CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148876
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Balan, avocate à Chișinău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. En janvier 2004, la société requérante acheta des matériaux de construction à la société F.F. S.R.L. En conformité avec la facture fiscale n o   AV   0358861, délivrée le 30 janvier 2004 par la société F.F.   S.R.L., la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de cette transaction s’élevait à 28   333,33   lei moldaves (MDL). Le 20 décembre 2004, une fonctionnaire de l’inspection fiscale saisit la facture susmentionnée, car elle avait des soupçons sur son authenticité. En janvier et mars 2005, la société requérante présenta ses comptes de résultat pour l’année 2004, dans lesquels elle inclut les opérations contenues dans la facture n o   AV   0358861. Le 7 juillet 2006, l’Office fiscal de Ciocana dressa un procès ‑ verbal, dans lequel il indiqua que, par une expertise du 7   avril   2006, la facture n o   AV   0358861 avait été déclarée fausse. Sur la base de cette expertise, par une décision du 27   juillet   2006, l’inspection fiscale notifia un redressement fiscal à l’intéressée, lui enjoignant le paiement de 86   067 MDL. Cette somme était composée de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour l’année   2004, complétée respectivement par des amendes et des pénalités de retards pour la période comprise entre les 20 décembre 2004 et 27   juillet   2006. La société requérante contesta la décision des autorités fiscales en justice. Le 26 février 2007, la cour d’appel de Chișinău fit droit au recours de la requérante. Les juges constatèrent notamment que la transaction avait bien eu lieu, que la facture litigieuse avait été délivrée par la société F.F.   S.R.L. et que la législation fiscale moldave ne contenait pas des dispositions qui auraient imputé les fautes d’une personne morale à une autre. Les juges ajoutèrent que conformément à l’expertise judiciaire du 4   janvier   2007, la facture fiscale n o   AV 0358861 avait été fabriquée par une typographie, elle contenait les mêmes signes de protection qu’une facture originelle et que sa fausseté ne pouvait être décelée que dans un laboratoire, en utilisant des moyens et connaissances techniques spéciales. Sur recours de l’inspection fiscale, le 27 juin 2007, la Cour   suprême de justice annula l’arrêt du 26 février 2007 et débouta la requérante de son action. Dans leur motivation, les juges constatèrent que la facture n o   AV   0358861 était fausse et que donc, conformément à l’article   102 du code fiscal, la société requérante n’était pas en droit de déduire la TVA en litige sur son impôt sur le revenu. Par conséquent, ils conclurent qu’à cause de l’utilisation par la société requérante d’une fausse facture, les pénalités et les amendes qui lui avaient été infligées étaient fondées. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code fiscal Le paragraphe 6 de l’article 102 du code fiscal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que le sujet imposable aurait le droit de déduire de son impôt la TVA qui avait été payée ou qui doit être payée, s’il dispose d’une facture fiscale. 2.     L’arrêt n o 25 de l’Assemblée générale de la Cour suprême de justice de la République de Moldova, du 15 juillet 2002 Le paragraphe 19 de l’arrêt prévoyait que l’acheteur aurait le droit de déduire la TVA de son impôt sur le revenu, s’il ne connaissait et ne pouvait pas connaître, au moment de la transaction, que le formulaire de la facture fiscale avait été faux (délivré par un organisme non-agréé), et à condition que l’achat ait bien eu lieu et que l’acheteur ait payé la TVA au fournisseur. 3.     Note informative de la Cour suprême de justice Conformément à une note informative de la Cour suprême de justice du 2010, concernant les litiges sur la déduction de la TVA, l’obligation fiscale (de s’acquitter de la TVA) de l’acheteur s’éteint au moment où celui paye la TVA au vendeur, cette obligation fiscale étant assumée par ce dernier. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1, la société requérante se plaint qu’elle a été privée, par des décisions judiciaires prétendument arbitraires et immotivées, de sa propriété.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention dans sa branche pénale, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ?   2.     La procédure devant les juridictions nationales a-t-elle été équitable   ? Est-ce que la Cour suprême de justice a suffisamment motivé sa décision, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment des circonstances de l’affaire et des conclusions de la cour d’appel   ?   3.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme à la loi, vu notamment les griefs de la société requérante soulevés sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel