CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148597
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Enver Aydemir, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Yılmaz, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À la suite de son enrôlement en 2007, le requérant se déclara objecteur de conscience et refusa d’effectuer son service militaire pour des raisons de convictions religieuses. Le 24 juillet 2007, le requérant fut conduit de force au commandement de la gendarmerie de Bilecik pour accomplir son service militaire. Toutefois, il refusa de porter l’uniforme militaire. Le 27 juillet 2007, il refusa d’obéir aux ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Le 31 juillet 2007, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 3 août 2007, une première action publique fut engagée à l’encontre du requérant à cause de son refus du 24 juillet pour désobéissance persistante, au sens de l’article 87 § 1 du code militaire pénal. Selon l’acte d’accusation, le requérant déclara ce qui suit   : «   J’ai été conduit de force ici. Je refuse de porter l’uniforme militaire appartenant à la République de Turquie, dirigée selon le principe de laïcité. Personnellement, je défends la charia.   » Le 25 septembre 2007, une deuxième action publique fut engagée à l’encontre du requérant toujours pour le chef de désobéissance persistante, au sens de l’article 87 § 1 du code militaire pénal, à cause de son refus du 27   juillet. Le 4 octobre 2007, le requérant fut remis en liberté provisoire. Cependant, il ne retourna pas à son régiment et devint donc déserteur. Le 24 décembre 2009, lors d’un contrôle d’identité à Istanbul, le requérant fut arrêté par la police, alors qu’il se rendait à une conférence portant sur l’objection de conscience. Il fut soumis à un examen médical, qui ne releva aucune trace de violence sur son corps. Le même jour, le requérant fut remis aux autorités militaires. Le tribunal militaire ordonna son placement en détention provisoire. L’examen médical effectué immédiatement après l’arrestation ne releva aucune trace de violence sur son corps. Toujours le 24 décembre, le requérant fut placé en détention provisoire dans le centre pénitentiaire militaire de Maltepe. Selon ses dires, à cause de son refus de porter l’uniforme militaire, les gardiens du centre pénitentiaires l’avaient menacé et battu. En outre, cette nuit-là, il avait été forcé à se déshabiller et à passer la nuit sans couverture et sans habit. Le 25 décembre 2009, toujours selon les dires du requérant, sur ordre du commandant du centre pénitentiaire, il se vit forcé par cinq ou six soldats de porter l’uniforme militaire et subit de la part de ces derniers divers sévices lorsqu’il refusa de le faire. Les coups qu’il avait reçus avaient occasionné notamment des ecchymoses au niveau de son œil droit et des douleurs intestinales. À cause de ces traitements, le requérant engagea une grève de la faim. Le 26 décembre 2009, le requérant s’entretint avec son avocat. Il lui indiqua avoir entamé une grève de la faim parce qu’il avait été contraint de se déshabiller et qu’il avait fait l’objet de violences. Il observa par ailleurs que le bleu sur son œil droit résultait de ces actes de brutalité. L’avocat consigna les déclarations du requérant à un document, signé par lui-même et le requérant. 1.     Plainte pénale déposée par le requérant Le 28 décembre 2009, le requérant porta plainte pour mauvais traitements et demanda à être soumis à un examen médicolégal. Le 29 décembre 2009, après avoir entendu l’épouse et le père du requérant, le parquet de Kartal à Istanbul adopta une décision d’incompétence et renvoya le dossier d’enquête au parquet militaire. Toujours le 29 décembre, le requérant fut transféré à la prison militaire d’Eskişehir. Le 30 décembre 2009, le requérant fut soumis à un examen médical qui releva un ancien trauma au niveau de son œil droit. Le 2 février 2010, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui fit état de traumatismes de tissu mou entre les deux jambes et sur son œil droit. Selon le rapport médical établi à l’issue de cet examen, ces lésions avaient déjà guéri. Le 18 mai 2010, le parquet militaire décida d’ouvrir des poursuites pénales concernant les mauvais traitements infligés au requérant. Il accusa I.S., sergent, d’avoir infligé au requérant des coups de pied le 24 décembre à cause de son refus de porter l’uniforme militaire. Il accusa également M.O., colonel et directeur de la prison militaire, d’avoir donné des coups de poing et de pieds ainsi qu’une gifle au requérant le 25 décembre. En revanche, le parquet adopta un non-lieu quant aux allégations du requérant selon lesquelles, le 24 décembre, il avait été forcé à se déshabiller et à passer la nuit sans couverture et sans habit. En outre, il se déclara incompétent pour examiner la plainte concernant l’insulte, considérant que de tels actes relevaient de la compétence du tribunal disciplinaire. Le requérant forma opposition contre le non-lieu, en soutenant avoir été battu non seulement par deux militaires mais par plusieurs soldats les 24 et 25 décembre. Par conséquent, des poursuites auraient dû être engagées contre les autres militaires responsables de ces agissements. Par ailleurs, il contesta la qualification juridique des sévices qu’il avait subis, en considérant qu’il s’agissait de la torture et non de mauvais traitement. Le 9 juillet 2010, le tribunal militaire confirma le non-lieu. L’action pénale engagée contre les deux militaires en question est toujours pendante devant les tribunaux militaires. 2.     Procédures pénales engagées contre le requérant Le 30 décembre 2009, dans le cadre de l’action pénale engagée contre le requérant, M. Aydemir fut entendu par le tribunal militaire d’Eskişehir. Il se déclara de nouveau objecteur de conscience et refusa d’effectuer son service militaire pour des raisons de convictions religieuses. Il fut placé en détention provisoire. Le 8 janvier 2010, une expertise médicale fut ordonnée par le tribunal militaire afin d’établir l’aptitude du requérant à effectuer son service militaire et à être jugé. Du 11 au 13 janvier 2010, le requérant séjourna dans le service psychiatrique de l’hôpital militaire d’Eskişehir. À l’issue des examens médicaux, il fut déclaré apte au service militaire et à être jugé. Le 28 janvier 2010, le tribunal militaire décida de prolonger la détention provisoire du requérant. Le 15 février 2010, une autre action pénale fut diligentée contre le requérant pour un acte de désertion commis entre le 6 octobre 2007 et le 24   décembre 2009. Le 29 mars 2010, le tribunal militaire déclara le requérant coupable du chef de désertion et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix mois. Par un rapport du 7 juin 2010, l’hôpital militaire d’Ankara diagnostiqua le trouble de «   personnalité antisociale   » chez le requérant et le déclara inapte au service militaire à compter du 30 mars 2010. Les 30 mars et 30 avril 2010, le requérant refusa d’obéir aux ordres émanant des autorités militaires. Toutefois, par deux arrêts adoptés le 8   octobre 2010, le tribunal militaire acquitta le requérant du chef de désobéissance persistante. Pour ce faire, il tint compte du fait que l’intéressé avait été déclaré inapte au service militaire à compter du 30 mars 2010. En revanche, le 2 août 2011, le tribunal militaire déclara le requérant coupable de désobéissance persistante à cause de ses refus de porter l’uniforme les 24 et 27 juillet 2007 et le condamna à une peine de deux mois et quinze jours d’emprisonnement pour chaque acte de désobéissance. Toutefois, il décida de sursoir au prononcé du jugement. Le dossier ne permet pas d’établir si un pourvoi en cassation contre les jugements de première instance a été formé ou non. GRIEFS Le requérant se plaint d’avoir été victime de diverses formes de torture dans le centre pénitentiaire militaire de Maltepe. Il soutient également qu’une action pénale a été engagée uniquement contre deux militaires pour certaines formes de sévices, alors qu’il avait été battu non seulement par ces deux militaires mais par plusieurs soldats les 24 et 25 décembre 2009. Il conteste par ailleurs la qualification juridique des sévices qu’il avait subis, en considérant qu’il s’agissait de torture et non de mauvais traitements. En outre, il dénonce le caractère lacunaire de l’enquête menée au sujet de ses allégations. Il invoque l’article 3 de la Convention. Le requérant se plaint également d’avoir été non seulement soumis à des brutalités, mais également poursuivi, placé en détention provisoire et condamné, à maintes reprises, à cause de son refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de convictions religieuses et pour son refus de porter l’uniforme militaire. Il soutient que ces traitements ont emporté violation de l’article 9 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant peut-il passer pour avoir épuisé les voies de recours internes quant à ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention   ? Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il été soumis à des traitements incompatibles avec cette disposition   les 24 et 25 décembre 2009 dans le centre pénitentiaire militaire de Maltepe? L’enquête et la procédure pénale menées en l’espèce ont-elles satisfait aux exigences de ladite disposition? Les parties sont invitées à fournir copie de toutes les pièces du dossier relatif aux procédures internes engagées suite au dépôt d’une plainte par le requérant.   2.     Peut-on considérer que l’article 9 de la Convention est applicable en l’espèce   (voir, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 109, 7 juillet 2011 et Savda c. Turquie , n o   42730/05, §§ 92-101, 12 juin 2012)? Dans l’affirmative, y a-t-il eu méconnaissance de la liberté de conscience ou de religion du requérant, au sens de cette disposition?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148597
Données disponibles
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