CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148599
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şener Deniz, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Çilingir, avocat à İzmir. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 aout 2009, vers 1 heure du matin, alors que le requérant, son fils et un de ses proches se trouvaient sur la voie publique, une voiture de police s’arrêta à leur côté. Les agents de police indiquèrent qu’il y avait eu une plainte à leur encontre pour tapage nocturne. Les policiers les emmenèrent au commissariat pour dresser un procès-verbal de contravention. Le requérant aurait voulu lire le procès-verbal avant de le signer. À ce moment un autre policier serait venu et l’aurait frappé à la partie droite du visage avec la crosse de son fusil. Quand son proche et son fils seraient intervenus pour le protéger, un groupe de cinq à six policiers se seraient rués sur eux. Ensuite, il aurait été menotté au dos et fait attendre dans une cellule pendant trois heures. Selon le procès-verbal d’incident établi par les policiers, le requérant commença à insulter les policiers lors de la rédaction de rapport dans le jardin du commissariat. Malgré les avertissements des policiers, il aurait continué ses insultes. Les policiers l’auraient alors menotté. Alors qu’il était menotté, le requérant se serait jeté par terre et aurait blessé sa tête. Le requérant fut emmené à l’hôpital pour y subir un examen médical. Le rapport établi le 16 aout 2009 vers 6 heures indique la présence d’une ecchymose et d’un hématome sur l’œil droit du requérant et à son dos, des hyperémies aux poignets et une plaie de 1,5 centimètres à la poitrine. 1.     Procédure pénale diligentée contre le requérant pour rébellion et insultes Toujours le 17 août 2009, six policiers portèrent plainte contre le requérant pour rébellion et insultes. Le 9 octobre 2009, le procureur de la République entama une action pénale devant le tribunal d’instance pénal d’İzmir («   le tribunal   ») contre le requérant. Au cours des audiences tenues devant elle, le tribunal entendit les policiers et le requérant en leurs déclaration. Il demanda à la direction de la sureté de fournir les enregistrements de vidéo-surveillance. Le 29   septembre 2010, la direction releva que les enregistrements n’étaient gardés que dix jours. Le 14 octobre 2010, le tribunal condamna le requérant à une amende de 3   600   livres turques. Puis, en application de l’article 231 du code de procédure pénale, il décida du sursis au prononcé de ce jugement. Le 8 novembre 2010, l’opposition formée contre cette décision fut rejetée par le tribunal correctionnel. 2.     Procédure pénale diligentée contre les policiers Le requérant porta plainte contre les policiers pour coups et blessures volontaires. Le 3 février 2010, le procureur de la République inculpa quatre policiers de ce chef d’accusation. Le procès commença devant le tribunal d’instance pénale. Au cours du procès, le tribunal entendit les policiers mis en cause, le requérant ainsi que des témoins. Sur demande du requérant, il décida de consulter l’institut médicolégal sur l’origine des blessures observés sur le corps du requérant. Lors de l’audience du 10 juin 2010, le tribunal reçut l’accusé de réception de la réponse de l’institut médicolégal mais celle-ci qui ne figure pas dans le dossier. Le 17 juin 2010 le tribunal acquitta les policiers mis en cause. Il releva les contradictions dans les déclarations du requérant concernant le policier qui lui aurait porté un coup de crosse. Il estima que le fils du requérant et son proche n’étaient pas des témoins impartiaux en raison de leur lien de parenté et il décida de ne pas tenir compte de leurs déclarations. Il estima toutefois que les policiers entendus en qualité de témoin étaient impartiaux et décida de prendre en compte leurs déclarations. A la lumière des éléments du dossier, le tribunal estima que les blessures observées sur le corps du requérant pouvaient s’être formées par les agissements de l’intéressé. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui demeure à ce jour encore pendant. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir entre autres le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c.   Italie [GC] , n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Les autorités nationales ont-elles pris toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel