CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148875
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Contexte de l’affaire 3.     Le 22 février 2002 vers 7 heures, des policiers se rendirent au domicile de Chișinău de la requérante et la conduisirent au commissariat de police de Ciocana (Chișinău). Bien que l’intéressée fût soupçonnée de proxénétisme, aucune accusation ne fut portée contre elle. 4.     À 11 h 50, un agent dressa un procès-verbal de placement de la requérante en détention administrative au motif qu’elle aurait résisté à un   policier. 5.     Vers 14 heures, la requérante aurait essayé de sortir du bureau où elle était placée. Un policier lui aurait alors assené des coups à la tête et l’aurait étranglée avec les mains. 6.     Le même jour à 16 heures, la requérante fut amenée devant le tribunal de Ciocana qui estima que la contravention d’opposition de résistance à un   policier n’était pas caractérisée dans son élément matériel. Le tribunal décida de clore la procédure. 7.     Ensuite, la requérante fut conduite de nouveau au commissariat de Ciocana. Elle s’y vit notifier une assignation à comparaître le lendemain en qualité de suspect. 8.     Selon un extrait du registre des personnes conduites au commissariat de Ciocana, la requérante fut remise en liberté le 22 février 2002 à 16 h 40. 9.     Le soir du même jour, la requérante appela le service des urgences. 10.     Selon une attestation délivrée par ce service le 22 février 2002 à 23   h   48, la requérante avait été diagnostiquée d’une commotion cérébrale. L’attestation fait également état de l’allégation de la requérante selon laquelle celle-ci avait été battue par des policiers à 14 h de la même journée. 11.     D’après le certificat de visite médicale du 22 février 2002, les médecins posèrent le diagnostic suivant   : traumatisme crânien fermé, commotion cérébrale, contusion des tissus mous de la tête et ecchymoses sur le cou. 12.     Le 25 février 2002, la requérante consulta un médecin légiste. Dans son rapport, ce dernier qualifia les blessures de l’intéressée de lésions corporelles légères qui auraient pu se produire pendant la période et dans les circonstances décrites par cette dernière. 13.     Le 28 février 2002, la requérante porta plainte devant le parquet. Elle y dénonçait, entre autres, sa détention illégale du 22 février 2002, ainsi que les mauvais traitements infligés le même jour au commissariat de Ciocana. 14.     Par une ordonnance du 15 mars 2002, un procureur du parquet de Ciocana classa sans suite la plainte de la requérante. Il estimait que l’usage de la force à l’encontre de l’intéressée avait été justifié par le besoin d’empêcher celle-ci de quitter le commissariat. 15.     Le 15 mars 2002, l’autorité de poursuite engagea officiellement des poursuites pénales contre la requérante pour proxénétisme. 16.     Le 13 mars 2003, le tribunal de Botanica jugea la requérante coupable et la condamna à quinze ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé par les instances supérieures. B.     Action civile en réparation contre l’État 17.     Le 4 avril 2006, la requérante engagea une action civile contre l’État. Elle demandait la réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite, entre autres, de la privation de liberté alléguée illégale du 22 février 2002 et des mauvais traitements que des policiers lui auraient infligés à cette date. 18.     Par un jugement du 3 mai 2010, le tribunal de Ciocana accueillit partiellement l’action de la requérante. Il estima que la détention de la requérante le 22 février 2002, de 7 heures à 17 heures, était illégale au motif que cette dernière n’avait aucune qualité procédurale pénale à ce moment-là, car les poursuites pénales contre l’intéressée n’avaient été engagées que le 15   mars 2002. Le tribunal releva également qu’il était incontestable que la requérante avait subi des blessures pendant la période évoquée, que la présence de ces lésions était confirmée par les constats établis dans les documents médicaux correspondants et que ces constats concordaient avec la plainte de la requérante selon laquelle elle a été maltraitée par les policiers au siège du commissariat de Ciocana. Il jugea en outre que l’enquête du parquet au sujet des allégations de la requérante n’avait pas été approfondie. Il conclut, entre autres, à la violation des articles 3 et 5 de la Convention dans le chef de la requérante et il lui alloua 20   000 lei moldaves (MDL) (environ 1   200 euros (EUR) à l’époque des faits) au titre de dédommagement moral. 19.     À différentes dates, la requérante, le ministère des Finances et le parquet général interjetèrent appel. 20.     Le 29 février 2012, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel de la requérante et accueillit celui du ministère des Finances et du parquet général. Elle confirma les constats de violation des articles 3 et 5 de la Convention opérés par la première instance. En revanche, elle diminua le montant du dédommagement moral à 5   000 MDL (315 EUR à l’époque des faits). 21.     À différentes dates, la requérante et le parquet général formèrent des pourvois en cassation. 22.     Par une décision définitive du 9 août 2012, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi de la requérante et rejeta comme fondé celui du parquet général. La Haute juridiction augmenta notamment le montant du dédommagement moral à 50   000 MDL (3   200 EUR à l’époque des faits) et confirma les décisions des instances inférieures pour le restant. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de mauvais traitements subis au commissariat de police de Ciocana le 22   février 2002. 24.     Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, elle allègue que sa détention le 22 février 2002 a été illégale. 25.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une absence d’enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements. 26.     Enfin, elle se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour défendre ses droits énoncés aux articles 3 et 5 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des décisions des tribunaux civils et du dédommagement alloué à la requérante, cette dernière peut-elle toujours se prétendre victime, au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation de ses droits énoncés aux articles 3, 5 et 13 de la Convention   ?   Dans l’affirmative,   2.     La requérante a-t-elle été soumise le 22 février 2002, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   4.     La requérante a-t-elle été privée de sa liberté le 22 février 2002 en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   5.     La requérante avait-elle, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention du 22 février 2002 qu’elle estime contraire à l’article   5 de la Convention (voir les paragraphes 30-31 de l’arrêt Ganea c. Moldova , n o   2474/06, 17   mai 2011)?   6.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel