CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148788
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } Communiquée le 18 novembre 2014   TROISIÈME SECTION Requête n o 37075/14 Alexandru BRĂGĂDIREANU contre la Roumanie introduite le 23 juin 2014 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Alexandru Brăgădireanu, est un ressortissant roumain né en 1954. Il est actuellement détenu à la prison de Jilava. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est incarcéré depuis quatorze ans en vue de purger une peine de prison de vingt ans infligée pour meurtre aggravé. Il a bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine pendant 5 ans et 10 mois pour des raisons médicales. A.     L’assistance médicale du requérant Le 24 octobre 2011, le requérant, à qui il manquait 90% de ses dents, sollicita la pose d’une prothèse dentaire. Pour le traitement préparatoire et en l’absence de la dotation nécessaire, le requérant fut envoyé pendant de longues périodes à l’hôpital militaire de Bucarest pour des extractions des racines dentaires. Le 8 octobre 2013, le requérant demanda à nouveau la pose d’une prothèse dentaire. En l’absence d’une réponse à sa demande, il saisit d’une plainte le juge d’application des peines. Sur demande du juge, la prison de Jilava l’informa que le requérant avait été examiné le 24 octobre 2013. À cette occasion, il fut indiqué au requérant qu’une nouvelle extraction dentaire s’imposait en raison d’une carie compliquée, mais celui-ci aurait refusé en arguant qu’il n’était pas prêt psychiquement à subir une nouvelle extraction et qu’il solliciterait un rendez-vous quand son état de santé permettrait l’intervention. Le requérant aurait été informé en outre de ce que, en attendant la finalisation des soins préparatoires, le laboratoire était en train de se procurer les matériaux nécessaires pour la prothèse. La prison mentionna enfin que le requérant n’aurait pas demandé la poursuite des soins après cette date. Par une décision du 21 janvier 2014, sur la base des informations fournies par la prison, le juge d’application des peines rejeta la plainte du requérant. Le requérant contesta la décision susmentionnée. En réponse aux informations fournies par la prison de Jilava, il souligna qu’il avait demandé l’ajournement de l’extraction en raison du fait qu’il devait interrompre son traitement anti-coagulant quelques jours avant une telle intervention et non parce qu’il n’était pas préparé psychiquement. Il précisa également qu’après octobre   2013, il avait demandé à plusieurs reprises au surveillant de section de la prison de contacter téléphoniquement le cabinet de stomatologie pendant les heures d’ouverture, à savoir deux heures le mardi, ce que ce dernier aurait fait, mais sans succès. Par une décision définitive du 19 mars 2014, le tribunal de première instance du 4 ème arrondissement de Bucarest confirma la décision du juge de l’application des peines. Il nota que, le 5 février 2014, le requérant avait déposé une nouvelle demande pour la pose de deux prothèses dentaires et que, le 11 février 2014, le médecin de la prison avait marqué sur la demande que le détenu devait avoir sur son compte la valeur des deux prothèses dentaires, à savoir 1   200 lei roumains («   RON   »). Il nota ensuite que, selon les dispositions légales en vigueur, dans la mesure où le détenu avait perdu 50   % de sa fonction masticatoire au cours de sa détention et qu’il ne disposait pas de la somme nécessaire pour couvrir sa quote-part d’un traitement prothétique, le coût du traitement/de la prothèse était supporté par les autorités. Or, si le requérant avait produit devant lui un document délivré par les autorités financières attestant qu’il n’avait pas de revenus, il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait déposé le même document auprès des autorités pénitentiaires. Le requérant n’a pas bénéficié à ce jour des prothèses dentaires réclamées. Il précise qu’en raison de ses problèmes dentaires il souffre d’indigestions répétées et de duodénite. B.     Demande de sortie pour les funérailles de la mère du requérant Le 10 décembre 2013, le requérant demanda à la direction de la prison de Jilava l’autorisation de sortir afin de pouvoir assister aux funérailles de sa mère, décédée le 9 décembre 2013. À une date non précisée, une commission de la prison rejeta la demande estimant que, eu égard à l’infraction pour laquelle il avait été condamné, à savoir meurtre aggravé, il y avait un risque qu’il commette à nouveau des infractions. Par une décision du 22 janvier 2014, le juge d’application des peines rejeta la plainte du requérant formée contre la décision susmentionnée. Pour ce faire, le juge nota que, selon les dispositions de mise en application de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, la libération était accordée en tant que récompense, en cas de comportement positif continu et s’il y avait la conviction qu’une nouvelle infraction n’allait pas être perpétrée. En l’espèce, le requérant ne s’était vu infliger aucune sanction au cours de ses quatorze années d’emprisonnement. Tout au contraire, il avait reçu plusieurs récompenses pour comportement adéquat. Toutefois, compte tenu de ce que le requérant avait été condamné pour meurtre aggravé, il n’y avait pas la conviction raisonnable qu’il ne commettrait pas de nouvelle infraction. Cette décision fut confirmée par le tribunal de première instance du 4 ème   arrondissement de Bucarest, le 5 mars 2014, qui ajouta le fait que le requérant avait des antécédents pénaux, sans plus de précisions. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de traitement médical en prison et en particulier du refus de lui fournir deux prothèses dentaires qui aurait permis de pallier l’absence de quasiment toutes ses dents. 2.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités pénitentiaires de l’autoriser à sortir de la prison pour assister aux funérailles de sa mère, en décembre 2013. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du défaut allégué de soins dentaires, alors que le requérant a perdu une grande partie de ses dents et est sans ressources   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du refus des autorités de l’autoriser à sortir de la prison afin d’assister aux funérailles de sa mère   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel