CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148600
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Hatip Dicle, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Kanat, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits à l’origine des requêtes n os   29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96 Député à la Grande Assemblée nationale de Turquie et membre du parti politique DEP, dissous par la Cour constitutionnelle, M. Hatip Dicle fut arrêté le 2 mars 1994. Le 8 décembre 1994, il fut condamné par la cour de sûreté de l’État d’Ankara à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour appartenance à une organisation illégale. Par un arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 17 juillet 2001, saisie par quatre requérants dont M. Hatip Dicle, la Cour européenne des droits de l’homme conclut dans l’arrêt Sadak et autres c.   Turquie , (n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, CEDH   2001 ‑ VIII), à la violation de l’article 6 § 1 à raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, ainsi qu’à la violation de l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, combiné avec son paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n’avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées contre eux et qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’interroger et de faire interroger les témoins à charge. 2.     Les faits à l’origine de la présente requête a)     L’action pénale engagée contre le requérant Par un acte d’accusation du 31 mars 2008, sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, le procureur de la République d’Ankara engagea une action pénale contre le requérant pour avoir fait, le 24 octobre 2007, la propagande de l’organisation terroriste du PKK par voie de presse. Selon le requérant, il a donné un entretien le 23 octobre 2007 à une agence de presse au sujet de la résolution du «   problème kurde   ». Par un arrêt du 18 février 2009, sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, la 11 ème cour d’assises spéciale d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois. Par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 18   février 2009. Cet arrêt fut versé au greffe du tribunal de première instance le 14 avril 2011. Le 15 avril 2011, le requérant forma un recours en rectification de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2011. Le 11 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. b)     La demande du requérant visant à sa présentation aux élections législatives du 12 juin 2011 i.     L’élection du requérant en tant que parlementaire Le 11 avril 2011, le requérant déposa sa candidature, en tant que candidat indépendant, pour les élections législatives du 12 juin 2011 au Conseil électoral de Diyarbakır. Le 29 avril 2011, la candidature du requérant pour les élections législatives du 12 juin 2011 fut acceptée et les bulletins de vote à son nom furent imprimés en sa qualité de candidat indépendant dans la circonscription de Diyarbakır. Le 9 juin 2011, le procureur de la République d’Ankara informa le Conseil électoral supérieur que la condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois était passé en force de chose jugée le 22 mars 2011. Le 3 juin 2011, l’arrêt passé en force de chose jugé avait été transmis au bureau de l’exécution du procureur de la République d’Ankara et l’arrêt avait été mis à exécution le même jour. Le 12 juin 2011, le requérant fut élu à la Grande assemblée nationale de Turquie avec 77   709 voix. Le 17 juin 2011, le requérant reçu un récépissé selon lequel il avait été élu, en sa qualité de candidat indépendant, à la Grande assemblée nationale de Turquie. ii.     L’annulation de l’élection du requérant en tant que parlementaire Le 10 juin 2011, en se référant aux articles 11 et 130 de la loi n o   298 et   39 de la loi n o 2839, le Conseil électoral supérieur demanda au requérant de présenter sa défense au sujet de sa condamnation du 22 mars 2011. Le 14 juin 2011, le requérant présenta son mémoire en défense. Par une décision du 21 juin 2011, sur le fondement de l’article 130 § 4 de la loi n o   298 et 39 § 4 de la loi n o 2839, le Conseil électoral supérieur annula l’élection du requérant en tant que parlementaire en sa qualité de candidat indépendant dans la circonscription de Diyarbakır. Sur le fondement des articles 34 et 35 de la loi n o   2839, il désigna le candidat suivant en lice comme élu en tant que parlementaire à la place du requérant. Il envoya une copie de cette décision au Conseil électoral de Diyarbakır pour son exécution ainsi qu’au requérant et à ses représentants. Une copie de cette décision fut également envoyée à la présidence de la Grande assemblée nationale de Turquie. Cette décision fut également publiée au Journal officiel. Les 22 et 23 juin 2011, le requérant contesta la décision du Conseil électoral supérieur du 21 juin 2011. Il fit notamment valoir que dans la mesure où il avait été élu comme candidat indépendant, la Grande assemblée nationale était compétente pour statuer sur sa déchéance en tant que parlementaire. Il précisa en outre que le 11 avril 2011, date à laquelle il avait présenté sa candidature aux élections législatives, l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas passé en force de chose jugée. En effet, il ressort des données informatiques que cet arrêt est passé en force de chose jugée le 14   avril 2011 et non pas le 22 mars 2011. Le 23 juin 2011, le Conseil électoral supérieur confirma sa décision du 21   juin 2011. À une date non précisée, le Conseil électoral supérieur désigna comme élu le candidat en lice suivant – un membre de l’AKP (le «   Parti de la justice et du développement   », parti actuellement au pouvoir) – à la place du requérant. iii.     L’action en annulation devant la Cour constitutionnelle Le 27 juin 2011, le requérant introduit une action devant la Cour constitutionnelle en demandant l’annulation de la décision du Conseil électoral supérieur du 23 juin 2011. Il demanda également que la Cour constitutionnelle déclare que la Grande assemblée nationale de Turquie était compétente pour se prononcer sur la validité de l’élection d’un candidat élu à la suite des résultats définitifs des élections législatives, que l’élection du candidat suivant qui avait été déclaré élu à sa place soit annulé et que soit ordonné le sursis à exécution de la décision du Conseil électoral de Diyarbakır rendu en ce sens. Par un arrêt du 7 juillet 2011, sur le fondement de l’article 79 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour annuler la décision du Conseil électoral supérieur du 23 juin 2011 dans la mesure où il n’existait pas de recours pour contester ses décisions. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 7 § 2 de l’ancienne loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, prévoyait   : «   Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci ‑ dessus] et fait leur propagande sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ainsi qu’à une peine d’amende lourde de cinquante millions à cent millions de livres (...)   » La première phrase de l’article 7 § 2 de la nouvelle loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, prévoit   : «   Quiconque fait la propagande d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...)   » 2.     Les dispositions relatives à l’éligibilité L’article 67 de la Constitution prévoit   : «   Les citoyens ont le droit d’élire, d’être élus, de se livrer à des activités politiques de manière indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. (...) Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à l’occasion de l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en assume la direction et le contrôle. (...)   » L’article 76 § 2 de la Constitution dispose   : «   Ne peuvent être élues députés les personnes qui ne sont pas au moins diplômées de l’enseignement primaire, les personnes interdites, celles qui n’ont pas dûment accompli leur service militaire, celles qui sont exclues du service public, celles qui ont été condamnées à une peine de prison ou de réclusion d’une durée totale d’un an ou plus excepté s’il s’agit d’un délit d’imprudence, et celles qui ont été condamnées pour un délit infamant tel que détournement de fonds, péculat, concussion, corruption, vol, escroquerie, faux, abus de confiance et banqueroute frauduleuse, ou pour contrebande, corruption dans les adjudications et achats et ventes officiels, divulgation de secrets d’État, participation à des actions terroristes ou provocation ou incitation criminelles à de telles actions, même si elles ont bénéficié d’une amnistie.   » L’article 79 de la Constitution se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Les élections se déroulent sous l’administration générale et le contrôle des organes judiciaires. 2.     Il appartient au Conseil électoral supérieur de faire et de faire faire du commencement à la fin des élections toutes les opérations se rapportant à la tenue régulière et à l’honnêteté des élections, d’examiner pendant et après les élections toutes les irrégularités, plaintes et contestations au sujet des élections et de statuer définitivement à leur endroit ainsi que d’approuver les procès-verbaux d’élection des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il ne peut être fait appel contre les décisions du Conseil électoral supérieur devant aucune autre instance. (...) 4.     Le Conseil électoral supérieur se compose de sept membres titulaires et de quatre membres suppléants. Six d’entre eux sont élus par l’Assemblée générale de la Cour de cassation et cinq par l’Assemblée générale du Conseil d’État parmi leurs propres membres au scrutin secret, et à la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Ces membres du Conseil électoral supérieur désignent parmi eux un président et un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue. (...)   » L’article 53 du code pénal stipule   : «   (1)     Toute personne, condamnée à une peine d’emprisonnement pour un délit qu’elle a commis volontairement, est déchue, comme la conséquence d’une telle condamnation, (...) b)     de son droit d’être éligible et de ses autres droits civiques. (...) (2)     Elle ne peut exercer ces droits jusqu’à l’exécution de l’intégralité de la peine à laquelle elle a été condamnée. (...)   » L’article 11 de la loi n o 2839 sur l’élection des députés définit comme suit la capacité électorale et les critères d’inéligibilité aux fonctions de député   : Personnes non éligibles à la charge de député «   Les personnes mentionnées ci-dessous ne peuvent être élues à la charge de député   : a)     les personnes non titulaires du diplôme de l’école primaire   ; b)     les personnes interdites   ; c)     les personnes qui n’ont pas effectué le service militaire auquel elles étaient tenues   ; d)     les personnes interdites de fonction publique   ; e)     les personnes qui, hormis pour délit d’imprudence, ont été condamnées à une peine d’un an d’emprisonnement ou à une lourde peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée   ; f)     même si elles ont bénéficié d’une amnistie   : (...) 2.     les personnes qui ont été condamnées pour avoir commis ou avoir publiquement incité à commettre une infraction visée par la première partie du deuxième livre du code pénal   ; 3.     les personnes qui ont été condamnées pour des activités terroristes   ; (...)   » 3.     Les dispositions relatives au casier judiciaire L’article 9 de la loi n o 5352 du 25 mai 2005 relative au casier judiciaire (publiée au Journal officiel le 1 er juin 2005), qui définit les cas d’effacement du casier judiciaire, dispose   : «   1.     Les informations inscrites au casier judiciaire sont effacées (...) et inscrites dans les registres des archives dans les cas suivants   : a)     exécution de la peine ou de la mesure préventive   ; b)     abandon de la plainte ou repentir qui effacent toutes les conséquences de la condamnation pénale   ; c)     prescription de la peine   ; d)     amnistie générale   ; (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné, sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, à la suite d’un entretien donné le 23 octobre 2007 à une agence de presse au sujet de la résolution du «   problème kurde   ». Il n’avait pas fait de déclaration faisant appel à la violence, à la haine ou bien pouvant inciter à la commission d’infraction. Il allègue que sa condamnation constitue une méconnaissance de son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné au pénal en raison de son origine ethnique kurde et pour avoir exprimé ses idées au sujet du «   problème kurde   ». Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, [A1] le requérant explique que lors des élections législatives du 12 juin 2011 il a été élu député dans la mesure où il a recueilli 77   709 voix. Il soutient que l’annulation de son élection en tant que membre du parlement national par le Conseil électoral supérieur constitue une atteinte à la substance de son droit de se porter candidat à des élections libres. Il précise que les électeurs qui ont voté pour lui sont restés sans représentant au parlement national. À cet égard, il se réfère à son argumentation développé dans son mémoire en défense présenté les 22 et 23   juin 2011 devant le Conseil électoral supérieur. Par ailleurs, il fait valoir que sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois a été déduite de la durée de sa condamnation passée en prison en raison de sa précédente condamnation pénale de sorte que cette nouvelle condamnation avait bien été exécutée, conformément à l’article 53 §§ 1 b) et 2 du code pénal. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10, en raison de sa condamnation au pénal par la 11 ème   cour d’assises spéciale d’Ankara ( Faruk Temel c. Turquie , n o   16853/05, § 64, 1 er février 2011)   ?   2.     À quelle date le requérant a-t-il eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2011 dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation au pénal ne sont pas notifiés aux parties   ?   3.     Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant de se porter candidat à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, en raison de l’annulation de son élection lors des élections législatives du 12 juin 2011, en sa qualité de candidat indépendant, au sens de l’article 3 du Protocole n o 1   ?   4.     Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur son origine ethnique, contraire à l’article 14 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article   3 du Protocole n o 1   ? [A1] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel