CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148364
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les terrains des requérants Les requérants sont les propriétaires de trois terrains situés dans le quartier de Çekem à Halfeti et immatriculés au registre foncier avec les mentions «   lot 84 parcelle 72   », «   lot 84 parcelle 76   » et «   lot   81 parcelle   44   ». À la suite de la construction d’un barrage hydraulique servant d’une part à la production d’électricité et d’autre part à l’approvisionnement en eau de la région, une partie des terrains situés dans le quartier furent expropriés. Le quartier fut quitté par l’ensemble de ses habitants, les réseaux de téléphonie et d’électricité ainsi que la seule voie routière étant devenu inutilisable en raison de la montée des eaux. L’accès n’est désormais possible que par barque. Deux zones de protection furent établies autour de la retenue   : une «   zone de protection absolue» couvrant un périmètre de 300 mètres et une zone dite «   de protection rapprochée   » couvrant un périmètre de 900 mètres autour de la première zone. Dans la première zone toute construction ou activité agricole seraient, d’après les requérants, prohibées. Quant à la seconde, les constructions y sont prohibées et l’activité agricole n’y est possible que sur agrément du ministère compétent et à condition de ne pas utiliser d’engrais artificiels ou d’autres produits chimiques. D’après les courriers adressés aux requérants par le maire de Halfeti le 3   juin 2010, les terrains des intéressés sont tous trois situés dans la zone de protection absolue. 2.     L’action en justice introduite par les requérants Le 7 septembre 2006, les requérants requirent du ministère de l’Énergie qu’il procède à l’expropriation de leur terrains, étant donné que ceux-ci n’étaient plus utilisables. En l’absence de réponse à leur demande, ils saisirent le tribunal de grande instance d’Halfeti (ci-après TGI) d’une action tendant à l’obtention d’une indemnité d’expropriation. Par un jugement du 24 janvier 2008, le TGI fit partiellement droit aux prétentions des requérants en leur allouant une indemnité. Le tribunal estima que les requérants avaient toujours la possibilité d’user des biens terrains litigieux pour la culture de la pistache, à laquelle les terrains étaient dédiés, et qu’en conséquence, il ne pouvait être fait état d’une privation de propriété de nature à conduire à constat d’expropriation. Néanmoins, il était certain que l’accès aux dits terrains ainsi que la culture de la pistache étaient devenus plus difficiles qu’auparavant, ce qui entraînait une dépréciation de la valeur des biens litigieux et constituait un préjudice qui devait être indemnisé. Le tribunal fixa l’indemnité en se fondant sur les rapports d’expertises, qui avaient retenu que les biens étaient des terrains agricoles et faisait état de pertes de valeur allant de 10 à 25 % selon le terrain concerné. Statuant sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation censura ce jugement au motif que les biens litigieux devaient être considérés non comme des terres agricoles ( tarım arazisi ) mais comme des terrains à bâtir ( arsa ). Après le renvoi, le tribunal requit d’un expert qu’il déterminât d’une part la valeur des terrains en les considérant comme terrains à bâtir et d’autre part la dépréciation subie en raison des difficultés liées à la présence du barrage. Par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal décida à nouveau d’allouer des indemnités aux requérants. En ce qui concerne le montant, il se fonda sur la valeur fixée par l’expertise. Il estima toutefois que la dépréciation subie était non pas de 40 % comme l’avait évalué l’expert, mais de 25   % pour deux des terrains et de 15 % pour le troisième. Le tribunal n’exposa pas les motifs pour lesquels les taux fixés par l’expertise lui semblaient trop élevées. Le pourvoi formé par les requérants contre ce jugement tout comme la demande ultérieure en rectification d’arrêt furent rejetés respectivement le 5   octobre 2010 et le 18 mai 2011. B.     Le droit interne pertinent L’article 17 du Règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau, impose une zone de protection absolue couvrant une bande de 300 mètres à partir du niveau le plus élevé du réservoir d’eau potable. Jusqu’au 13 février 2008, cette distance était de 100 mètres. Cette disposition, qui prohibe toute construction dans ladite zone, prévoit par ailleurs que les biens qui s’y trouvent doivent être expropriés par l’administration en charge du réservoir. L’article 18 du Règlement impose quant à lui une zone de protection rapprochée sur une bande de 700 mètres débutant à la fin de la zone de protection absolue. Il n’y autorise les activités agricoles que sur agrément du ministère compétent et à condition des engrais artificiels ou d’autres produits chimiques ne soient pas utilisés. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants soutiennent que les restrictions apportées à l’usage de leurs biens en vertu, de l’article 17 du Règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau, telles, selon eux, que l’interdiction de construire et de cultiver, portent atteinte à la substance même de leur droit de propriété et se plaignent du refus des autorités d’exproprier lesdits biens malgré la législation.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Quelles sont les restrictions physiques et juridiques apportées à l’usage des biens des requérants en raison de la construction du barrage de Birecik ? À cet égard, les biens en question sont-ils situés dans une zone de protection absolue ( mutlak koruma alanı ) au sens du droit turc ? L’activité agricole est ‑ elle interdite dans une telle zone   ?   2.     Les restrictions en cause constituent-ils une atteinte au droit des requérants au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Au regard du droit interne et notamment de l’article 17 du Règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau, les requérants disposaient-ils d’un droit à l’expropriation de leurs biens ? Dans l’affirmative, la circonstance que les tribunaux aient décidé d’allouer aux requérants une indemnité qui correspondait, selon eux, à la dépréciation de la valeur du bien plutôt que de faire droit à la demande d’expropriation des intéressés est-il conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   4.     Par ailleurs, un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’indemnité allouée aux requérants et le préjudice réellement subi a-t-il été ménagé ?     ANNEXE       Hadice KUTLU, née le 01/07/1925, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa et représentée par M e F.ÇAPAN.     Ayşe CANBEG, née le 01/01/1950, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa et représentée par M e F.ÇAPAN.     Fatma KARAOĞLU, née le 20/01/1965, est une ressortissante turque résidant à Şanlıurfa et représentée par M e F.ÇAPAN     Mehmet KUTLU, né le 01/01/1957, est un ressortissant turc, résidant à Şanlıurfa et représenté par M e F.ÇAPAN.     Türkan UNURLU, née le 15/04/1971, est une ressortissante turque, résidant à Şanlıurfa et représentée par M e F.ÇAPAN.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel