CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148590
- Date
- 10 novembre 2014
- Publication
- 10 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michał Smolik, ressortissant polonais né en 1977, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Chełm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est incarcéré depuis 1997. Entre le mois d’août 2000 et le mois d’octobre 2002, il était incarcéré dans une annexe de la prison de Potulice pour détenus handicapés mentaux ou atteints de troubles comportementaux. A l’expiration de cette période, il fut transféré dans une cellule ordinaire non individuelle. En février 2011, le requérant fut déclaré invalide à un degré modéré en raison de son handicap. En mars 2011, il obtint une allocation d’aide pour personne ayant une capacité réduite d’accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie. Un avis d’un psychologue carcéral du 14 août 2012 établit que le requérant était suicidaire et qu’il devait être incarcéré dans une annexe de la prison de Chełm pour détenus handicapés mentaux ou atteints de troubles comportementaux. En octobre 2012, le requérant engagea contre l’État représenté par le responsable de la maison d’arrêt de Varsovie une action pour se faire indemniser du préjudice subi du fait de son incarcération dans les conditions incompatibles avec son état de santé. Il soutint que, contrairement à l’avis médical du mois d’août 2012, il était continuellement incarcéré dans des cellules ordinaires et qu’il subissait des sévices de la part des codétenus en raison de son handicap. Le requérant se plaignit en outre de ses transferts répétés entre les différentes cellules au sein de son établissement pénitentiaire lui occasionnant du stress et de l’angoisse, compte tenu de ses difficultés d’adaptation dues à son handicap. Entretemps, le 20 avril 2013, le requérant fut hospitalisé à la clinique psychiatrique en raison de sa crise d’épilepsie. Un certificat médical établi à l’issue de son hospitalisation constatait qu’il aurait besoin d’être soigné à l’annexe psychiatrique de l’hôpital carcéral de Varsovie. Par un jugement du 21 juin 2013, le tribunal régional de Varsovie accueillit la demande du requérant dans une certaine mesure (quant aux faits non antérieurs de plus de trois ans, soit délai de prescription de l’action indemnitaire) et l’indemnisa à la hauteur de 20   000 PLN pour le préjudice subi du fait d’une atteinte à sa dignité consécutive à son incarcération dans les conditions inadéquates. Le tribunal examina la demande du requérant sur le terrain des articles 23 et 24 du code civil combiné avec l’article 448 de ce code. Selon le tribunal, il avait été établi qu’entre le 14 d’août 2012, date d’établissement des conclusions médicales constatant que le requérant devrait être incarcéré dans une annexe de la prison pour détenus handicapés ou atteints de troubles mentaux, et le 7 juin 2013, date de clôture de l’audience, le requérant avait été détenu dans les conditions incompatibles avec son état de santé, à savoir dans des cellules ordinaires où il subissait des sévices infligés par ses codétenus. Le tribunal rejeta l’argument des services pénitentiaires, selon lequel le requérant ne pouvait être transféré dans un établissement compatible avec son état de santé, compte tenu du fait qu’il comparaissait devant les autorités instruisant une procédure à son encontre. Le tribunal nota qu’il n’avait pas été démontré que le transfèrement du requérant était susceptible d’entraver la procédure concernée. Il jugea que la manière dont le requérant était traité par les services pénitentiaires portait atteinte à sa dignité et était susceptible de conduire à la détérioration de son état de santé. Entre février et avril 2014, le requérant fut hospitalisé à la clinique psychiatrique en raison de son comportement agressif et de sa crise d’épilepsie. Un certificat médical établi à l’issue de l’hospitalisation du requérant constatait que son hospitalisation psychiatrique d’urgence ne s’imposait pas. Le 10 juin 2014, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel interjeté par l’État contre le jugement du 21 juin 2013. Selon les documents fournis, le requérant a été transporté à la maison d’arrêt de Chełm. B.     Le droit interne pertinent Dispositions pertinentes du code civil L’article 23 du code prévoit   : «   Les droits de la personnalité, tels qu’en particulier le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance, à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions de la loi   ». L’article 24 du code civil se lit ainsi   : «   1.     Lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action d’un tiers, ce particulier peut demander à ce qu’il soit mis fin à cette action, sauf dans le cas où si celle-ci est illégale. Lorsqu’une violation des droits en question s’est déjà produite, la victime peut également demander à l’auteur de la violation d’accomplir une action indispensable pour effacer les conséquences de la violation, notamment de faire une déclaration appropriée. Conformément aux dispositions du présent code, la victime peut également demander l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance. 2.     Au cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, il est possible d’en demander le dédommagement selon les principes généralement applicables. (...)   ». L’article 448 du code civil dispose   : «   En cas de violation d’un droit de la personnalité, le tribunal peut accorder au titulaire de ce droit une somme adéquate pour réparer le préjudice qu’il a subi ou, à sa demande, décider qu’une somme adéquate sera versée dans un but social indiqué par la personne lésée, indépendamment de l’adoption d’autres mesures pouvant s’avérer indispensables pour effacer les effets de la violation.   » GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de son incarcération dans les conditions ne tenant pas compte de son état de santé.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     En l’espèce, l’incarcération du requérant a-t-elle lieu dans les conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     L’incarcération du requérant dans des cellules ordinaires - au lieu d’un établissement pour personnes atteintes de troubles mentaux – constitue-t-elle une privation de liberté régulière, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel