CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148787
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Gramaxo Rozeira, avocat à Porto. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’organisatrice des championnats professionnels de football au Portugal. Ses associés sont les clubs et sociétés sportives qui participent à ces championnats professionnels. Le 15 mai 2002, la requérante fut assignée par un joueur professionnel de football devant le tribunal du travail de Lisbonne ( Tribunal do Trabalho de Lisboa ) d’une action en nullité concernant deux clauses, notamment l’article   52 § 1 d’une convention collective du 8 septembre 1999. Le demandeur allégua que cette dernière disposition conditionnait la liberté de travail des joueurs professionnels garantie par les articles 47 et 58 de la Constitution, après la cessation des liens contractuels avec un club. À une date non précisée, la requérante déposa son mémoire en réponse devant le tribunal du travail de Lisbonne, alléguant que les clauses des conventions collectives de travail relevaient de la liberté contractuelle et ne pouvaient dès lors être soumises au contrôle de constitutionnalité. Le 19 septembre 2005, le tribunal du travail de Lisbonne débouta le demandeur de ses prétentions, au motif que la clause de l’article 52 § 1 de la convention collective n’enfreignait pas le droit au travail du requérant et que, par conséquent, elle n’était pas incompatible avec les articles 47 et 58 de la Constitution. Le demandeur se pourvut en cassation contre le jugement directement ( per saltum ) devant la Cour suprême. Il attaqua également le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, dans l’hypothèse où son pourvoi ne serait pas admis. Le 3 mai 2006, le juge rapporteur chargé de l’affaire à la Cour suprême déclara le pourvoi recevable, considérant que la loi n’interdisait pas le recours per saltum dans le cadre de la juridiction sociale. Le 5 septembre 2006 les parties furent notifiées des observations du ministère public sur le pourvoi où allusion était faite à l’admission du recours per saltum par l’ordonnance du 3 mai 2006. Le 7 mars 2007, la Cour suprême prononça son arrêt. Dans cet arrêt elle faisait allusion à l’admission du recours par l’ordonnance du 3 mai 2006. Quant au fond, la Cour suprême infirma le jugement déclarant la nullité des deux clauses de la convention collective du travail litigieuses. En ce qui concerne la clause de l’article 52 § 1, elle considéra que le droit au choix d’une profession et le droit de l’exercer constituaient des aspects du ressort exclusif de l’Assemblée Nationale ( Assembleia da República ) et que, par conséquent, la clause en question empiétait sur la compétence du parlement. Cet arrêt fut signé par sept juges de la Cour suprême dont le juge C.A.F.C. Le 29 mars 2007, le juge C.A.F.C. fut élu par l’Assemblée Nationale juge du Tribunal constitutionnel. Le 28 mars 2007, la requérante forma une réclamation en nullité devant la Cour suprême estimant que la notification tardive de l’ordonnance du 3   mai 2006 ne lui avait pas permis de contester l’admission du recours devant une formation de la section sociale de la Cour suprême. La requérante allégua en outre que la Cour suprême avait tranché la question litigieuse de façon inattendue, sur la base d’un moyen qui n’avait pas été discuté par les parties, à savoir l’inconstitutionnalité en raison de la compétence ( inconstitucionalidade orgânica ). Par une ordonnance du 15 mai 2007, la Cour suprême rejeta le premier moyen de la requérante, estimant que la requérante avait pris connaissance, le 5 septembre 2006, de l’ordonnance du 3 mai 2006. Elle reconnut que cette ordonnance n’avait pas été dûment notifiée à la requérante, elle jugea néanmoins que la requérante avait omis de former une réclamation en nullité, dans un délai de dix jours, contre le défaut de notification, comme le lui permettait la loi. S’agissant du deuxième moyen, la Cour suprême considéra que sa démarche était légale au motif qu’elle joue le rôle de maîtresse de la qualification juridique et n’est point soumise à l’allégation des parties en matière de droit (en vertu de l’article 664 du code de procédure civile). La Cour suprême conclut que le principe du contradictoire n’avait pas été enfreint. La requérante forma une réclamation devant une formation de la section sociale de la Cour suprême. Le 12 juillet 2007, celle-ci confirma l’ordonnance du 15 mai 2007 sur tous les points. Elle confirma le rejet du second moyen employé par la requérante considérant que le demandeur avait soulevé un problème général de constitutionnalité de la clause de l’article 52 § 1 de la convention collective du travail. Elle statua que l’inconstitutionnalité peut porter sur le fond mais aussi sur la violation des normes de compétence et des exigences formelles. Compte tenu de l’allégation générale du demandeur, la Cour suprême pouvait examiner la constitutionnalité de la clause sous tous les angles indiqués. Le 27 juillet 2007, la requérante forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel. Par une ordonnance du 24   novembre 2008, le Tribunal constitutionnel ramena l’objet du recours en inconstitutionnalité à une seule question : déterminer si la Cour suprême pouvait décider le bien-fondé de l’affaire sur la base d’une motivation qui n’avait pas été discutée par les parties. Par un arrêt du 13 janvier 2010, le Tribunal constitutionnel estima que la Cour suprême n’avait pas enfreint le principe du contradictoire dans la mesure où l’inconstitutionnalité en raison de la compétence était une question susceptible d’être envisagée et anticipée par les parties. Le 8 février 2010, la requérante forma une réclamation devant le Tribunal constitutionnel, affirmant que le juge C.A.F.C. avait signé l’arrêt de la Cour suprême du 7 mars 2007 et qu’il avait ensuite été le rapporteur dans l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 13 janvier 2010. Dans son mémoire, la requérante allégua également que le montant élevé des frais de justice fixé par le Tribunal constitutionnel enfreignait son droit d’accès à un tribunal. Le 22 février 2010, le demandeur présenta son mémoire en réponse. Celui-ci ne fut pas porté à la connaissance de la requérante. Par un arrêt du 25 mai 2010, le Tribunal constitutionnel considéra que le juge C.A.F.C. avait signé l’arrêt de la Cour suprême du 7 mars 2007 sur le bien-fondé de l’affaire et que la question à trancher dans l’arrêt prononcé par le Tribunal constitutionnel était différente de celle décidée dans l’arrêt au fond. Il estima que, dans l’arrêt au fond, la Cour suprême avait statué que la clause litigieuse de la convention collective du travail enfreignait la réserve de compétence du parlement national établie par la Constitution (inconstitutionnalité en raison de la compétence). Il considéra ensuite que, dans l’arrêt du 13 janvier 2010, le Tribunal constitutionnel avait jugé que l’omission d’inviter les parties à se prononcer sur la question de l’inconstitutionnalité en raison de la compétence des clauses d’une convention collective du travail, lorsque la discussion entre les parties se bornait à l’inconstitutionnalité substantielle de ces clauses, n’avait pas violé le principe du contradictoire. Pour le Tribunal constitutionnel, le juge C.A.F.C. avait donc été appelé à trancher des questions différentes dans les deux moments de la procédure. Le 7 juin 2010, la requérante forma une réclamation en nullité devant le Tribunal constitutionnel alléguant que la réponse de la partie adverse à sa demande en nullité pour non déport du juge C.A.F.C. ne lui avait pas été signifiée par la haute juridiction. La requérante souligna que le Tribunal constitutionnel avait accueilli la thèse qui y était défendue au sujet de la différence des questions examinées par la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel. Par un arrêt du 14 juillet 2010, le Tribunal constitutionnel estima que le défaut de notification à la requérante de la réponse de la partie adverse ne l’avait pas mise dans l’impossibilité d’exercer ses droits de procédure, au motif que la loi lui interdisait de répondre au mémoire de la partie adverse. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rejeta la deuxième question soulevée par la requérante le 8 février 2010. Il statua que la fixation des frais de justice n’était pas soumise à une motivation spécifique et que les frais avaient été fixés compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire. Par un arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal constitutionnel rejeta une nouvelle réclamation formée par la requérante contre la fixation des frais de justice dans l’arrêt du 14 juillet, estimant que ceux-ci étaient raisonnables étant donné que l’affaire présentait un niveau de complexité moyen et qu’il s’agissait d’un recours en inconstitutionnalité formé par une requérante qui n’avait pas allégué de difficultés économiques. Le 14 décembre 2010, la requérante reçut du Tribunal constitutionnel le décompte des frais de justice, lesquels s’élevaient à 7 221,60 euros (EUR). B.     Le droit interne pertinent 1. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, se lisaient ainsi   : Article 201 § 1 « L’omission d’un acte ou d’une formalité prescrite par la loi n’entraîne la nullité que si la loi le prévoit ou que si une telle omission a une influence sur l’examen de l’affaire ». Article 664 « Le juge n’est pas soumis aux allégations des parties en ce qui concerne la recherche, l’interprétation et l’application des règles du droit ». Article 122 « Aucun juge ne peut exercer ses fonctions (...) : (...) e) Lorsqu’il s’agit d’un recours interjeté dans le cadre d’une procédure où il est intervenu en qualité de juge d’un autre tribunal, rendant la décision attaquée, ou prenant autrement position sur des questions soulevées par le recours. (...) »   2. L’article 52 § 1 de la convention collective du travail signée entre la Ligue portugaise de football professionnel et le Syndicat des joueurs professionnels de football, publiée le 8 septembre 1999, se lit comme suit :   « Sans préjudice de l’extinction du lien contractuel dans le cadre des relations de travail, la participation d’un joueur à des compétitions officielles au service d’un club tiers à la même saison où le contrat de travail sportif a été résilié à son initiative dépend de la reconnaissance du juste motif de résiliation ou de l’accord du club ». GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement. En particulier, elle se plaint d’une violation du principe du contradictoire en raison de la non-notification, d’une part, de l’ordonnance du rapporteur de la Cour suprême portant sur la recevabilité du recours formé par la partie adverse et, d’autre part, de la non-notification du mémoire en réponse de la partie adverse à la demande en nullité formulée devant le Tribunal constitutionnel. Elle se plaint aussi de l’arrêt de la Cour suprême du 7   mars 2007 qui a décidé l’appel sur le fond sur la base d’une nouvelle motivation, la privant de la possibilité de formuler ses observations sur la question. Par ailleurs, la requérante dénonce le manque d’impartialité du juge C.A.F.C. au sein de la formation du Tribunal constitutionnel, étant donné que celui-ci avait déjà eu à se prononcer sur l’affaire alors qu’il était juge à la Cour suprême. 2. La requérante estime que le montant excessif des frais de justice fixés par le Tribunal constitutionnel a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. 3. La requérante affirme que la durée de la procédure devant les juridictions internes n’a pas respecté le «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES   1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe du contradictoire a-t-il été respecté étant donné que la requérante   : a) n’a été notifiée de l’ordonnance du 3 mai 2006 qu’après l’arrêt de la Cour suprême du 7 mars 2007 ou du moins pas avant quatre mois après qu’elle ait été rendue   ? b) n’a pas été notifiée du mémoire en réponse de la partie adverse dans le cadre du recours devant le Tribunal constitutionnel ? c) a prétendument été « prise au dépourvu » par le fait que la Cour suprême a fondé son arrêt du 7 mars 2007 sur un motif invoqué d’office ( Clinique des Acacias et autres c. France , n os 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 43, 13 octobre 2005) ?   2. Le tribunal qui a connu de la cause de la requérante était-il impartial comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? Sur ce point, les questions que le juge C.A.F.C. a eu à traiter à l’occasion du second examen de l’affaire étaient-elles analogues à celles sur lesquelles il avait eu à statuer lors du premier examen ? Le Gouvernement est invité à verser au dossier les copies des procès ‑ verbaux concernant les arrêts du 7 mars 2007 et du 13 janvier 2010.   3. Le montant des frais de justice fixé par le Tribunal constitutionnel à l’issue de la procédure a-t-il porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de la requérante garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   4. La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel