CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148791
- Date
- 17 novembre 2014
- Publication
- 17 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Affaire n o 53450/09 3.     Par résolution du 12 mars 2008, le parquet près le tribunal de première instance d’Orăştie ouvrit des poursuites pénales à l’encontre de la requérante, à la suite d’une plainte pénale qu’avait introduite à son encontre son employeur, le collège national A.V. Ce dernier l’avait accusé de vol, infraction prohibée par l’article 208 du code pénal et passible d’une peine de prison comprise entre un à douze ans, à la suite de la disparition, de la salle des professeurs, d’un carnet de notes et de présence des élèves de l’une des classes du collège (en roumain, «   catalog   » ), document que la requérante, en sa qualité d’enseignante au collège en question, aurait soustrait. 4.     Le parquet entendit comme témoins plusieurs enseignants et élèves du collège en question. La requérante ne fut pas alors présente. Elle fut entendue ultérieurement et nia les faits qui lui étaient reprochés. Ses demandes visant à obtenir la convocation des témoins à décharge ne furent pas accueillies par le parquet. 5.     Par une ordonnance du 1 er avril 2008, le parquet estima que la requérante avait commis l’infraction de vol. Constatant qu’aucun préjudice matériel n’avait été causé au collège, qui avait pu reconstituer le carnet de notes et présence manquant, et vu que la requérante n’avait pas d’antécédents de nature pénale, le parquet lui infligea une amende administrative de 500 lei (soit l’équivalent d’environ 125 euros) et rendit à son égard une décision de non ‑ lieu sur le fondement de l’article 18 1 du code pénal. 6.     Par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal de première instance de Orăştie confirma le bien-fondé de la décision du parquet à la suite des plaintes de la requérante et du collège. Sans réentendre les témoins à charge et sans soumettre leur dépositions à un débat contradictoire devant la requérante, il releva qu’il ne décelait aucun élément de fait et de droit qui aurait justifié la modification de la décision rendue par le parquet. 7.     La requérante se pourvut en recours contre ce jugement, en faisant valoir qu’aucun élément de preuve n’indiquait avec certitude qu’elle aurait volé le carnet de notes et présence en question, des simples suppositions en ce sens pouvant avoir des répercussions graves sur sa carrière d’enseignante. 8.     Par un arrêt définitif du 7 avril 2009, le tribunal départemental de Hunedoara confirma la décision de non-lieu sur la base des éléments de preuve versés au dossier d’enquête par le parquet. Il augmenta néanmoins à 1   000   lei (soit l’équivalent d’environ 250 euros) le montant de l’amende administrative infligée à la requérante, pour tenir compte de l’importance, pour le futur des élèves concernés, du carnet de notes qu’elle avait soustrait. Il condamna, en outre, la requérante à rembourser les frais de justice avancées par l’Etat, qui s’élevaient, en l’occurrence, à 100   lei (soit l’équivalent d’environ 25 euros). 9.     Il ressort des éléments fournis par la requérante qu’une procédure disciplinaire à son encontre a été envisagée par son employeur à la suite de l’arrêt définitif du 7 avril 2009. 2.     Affaire n o 11230/12 10.     En juillet 2010, à la suite d’une plainte pénale introduite contre la requérante par M.R, qui l’accusa de l’avoir frappé en pleine rue, le parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti ouvrit des poursuites pénales contre la requérante du chef de coups et blessures, infraction prohibée par l’article 180 du code pénal, et passible d’une peine de prison de un à trois mois, ou d’une amende. 11.     Le parquet entendit la requérante, qui nia les faits qui lui étaient reprochés. Il n’accueillit pas la demande par laquelle celle-ci avait sollicité que sa sœur, qui l’accompagnait le jour où le prétendu incident était survenu, témoigne devant le parquet pour prouver la véracité de sa version des faits. 12.     Par une ordonnance du 15 décembre 2010, le parquet estima que la requérante s’était rendue coupable de coups et blessures à l’égard de M.R. Il s’appuya sur un certificat médical indiquant que la victime présentait une ecchymose et sur la déclaration d’un témoin à charge qui aurait assisté à l’incident. Invoquant l’absence de lésions graves de la victime et le fait que l’incident avait eu lieu à la suite d’une situation conflictuelle de longue durée entre elle et la requérante, le parquet infligea à la requérante une amende administrative de 400 lei (soit l’équivalent d’environ 100   euros) et rendit à son égard une décision de non-lieu sur le fondement de l’article   18 1 du code pénal. Cette décision fut confirmée par une résolution du procureur en chef du même parquet. 13.     La requérante introduisit une plainte contre les décisions du parquet devant le tribunal de première instance de Ploieşti, invoquant qu’elle n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés. 14.     Par un jugement définitif du 21 juin 2011, le tribunal rejeta sa plainte et confirma les décisions du parquet après avoir examiné les éléments recueillis par lui pendant l’enquête. Il releva qu’il était vrai que la requérante avait demandé, sans succès, au stade de poursuites pénales de se prévaloir de la preuve avec témoins pour prouver son innocence. Il estima, néanmoins, que sa culpabilité avait été établie sans aucun doute à travers le certificat médical versé au dossier par la victime, corroboré avec la déclaration du témoin M.N. Il condamna en outre la requérante à rembourser les frais de justice avancées par l’Etat, qui s’élevaient, en l’occurrence, à 100 lei (soit l’équivalent d’environ 25 euros). 3.     Affaire n o 22003/12 15.     Par une ordonnance du 9 juin 2011, le parquet près le tribunal de première instance de Deta estima que le requérant, qui avait été poursuivi pour le vol de matériaux de construction d’un cimetière, était l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il s’appuya sur les dépositions des témoins entendus pendant les poursuites pénales, qui avaient confirmé que le requérant aurait soustrait les matériaux en question pour les utiliser à son domicile. Constatant que le préjudice matériel causé n’était pas important et qu’il aurait pu être récupéré par le biais d’une action civile, et vu que le requérant n’avait pas d’antécédents de nature pénale, le parquet infligea au requérant une amende administrative de 800 lei (soit l’équivalent d’environ 200   euros) et rendit à son égard une décision de non-lieu sur le fondement de l’article 18 1 du code pénal. Cette décision fut confirmée par une résolution du procureur en chef du même parquet. Le requérant ne fut pas présent lorsque le parquet interrogea les témoins à charge et il ne lui a pas été loisible de contester leurs témoignages ou de faire interroger leurs auteurs. Selon ses dires, les demandes par lesquelles il visait à faire interroger des témoins à décharge, ainsi qu’une demande d’expertise, qui aurait pu prouver la véracité de sa version des faits, furent rejetées par le parquet. 16.     Le 5 août 2011, le requérant contesta les décisions du parquet devant le tribunal de première instance de Deta, en faisant valoir que le parquet n’avait pas entendu les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il soulignait notamment que ces derniers avaient été contraints à faire de fausses déclarations par le policier C.N., avec lequel il était en conflit et qui avait un intérêt direct à cacher le véritable coupable, un membre de sa famille proche. Il précisait qu’il avait déposé des plaintes à la police contre tous les témoins à charge pour faux témoignages, plaintes qui sont restées sans aucune suite de la part des autorités. Il demanda qu’une expertise soit faite pour comparer les matériaux de construction trouvés à son domicile avec ceux qui avaient été soustraits au cimetière, afin de prouver qu’ils n’étaient pas similaires. 17.     Par un jugement définitif du 23 août 2011, le tribunal de première instance de Deta confirma la décision du parquet. Il constata tout d’abord que l’article 278 1 du code de procédure pénale (ci-après le CPP) ne l’autorisait pas à admettre les demandes de preuves du requérant et les déclara irrecevables. Ensuite, après avoir analysé les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête par le parquet, notamment les déclarations de neuf témoins entendus pendant les poursuites pénales, il estima que le parquet avait à juste titre infligé au requérant une sanction administrative et avait correctement estimé que le requérant était l’auteur d’un vol de matériaux de construction, infraction prohibée par l’article 208   du code pénal. Le tribunal condamna, enfin, le requérant à rembourser les frais de justice avancées par l’État, qui s’élevaient à 50 lei (soit environ 12 euros). B.     Le droit interne pertinent 18.     Les articles pertinents du code pénal étaient libellés comme suit à l’époque des faits : Article 17 – Sur les caractéristiques de l’infraction «   L’infraction est un fait réprimé par la loi pénale, qui présente un danger social et qui est commis avec culpabilité.   » Article 18 1 – Le fait qui ne présente pas la gravité d’une infraction «   1.     Ne constitue pas une infraction l’acte réprimé par la loi pénale qui ne présente pas le degré de danger social d’une infraction, étant manifestement dépourvu d’importance en raison de l’atteinte minimale à l’une des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret. (...) 3.     Le procureur ou le tribunal applique à un tel acte l’une des sanctions administratives prévues par l’article 91.   » Article 91 – Les sanctions administratives «   Quand un tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de responsabilité, il ordonne l’une des sanctions administratives suivantes   : a)     réprimande   ; b)     réprimande   avec avertissement   ; c)     une amende de 10 lei à 1 000 de lei.   » 19.     Selon l’article 278 1 du CPP en vigueur à l’époque des faits, toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés par une décision de non ‑ lieu du parquet peut déposer une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi pénale, pour trancher l’affaire en première instance. Celui-ci statue par un jugement, en se fondant exclusivement sur les éléments recueillis par le parquet ainsi que sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. Ce jugement était susceptible de recours jusqu’au 29 octobre 2010, date à laquelle la loi n o 202/2010 sur les mesures nécessaires pour assurer la célérité des procédures judiciaires est entrée en vigueur. À partir de cette date, le jugement par lequel un tribunal examine la régularité d’une décision du parquet est définitif. 20.     Par une décision du 22 novembre 2011, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 278 1 du CPP soulevée par des tiers dans le cadre des procédures qui avaient donné lieu à une décision de non-lieu du parquet. Les intéressés faisaient valoir devant le juge constitutionnel que la disposition en question entraînait une méconnaissance du principe de l’égalité des armes et une entrave à leur droit à la défense contraires à l’article 6 de la Convention, car elle empêchait le tribunal saisi d’une plainte contre une décision de non-lieu d’administrer tous les éléments de preuve qui lui semblaient nécessaires pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’éventuelle responsabilité des personnes mises en cause. Ils soulignaient notamment que le tribunal compétent pour examiner une plainte contre une décision de non-lieu du parquet était tenu de rendre son verdict uniquement sur la base des éléments de preuve (témoignages, écrits etc.) recueillis par le parquet et versés au dossier d’instruction, sans pouvoir ordonner la production de nouveaux éléments de preuve, hormis des écrits. La Cour Constitutionnelle estima que la limitation apportée par l’article 278 1 du CPP en matière de preuves n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention compte tenu de la nature juridique de la procédure en cause, qui ne visait pas un jugement proprement dit d’une accusation pénale, mais un examen d’une décision du parquet. Il était donc naturel, selon le juge constitutionnel, que le tribunal saisi vérifie la décision litigieuse sur la base des éléments de preuve recueillis par le parquet et sur lesquels celui-ci avait fondé sa décision. Cette décision fut confirmée à plusieurs reprises par la Cour Constitutionnelle (les 13   avril 2011, 13 septembre 2011, 28 février 2013). GRIEF 21.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent du caractère, selon eux inéquitable, des procédures dirigées à leur encontre, en méconnaissance de leur droit à la défense et du principe du contradictoire. Ils font valoir qu’ils n’ont pas eu la possibilité, pendant les poursuites pénales, d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, dont les dépositions ont été versées au dossier d’enquête à titre d’élément de preuve à charge. Ils indiquent, de plus, que leurs demandes par lesquelles ils visaient à faire interroger des témoins à décharge, qui auraient pu prouver la véracité de leur version des faits, furent rejetées par le parquet. Ils notent, enfin, que les dispositions nationales applicables aux procédures litigieuses les empêchaient d’interroger ou faire interroger les témoins à charge devant les tribunaux internes appelés à décider, en dernier lieu, du bien-fondé de charges portées contre eux. De plus, ils soulignent qu’il ne leur a pas été loisible d’obtenir la convocation, devant les tribunaux nationaux, de témoins à décharge ou de se prévaloir, devant eux, d’autres éléments de preuve hormis des écrits. QUESTIONS 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche pénale, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   à l’égard des requérants ?   2.     Dans l’affirmative, le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre les requérants a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention   ? En particulier, les requérants ont-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Lieu de résidence Date de naissance   Représentant   53450/09 01/10/2009   Margareta GIURGIU Bulzeşti 8/05/1961       Non   11230/12 15/02/2012   Valentina Claudia NEGULESCU Ploieşti 26/08/1973     Non   22003/12 03/11/2011 Ionel Petrică BULIGA Deta 12/06/1984     Non  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel