CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148595
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   H.   Keskinsoy et D.   Yɪlmaz, avocats à Düzce. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. L’appartement dans lequel résidait la requérante avec sa famille, sis à Düzce, a été fortement endommagé par un séisme qui frappa la région le 12   novembre 1999. À cette date, l’appartement n’était pas encore inscrit au registre foncier au nom de la requérante qui avait acquis ce bien par la signature d’un contrat de vente simple ( adi satɪș sözleșmesi ). Ce contrat de vente prévoyait le transfert de propriété sur registre foncier le 15 septembre 1999. Pour une raison non connue, le transfert de propriété ne put avoir lieu à la date prévue. Après le séisme, une commission fut créée au sein de la préfecture pour répertorier les immeubles effondrés ou fortement endommagés par le séisme. Selon la loi sur les aides et les mesures à prendre en cas de catastrophes naturelles (loi n o 7269), les propriétaires de ces biens pouvaient se voir attribuer un nouvel appartement ou bien un crédit immobilier. Lors de la visite de cette commission, la requérante n’était pas chez elle. Avec sa famille, elle avaient dû partir habiter ailleurs dans la mesure où son immeuble était fortement touché par le séisme. En son absence, l’appartement fut enregistré au nom du propriétaire inscrit au registre foncier. Le transfert de la propriété au registre foncier eut lieu le 11 septembre 2000. Le 8 décembre 2000, la requérante demanda à la préfecture de corriger le constat de la commission et demanda à être désignée comme bénéficiaire. Le 10 octobre 2001, la préfecture rejeta cette demande au motif que le contrat de vente simple n’était pas suffisant pour attester de la propriété de la requérante sur ce bien et qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice des aides destinées aux victimes de catastrophes naturelles. Le 12 janvier 2002, la requérante saisît le tribunal administratif de Sakarya («   le tribunal administratif   ») d’une demande d’annulation de la décision du 10 octobre 2001. Elle expliqua qu’elle habitait dans l’appartement lors du séisme et qu’elle avait souscrit des contrats d’abonnement à son nom pour l’eau et l’électricité. Elle expliqua qu’après le séisme, elle avait déménagé avec sa famille dans les logements de fonction de son époux. Selon le courrier du 10 juin 2002 envoyé par l’élu du quartier au tribunal administratif, les voisins de la requérante attestèrent que cette dernière habitait bien dans l’appartement en question lors du séisme. Le 30 décembre 2002, le tribunal administratif rejeta la demande au motif que la requérante n’était pas propriétaire de l’appartement à la date du séisme et que la propriété de l’appartement lui avait été transférée après la survenance du séisme. La requérante forma un pourvoi contre ce jugement. Elle s’appuya sur le jugement rendu par le même tribunal administratif le 31 octobre 2001, dans une affaire relative à autre victime du séisme. Elle expliqua que ce tribunal, composé partiellement des mêmes juges, avait accédé à la demande d’une personne se trouvant exactement dans la même situation qu’elle. Le 19 avril 2004 le Conseil d’État rejeta le pourvoi et le 4   février 2005, elle rejeta la demande en rectification d’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 29 de la loi sur les aides et les mesures à prendre en cas de catastrophes naturels (loi n o 7269 du 15   mai 1959), l’État assure l’attribution d’un nouveau logement ou l’octroi d’un crédit immobilier pour les personnes dont les immeubles sont effondrés ou gravement endommagés, à condition qu’elle y ait droit. L’article 14 du règlement relatif à la détermination des bénéficiaires d’un droit lié à une catastrophe naturelle ( Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik ) prévoit que la propriété est établie, dans l’ordre, par, le titre de propriété, l’attestation de possession, les registres des impôts ainsi que les autres documents officiels. En l’absence de ces documents, une attestation établie par l’élu du quartier et approuvée par la préfecture est utilisée pour établir la propriété. La requérante a produit un arrêt rendu par la 11 e chambre contentieuse du Conseil d’État le 19 mars 2001, relative à l’application de l’article 14 du règlement relatif à la détermination des bénéficiaires d’un droit lié à une catastrophe naturelle   (E. 2002/4857 – K. 2004/1308). Une personne se trouvant dans la même situation que la requérante – appartement acheté par signature d’un contrat de vente simple avant le séisme – la préfecture avait refusé de reconnaitre à l’intéressé le droit de bénéficier des aides accordées aux victimes de catastrophes naturelles. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Sakarya – le même que celui qui a connu l’affaire de la requérante et dont deux des juges étaient les mêmes – a accédé à la demande. Le tribunal a relevé que l’intéressé qui avait acheté le bien par la signature d’un contrat de vente simple avant le séisme, avait procédé à sa transcription de son droit de propriété sur le registre foncier après le séisme, et qu’il habitait dans l’appartement lorsque la commission avait réalisé le recensement. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement par l’administration. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au principe de sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire du Conseil d’État, qui a donné gain de cause à des personnes qui se trouvent dans la même situation qu’elle. QUESTION AUX PARTIES La cause de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment à la jurisprudence du Conseil d’État quant aux conditions d’application de l’article   14 du règlement relatif à la détermination des bénéficiaires d’un droit lié à une catastrophe naturelle ( Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik ) ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie, [GC], n o 13279/05, 20 octobre 2011)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel