’adoptabilité de ses enfants alors qu’il n’existait aucune situation d’abandon en l’espèce, mais des difficultés familiales transitoires, liées à sa pathologie dépressive et à l’interruption de la cohabitation avec le père des enfants, pouvant être surmontées avec la mise en place d’un parcours de soutien avec l’aide des services sociaux. Elle souligne que les autorités internes ont coupé tout lien avec ses enfants alors que l’expertise avait affirmé que d’autres mesures visant à sauvegarder le lien familial pouvaient être adoptées en l’espèce. De ce fait, elle estime que les autorités internes ont manqué à leur obligation positive de déployer tous les efforts nécessaires afin de sauvegarder le lien parents-enfants. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? Y a-t-il à charge de l’État italien une obligation positive inhérente à un respect effectif de la vie familiale de l’intéressée   ? En particulier, les autorités italiennes ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles, de manière à permettre de sauvegarder le lien entre la requérante et ses enfants et à respecter un juste équilibre entre les différents intérêts présents en l’espèce   ?   2.     Le Gouvernement est invité à faire état de l’évolution de la procédure concernant la révocation de la décision d’adoptabilité depuis le mois de juillet 2014.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148118
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- Texte intégral
- Résumé officiel