CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148592
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Miroslav Maslák, est un ressortissant slovaque né en 1979 et résidant à Pružina. Au moment de l’introduction des requêtes, il était détenu dans la maison d’arrêt d’Olomouc. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Toman, avocat au barreau slovaque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 novembre 2012, la police engagea des poursuites pénales à l’encontre du requérant qui fut inculpé de plusieurs infractions, dont une tentative d’extorsion d’une gravité particulière. En vue de recouvrer des créances, réelles ou fictives, et de gagner en influence, le requérant aurait organisé des attaques contre différentes personnes et leur biens. Le même jour, le requérant fut arrêté et, par décision du tribunal de district de Zlín du 29 novembre 2012, mis en détention en raison des risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive. Le 18 décembre 2012, le tribunal régional de Brno rejeta son recours pour manque de fondement. Le requérant fut placé dans la maison d’arrêt d’Olomouc, dans la cellule n o 16/2 qu’il occupe seul. 1. Requête n o 58169/13 introduite le 12 septembre 2013 Le 28 novembre 2012, conformément l’article 114 § 2 du code de procédure pénale, le procureur donna aux services de police, sur leur demande, l’autorisation de surmonter la résistance du requérant pour procéder au prélèvement de matériel biologique ne présentant pas de danger pour sa santé. Il accepta également, en application de l’article 114 § 3 du même code, que la police établisse l’identité de la personne présente sur les lieux. Il nota à cet égard que même si l’identité du requérant était connue de la police, il était obligé de subir ces actes qui étaient nécessaires pour établir s’il s’était trouvé sur les lieux. Le jour même, la police effectua sur le requérant un prélèvement de salive et d’odeur ainsi qu’un relevé de ses empreintes digitales. Le requérant, alléguant qu’il n’avait pas commis d’infraction, refusa de coopérer, d’effectuer le prélèvement de son plein gré et de signer le procès-verbal. L’intervention fit l’objet d’un enregistrement vidéo qui a été soumis à la Cour. Il ressort de cet enregistrement que, hormis le policier effectuant les prélèvements, tous les autres, au nombre de cinq, étaient cagoulés et que le requérant était menotté pendant toute la durée de l’intervention, portant en plus à certains moments des lunettes noires lui obscurcissant la vue (notamment lors du transfert depuis la cellule et pendant le prélèvement d’un échantillon d’odeur). Les trois prélèvements furent effectués séparément, chacun dans une pièce différente. À chaque fois, le requérant fut invité à s’agenouiller puis mis par terre avec force par les policiers qui le maintenaient couché pendant la durée de l’intervention et maîtrisaient sa résistance avec plus ou moins d’intensité, ce qui provoquait les hurlements du requérant   ; lors du relevé d’empreintes digitales, les policiers se servirent d’une matraque mise sous la gorge du requérant, et pour procéder au prélèvement d’un échantillon d’odeur, ils le maintinrent couché à même le sol, la tête posée sur une cale pendant vingt minutes. Le 23 janvier 2013, le requérant contesta la conduite de la police ainsi que l’autorisation donnée par le procureur le 28 novembre 2012, en formant un recours constitutionnel, dans lequel il s’appuyait entre autres sur les articles 3 et 8 de la Convention. Il alléguait notamment que les prélèvements auraient dû être recueillis par un professionnel de santé et que la police avait utilisé une force physique d’une intensité disproportionnée à sa résistance passive. Le 6 mars 2013, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Se référant au principe de subsidiarité du recours constitutionnel, elle estima qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les objections tirées du non-respect des conditions de l’article 114 du code de procédure pénale car, «   dans cette situation, elle pourrait s’ingérer de manière disproportionnée et prématurée dans la compétence qu’ont les tribunaux inférieurs de rassembler et d’apprécier les preuves, et risquerait donc de prédéterminer ainsi, le cas échéant, le résultat de la procédure pénale au fond   ». 2. Requête n o 15835/14 introduite le 14 février 2014 Le 12 janvier 2013, après avoir en vain sollicité le directeur de la maison d’arrêt, le requérant contesta la façon dont il y était traité auprès du parquet régional d’Ostrava. Invoquant la loi n o 293/1993 sur l’exécution de la détention et l’article 10 § 1 de l’arrêté du ministère de la Justice n o 109/1994 relatif au règlement de l’exécution de la détention, il se plaignit d’abord d’avoir été placé dans une cellule dotée d’un équipement spécial résistant à la destruction (dite de sécurité)   alors qu’il ne se comportait pas de manière agressive et ne violait pas le règlement de détention. Il soutint à cet égard que dans cette cellule, il n’y avait pas d’eau courante, les toilettes fonctionnaient mal et n’étaient pas séparées du reste de la pièce, et la table et la chaise étaient fixées au mur de manière à ne pas pouvoir être déplacées. Il dénonça ensuite le fait qu’à l’occasion de chaque visite et de chaque acte d’enquête il était soumis à une fouille corporelle dégradante lors de laquelle il devait se mettre à nu et s’accroupir. Dans sa réponse du 31 janvier 2013, le procureur régional estima que la maison d’arrêt n’avait pas enfreint la réglementation relative à l’exécution de la détention. Il releva notamment que l’article 10 § 2 de l’arrêté n o   109/1994 permettait de placer dans une cellule doté d’un dispositif renforcé les personnes poursuivies pour des infractions particulièrement graves citées à l’article 88 § 4 du code pénale, comme celle reprochée au requérant. Il   constata également que, pour préserver la vie et la santé du requérant et d’autres personnes, il avait été décidé de le soumettre à une fouille corporelle approfondie chaque fois qu’il sortait de sa cellule et qu’il y retournait. Il est vrai que, afin de vérifier s’il ne dissimulait pas d’objets dangereux ou non autorisés dans les creux du corps, le requérant devait se pencher en avant ou s’accroupir mais sa dignité n’était pas atteinte pour autant car seul l’agent effectuant la fouille était présent et que les conditions hygiéniques étaient respectées. Le requérant s’adressa par la suite au haut parquet d’Olomouc. Il releva que, s’il était incontestable que, au vu de la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés, il pouvait être placé dans une cellule dotée d’un dispositif renforcé au sens de l’article 10 § 2 de l’arrêté n o 109/1994, celle-ci ne pouvait être confondue avec la cellule de sécurité au sens de l’article 10 §   1 de cet arrêté. Dans cette dernière, tout le mobilier était vissé de manière fixe, il n’y avait pas de robinet sur le lavabo, pas d’eau chaude et les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la pièce. Quant aux fouilles, le requérant fit valoir qu’il n’existait aucun fait concret portant à croire qu’il pouvait dissimuler des objets dans les creux du corps, d’autant plus que chaque visite se déroulait sous la surveillance d’un agent pénitentiaire   ; dès lors, des fouilles standard ne nécessitant pas de se mettre à nu seraient suffisantes. Dans sa réponse du 26 mars 2013, le haut procureur, constatant que la cellule du requérant disposait de tout l’équipement nécessaire et remplissait les conditions de l’article 10 § 2 de l’arrêté n o 109/1994, ne releva aucun manquement dans le raisonnement du procureur régional qui avait dûment répondu à toutes les doléances du requérant. Invoquant entre autres le droit à la dignité, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et l’interdiction de la discrimination, le requérant contesta dans un recours constitutionnel la conduite susmentionnée de la maison d’arrêt et l’absence de redressement par les procureurs superviseurs. Le 15 août 2013, la Cour constitutionnelle déclara son recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que, eu égard au principe de subsidiarité, son ingérence dans les affaires concernant l’exécution de la détention n’était possible que dans des cas d’excès extrême   ; le redressement des manquements mineurs relatifs au régime de détention était régi notamment par les lois n o 283/1993 sur le parquet et n o   349/1999 sur le médiateur. Selon la Cour constitutionnelle, le parquet avait motivé de manière adéquate et logique les raisons pour lesquelles le requérant avait été placé dans une cellule de sécurité qui pouvait être considérée comme une cellule dotée d’un dispositif renforcé, destinée aux personnes poursuivies pour des infractions particulièrement graves citées à l’article 88 § 4 du code pénale. Quant à la critique du requérant concernant une distinction insuffisante entre les cellules de sécurité et les cellules dotées d’un dispositif renforcé, la cour nota que «   certaines mesures applicables dans la première catégorie de cellules avaient une importance pratique au regard des risques auxquels se référait l’article 10 § 2 de l’arrêté n o 109/1994   ». Le grief tiré d’une discrimination du requérant par rapport à d’autres inculpés se trouvant dans une situation procédurale comparable fut donc jugé non fondé. S’agissant des fouilles corporelles, la Cour constitutionnelle accepta d’abord l’explication du parquet selon laquelle il ne s’agissait pas d’une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant à la dignité. Elle rappela ensuite que le recours constitutionnel doit viser une ingérence actuelle ou en cours à laquelle la victime est toujours exposée, alors qu’une fouille corporelle avait le caractère d’une ingérence unique qui ne se poursuivait plus au moment de l’introduction du recours   ; or, le requérant n’avait pas démontré en l’espèce qu’il y avait lieu de faire une exception à ce principe de l’ingérence actuelle. La cour nota enfin que l’intérêt du requérant aurait été mieux satisfait par le biais d’une action administrative au sens de l’article 82 du code de justice administrative (à condition de prouver que l’ingérence se poursuivait), ou d’une action en dommages ‑ intérêts au titre d’une conduite officielle irrégulière, fondée sur la loi   n o   82/1998, voire d’une action en protection de personnalité au sens de l’article 11 et s. du code civil. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Aux termes de l’article 114 § 2, lorsqu’il est nécessaire pour obtenir une preuve d’effectuer une prise de sang ou un acte similaire qui ne représente pas de danger pour sa santé, la personne concernée est obligée de subir un tel acte effectué par un médecin ou un professionnel de santé. Le prélèvement de matériel biologique qui ne représente pas une ingérence dans l’intégrité physique de la personne concernée peut être effectué par la personne même ou, si elle y consent, par l’autorité agissant en matière pénale. Sur demande de l’autorité, ce prélèvement peut être effectué - en l’absence de consentement de la personne concernée – par un médecin ou un professionnel de santé. Selon l’article 114 § 3, s’il est nécessaire pour obtenir une preuve d’établir l’identité de la personne présente sur les lieux, la personne concernée doit subir les actes nécessaires à cette fin. L’article 114 § 4 dispose que si les actes prévus par les paragraphes précédents ne peuvent pas être effectués en raison de la résistance du suspect ou de l’inculpé et s’il ne s’agit pas d’une prise de sang ou d’un acte similaire représentant une ingérence dans l’intégrité physique, l’autorité agissant en matière pénale est autorisée, lorsque son appel à la coopération n’aboutit pas, de vaincre cette résistance   ; pour ce faire, elle a besoin d’une autorisation préalable du procureur. La manière de vaincre la résistance doit être proportionnée à l’intensité de la résistance. 2.     Loi n o 293/1993 sur l’exécution de la détention (version en vigueur au moment des faits) En vertu de l’article 7 § 1 d), étaient placés séparément des autres inculpés ceux qui étaient poursuivis pour une des infractions mentionnées à l’article 88 § 4 du code pénal (dont l’extorsion telle que reprochée au requérant de l’espèce). Aux termes de l’article 21 § 3, l’inculpé est obligé de se soumettre à une fouille personnelle au moment du placement en détention, au moment du déplacement en dehors de la prison ou lorsqu’il existe des soupçons qu’il est en possession d’un objet non autorisé. 3.     Arrêté du ministère de la Justice n o 109/1994 relatif au règlement de l’exécution de la détention Selon l’article 10 § 1, l’inculpé qui se comporte de manière agressive durant la détention ou qui enfreint constamment le règlement de l’exécution de la détention ou le règlement intérieur peut être placé dans une cellule dotée d’un équipement spécial résistant à la destruction. Aux termes de l’article 10 § 2, est en principe placé dans une cellule dotée d’un dispositif renforcé l’inculpé mentionné à l’article 7 § 1 d) de la loi n o 293/1993, l’inculpé qui s’est évadé de la détention ou de la prison dans les cinq dernières années, et l’inculpé qui fait l’objet de poursuites pour une infraction commise durant la détention. L’article 46 § 3 dispose que, pour des raisons de sécurité, l’agent pénitentiaire est autorisé à effectuer une fouille personnelle chez l’inculpé avant et après les visites qu’il reçoit. 4.     Opinion du médiateur Dans un recueil d’opinions sur le système pénitentiaire publié le 1 er   janvier 2010, le médiateur observe qu’une fouille personnelle approfondie, exigeant que le détenu se mette à nu, a lieu notamment au moment de la mise en détention et de la libération des inculpés et condamnés, puis – lorsqu’il existe des soupçons plausibles que le détenu est en possession d’objets dangereux ou non autorisés - avant et après chaque déplacement en dehors de la prison effectué en l’absence d’un agent pénitentiaire, ainsi qu’avant et après chaque visite lorsque celle-ci ne s’est pas déroulée dans son intégralité sous la surveillance directe d’un agent pénitentiaire. Quant aux cellules dotées d’un dispositif renforcé, soumises à un régime beaucoup plus restrictif, le médiateur considéra comme problématique entre autres le fait que cette institution n’a pas son fondement dans la loi mais dans une réglementation secondaire, et que le placement des détenus dans ces cellules n’était pas transparent. GRIEFS 1.     Requête n o 58169/13 introduite le 12 septembre 2013 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’intensité avec laquelle les policiers ont vaincu sa résistance passive lors des prélèvements était disproportionnée. 2.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que cette ingérence dans son intégrité physique n’était pas légale, entre autres parce que, sans son consentement, les prélèvements ne pouvaient être effectués que par un médecin ou professionnel de santé, et qu’elle n’était pas proportionnée car les faits pour lesquels il était poursuivi n’exigeaient pas une telle ingérence. 3.     Il se plaint enfin sur le terrain de l’article 13 que, à part le recours constitutionnel, il ne disposait d’aucun autre recours effectif pour soulever ses griefs de méconnaissance de la Convention. Il relève également que, n’ayant pas distingué entre l’aspect procédural relatif à l’admissibilité des preuves recueillies lors des prélèvements et l’aspect matériel relatif à la protection des droits garantis par les articles 3 et 8, la Cour constitutionnelle a en l’espèce refusé, à tort, de se pencher sur ses objections tirées du non-respect des conditions de l’article 114 du code de procédure pénale. 2.     Requête n o 15835/14 introduite le 14 février 2014 Invoquant les articles 3, 5 § 1 c), 8 et 14 de la Convention et l’article 1 §§   1 et 2 du Protocole n o 12, le requérant se plaint   : - que ses droits garantis par ces dispositions ont été enfreints du fait qu’il a été placé, au mépris de la loi, dans une cellule dotée d’un équipement spécial résistant à la destruction au sens de l’article 10 § 1 de l’arrêté n o   109/1994, que les autorités ont confondue avec la cellule dotée d’un dispositif renforcé au sens de l’article 10 § 2 de cet arrêté   ; en conséquence, il subit une discrimination par rapport aux autres inculpés dans une situation comparable puisqu’il n’a eu accès ni à l’eau chaude ni courante, ne dispose ni d’une table ni de chaises normales et que dans sa cellule les toilettes ne sont pas séparées du reste de la pièce   ; - d’être soumis à des fouilles corporelles systématiques lors desquelles il doit se mettre à nu et s’accroupir, ce qui n’est ni conforme à la loi ni proportionné au but poursuivi ( Valašinas c. Lituanie , n o   44558/98, CEDH   2001 ‑ VIII, Iwańczuk c. Pologne , n o 25196/94, 15 novembre 2001)   ; - d’un déni de justice perpétré par la Cour constitutionnelle. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Requête n o 58169/13 introduite le 12 septembre 2013   1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui lui auraient été infligés lors des prélèvements du 28   novembre 2012   ? En particulier, la force et les mesures (port de cagoule par les policiers, port de lunettes noires par le requérant, utilisation d’une matraque, etc.) qu’ont employées les agents de police ont-elles été proportionnées et absolument nécessaires dans les circonstances d’espèce   ?   2.     L’ingérence qui a été ainsi portée dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens du paragraphe 2   de cette disposition ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? En particulier, la Cour constitutionnelle a-t-elle en l’espèce rempli le rôle d’une instance compétente pour connaître de ces griefs et à offrir le redressement approprié (voir Michalák c. Slovaquie , n o 30157/03, § 217, 8   février 2011   ; Camenzind c. Suisse , 16 décembre 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII)   ?   2.     Requête n o 15835/14 introduite le 14 février 2014   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes à l’égard de ses griefs concernant le placement dans la cellule de sécurité et le régime des fouilles corporelles dont il faisait l’objet, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention? En particulier, l’action fondée sur la loi n o 82/1998 constituait-elle à cet égard un recours effectif au sens de cette disposition?   2.     Le placement du requérant dans une cellule dotée d’un équipement spécial résistant à la destruction, prévue par l’article 10 § 1 de l’arrêté n o   109/1994 pour les inculpés qui se comportent de manière agressive durant la détention ou qui enfreignent le règlement de la détention, sans qu’un tel comportement lui soit reproché, enfreint-il ses droits garantis par les articles 3, 5 § 1 c), 8 et 14 de la Convention   ? En particulier, le Gouvernement est invité à indiquer de façon précise les différences concrètes entre les deux types de cellules prévus par les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de l’arrêté n o 109/1994.   3.     Quelles ont été la fréquence et les modalités exactes des fouilles corporelles imposées au requérant?   4.     À la lumière, en particulier, des arrêts Van der Ven c. Pays-Bas (n o   50901/99, CEDH 2003 ‑ II) et S.J. c. Luxembourg (n o 2) (n o 47229/12, 31 octobre 2013), le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? 5.     Dans la négative, ces fouilles sont-elles compatibles avec l’article   8 de la Convention ( El Shennawy c. France , n o 51246/08, 20 janvier 2011)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel