CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-149048
- Date
- 26 novembre 2014
- Publication
- 26 novembre 2014
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Mauro Drassich, est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Paularo. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Stortoni et M e   C. Parziale, avocats à Bologne et Mestre. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 25575/04 et l’arrêt rendu par la Cour le 11 décembre 2004 a)     La procédure pénale 3.     Les faits sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Drassich c.   Italie , n o 25575/04, §§ 5-17, 11 décembre 2007). Le requérant, qui était un juge italien chargé de la direction de la section du tribunal de Pordenone traitant les affaires de faillite, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Venise pour les délits de corruption au sens de l’article 319 du code pénal, faux et abus de pouvoir. Il fut condamné en première instance à une peine globale de trois ans d’emprisonnement. La cour d’appel de Venise confirma la condamnation du requérant pour les délits de faux et de corruption, mais elle éleva la peine à trois ans et huit mois d’emprisonnement. 4.     Le requérant se pourvut en cassation. Dans un de ses moyens, il fit valoir que le délit de corruption, compte tenu des circonstances atténuantes dont il avait bénéficié, était prescrit depuis août 2001. 5.     Par un arrêt du 4 janvier 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mai 2004, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle requalifia les faits de corruption et les qualifia de «   corruption dans des actes judiciaires   » ( corruzione in atti giudiziari ) au sens de l’article 319 ter du code pénal. Cette infraction, punie plus sévèrement que celle, autonome, prévue par l’article 319, trouve à s’appliquer lorsque la corruption a été commise dans le but spécifique de favoriser ou de nuire à l’une des parties du procès. Compte tenu du fait que la qualification juridique des faits retenue entraînait une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, la Cour de cassation conclut que le délai légal prescrit par l’article 157 du code de procédure pénale pour la prescription du délit n’était pas encore expiré et rejeta l’exception soulevée par le requérant. b)     La procédure à Strasbourg 6.     Le 14 juillet 2004, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’article 34 de la Convention. 7.     Par un arrêt du 11 décembre 2004, la Cour déclara la requête recevable et conclut à la violation de l’article 6 § 1 et § 3 a) et b) de la Convention au motif que le requérant n’avait pas eu la possibilité d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et n’avait pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La Cour estima que, même si les juridictions peuvent requalifier les faits dont elles sont saisies, dans le cas d’espèce il n’était pas établi que le requérant ait été averti de la possibilité d’une requalification de l’accusation portée contre lui, ni qu’il ait eu la possibilité de débattre contradictoirement de la nouvelle accusation. S’il est vrai que l’élément matériel des deux délits en cause était le même, à savoir la commission d’actes contraires aux devoirs propres à un fonctionnaire public dans le but de percevoir des bénéfices, cependant le délit de corruption dans des actes judiciaires nécessitait également la présence d’un élément intentionnel spécifique. Il était dès lors plausible de soutenir que les moyens de défense auraient été différents de ceux choisis afin de contester l’action principale. Enfin, au sujet des répercussions de la nouvelle accusation sur la détermination de la peine du requérant, la Cour ne souscrivit pas à la thèse selon laquelle la modification de l’accusation avait été sans incidence sur la détermination de la peine prononcée à l’encontre du requérant. 8.     Statuant sur l’application de l’article 41 de la Convention, la Cour n’accorda aucune somme au requérant, vu que ce dernier n’avait pas formulé de demande dans le délai imparti. Toutefois, elle indiqua que, lorsqu’elle conclut qu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. 2.     La résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 30   septembre 2009 9.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe mit fin à l’examen de la requête n o 25575/04 en adoptant, le 30 septembre 2009, la Résolution ResDH(2009)87, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   (...) en vertu de l’article 46 paragraphe 2 de la Convention ... Vu l’arrêt transmis par la Cour une fois définitif   ; Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent une atteinte au droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation, ainsi qu’au droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en raison de la requalification des faits par la Cour de Cassation sans que le requérant en soit informé (violation de l’article 6, paragraphe 3 a) et b), combiné avec l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe). (...) DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’État défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 paragraphe 2 de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.   » 10.     L’Annexe à la Résolution ResDH(2009)87 se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Drassich contre Italie (...) I.     Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles (...) b)     Mesures individuelles Le requérant a été condamné à une peine de trois ans et huit mois de prison. Il a purgé sept mois et un jour et, à partir du 6/09/2004, sa condamnation a été commuée en sursis probatoire, sous la surveillance d’un service social, la peine résiduelle étant inférieure à deux ans. La Cour européenne avait toutefois considéré qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représentait en principe un moyen approprié de réparer la violation (paragraphe 46 de l’arrêt). Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé à la Cour d’appel de Venise de déclarer son arrêt du 12/06/2002 non exécutoire au titre de l’article 670 du Code de procédure pénale. En appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts no 3600, Dorigo et no 2432, Somogy), la Cour d’appel a reconnu son arrêt comme non exécutoire pour ce qui est de la partie relative à la corruption et a renvoyé à la Cour de cassation le recours initial du requérant contre cet arrêt afin qu’elle puisse donner effet à l’arrêt de la Cour européenne. Dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a estimé que, dans le cas d’espèce, la restitutio in integrum devait se limiter à annuler la partie de son jugement qui n’avait pas respecté le principe du débat contradictoire, à savoir celle où elle avait elle-même procédé à la requalification des faits allégués contre le requérant de « corruption simple » à « corruption dans des actes judiciaires». La Cour de cassation a considéré que l’article 625bis du Code de procédure pénale était l’instrument le plus approprié pour aboutir à ce résultat. Cet article qui prévoit un recours extraordinaire pour remédier à des erreurs matérielles, peut être appliqué analogia legis à des violations du droit de se défendre devant la Cour de cassation, et permet ainsi de supprimer la partie de la décision mise en cause. La Cour de cassation a donc annulé son arrêt du 4/02/2004 uniquement pour ce qui est de l’infraction de corruption définie comme corruption dans des actes judiciaires et a ordonné de procéder à un nouvel examen du pourvoi en cassation du requérant à l’encontre de l’arrêt du 12/06/2002 de la Cour d’appel de Venise. Dans le cadre de la nouvelle procédure, la Cour de cassation ne manquera pas de prendre en compte les exigences de la Convention en matière de procès équitable. II.     Mesures générales 1)     Requalification des infractions sans que le principe du débat contradictoire soit appliqué : selon le Gouvernement italien, aucun changement législatif n’apparaît nécessaire car la violation résultait de l’interprétation jurisprudentielle des principes généraux en la matière donnée par la Cour de cassation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a fourni une nouvelle interprétation en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne. Dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a reconnu que l’arrêt de la Cour européenne avait eu pour effet d’élargir le champ d’application du principe du débat contradictoire dans l’ordre juridique interne. La Cour de cassation a considéré que l’arrêt de la Cour européenne impliquait que dorénavant ce principe s’applique à tous les stades de la procédure, y compris lorsque la Cour de cassation contrôle la légalité d’un jugement, dès lors qu’une modification ex-officio du chef d’accusation a eu une incidence sur la peine prononcée à l’encontre du requérant. 2)     Réouverture des procédures à la suite de constats de violations : dans son arrêt du 11/12/2008, la Cour de cassation a estimé que, dans des cas comme celui d’espèce, la décision de la Cour européenne ne remettait pas en question la décision sur le fond, mais seulement l’arrêt de la Cour de cassation qui s’était avéré inéquitable en raison d’une carence du système juridique (la non-application du principe du débat contradictoire). C’est pourquoi, la révision de la décision sur le fond n’est pas nécessaire et l’application par analogie de l’article 625bis du Code de procédure pénale est suffisante pour combler la lacune du système juridique dans des affaires similaires. 3)     Publication et diffusion : l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités compétentes et a été publié sur les sites du Ministère de la Justice (www.giustizia.it) et de la Cour de cassation (www.cortedicassazione.it), ainsi que dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (www.Italgiure.giustizia.it). Ce dernier site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. 3.     La procédure objet de la présente requête 11.     À la suite de l’arrêt de la Cour concluant à la violation de la Convention, le requérant introduisit une demande devant la cour d’appel de Venise en date du 19 février 2008 afin d’obtenir une décision déclarant sa condamnation non exécutoire au titre de l’article 670 du code de procédure pénale. Le requérant alléguait que son intérêt à agir persistait en dépit du fait qu’il avait entièrement purgé sa peine. En effet, la condamnation avait d’autres conséquences (en particulier les interdictions et l’inscription au casier judiciaire). Il demandait l’annulation de sa condamnation, subsidiairement l’annulation de la partie concernant les faits de corruption. 12.     Dans son avis du 22 mai 2008, le ministère public estima que la déclaration selon laquelle la condamnation n’était pas exécutable suffirait pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. 13.     La cour d’appel de Venise ne partagea pas l’avis du ministère public. Le 4 juin 2008, après avoir reconnu l’intérêt à agir du requérant et déclaré la condamnation non exécutable (pour la partie relative aux faits de corruption), elle estima que ceci n’était pas suffisant, car une telle déclaration n’entacherait pas l’arrêt de condamnation en tant que tel. Il fallait un remède pleinement restitutoire, à savoir une décision déclarant l’infraction de corruption prescrite. Cette décision lui avait été refusée par la Cour de cassation. Cette juridiction-là devait dès lors être à nouveau saisie du dossier afin d’identifier la manière de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, la cour d’appel transmit le dossier à la Cour de cassation. 14.     Le requérant déposa un recours en cassation dans lequel il fit observer que la question se posait de savoir quelles étaient les limites et les particularités de la procédure qui s’en suivrait. Selon lui, si la Cour de cassation requalifiait à nouveau les faits comme corruption dans des actes judiciaires, elle s’exposerait à un deuxième constat de violation de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. Seuls les deux scénarios suivants étaient plausibles   : que les juges remettent complètement en cause la res judicata et annulent entièrement la condamnation, étant donné que celle-ci avait été prononcée à l’issue d’une procédure jugée inéquitable   ; ou qu’ils déclarent l’infraction de corruption simple prescrite et qu’ils recalculent la peine en conséquence. 15.     Le 12 novembre 2008, une audience eut lieu devant la Cour de cassation. Il ressort du dossier que le procureur général demanda la révocation de l’arrêt de la Cour du 4 janvier 2004 et l’annulation sans renvoi de l’arrêt de la cour d’appel de Venise du 12 février 2002 au motif que l’infraction de corruption était prescrite. 16.     Par un arrêt du 12 novembre 2008, la Cour de cassation estima que le cas d’espèce était différent par rapport à celui où l’accusé avait été jugé par contumace et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de rouvrir la procédure sur le fond. Il suffisait de corriger l’erreur procédurale, en donnant à l’accusé la possibilité de commenter ( interloquire ) à propos de la requalification des faits de corruption. Le problème constaté par la Cour européenne était la violation du droit à être informé de la nature et des raisons de l’accusation et la violation du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour sa défense. On pouvait y remédier en appliquant par analogie l’article 625bis du code de procédure pénale, qui prévoyait la correction des erreurs matérielles. En conclusion, la Cour décida de révoquer la partie de la res judicata qui était subséquente à la violation des droits de la défense, à savoir la partie portant sur les faits qualifiés de corruption dans des actes judiciaires au sens de l’article 319 ter du code pénal. Elle décida qu’elle procéderait à un nouvel examen ( trattazione ) du pourvoi en cassation introduit par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel rendu en 2002. 17.     Dans ses mémoires, le requérant exprima ses doutes quant à la portée de cette décision, à savoir si la res judicata avait été remise en question ou non. Il observait qu’il n’y avait pas eu de contestation formelle de l’infraction de corruption dans des actes judiciaires et que l’on ignorait sur quoi porterait l’audience fixée par la cassation. En effet, le ministère public ou la cour même pouvaient décider de ne plus se poser la question de la requalification des faits. Pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne il aurait fallu un nouveau procès permettant aux juges de rejuger ( riaprire la fase di cognizione ) et permettant au requérant de bénéficier des garanties procédurales niées dans le premier procès. En l’occurrence, la Cour de cassation pouvait annuler toute la condamnation litigieuse car elle avait été rendue à l’issue d’une procédure inéquitable   ; en tout cas, même l’infraction la plus grave (corruption dans des actes judiciaires) était désormais prescrite. Dans le cas où la Cour de cassation estimerait que la res judicata n’était pas remise en question, alors les juges auraient comme seule issue celle de déclarer prescrite l’infraction de corruption simple, celle-ci étant la seule infraction contestée à l’accusé au moment où la Cour de cassation avait été saisie en 2002. 18.     À l’audience fixée devant la Cour de cassation le 31 mars 2009, les défenseurs du requérant demandèrent le report de l’audience en raison d’une grève des avocats. L’audience fut reportée au 25 mai 2009. 19.     À l’audience du 25 mai 2009, la Cour rappela aux défenseurs du requérant qu’il était possible de requalifier les faits de corruption pour lesquels l’intéressé avait été jugé coupable comme faits de corruption dans des actes judiciaires. Les avocats du requérants estimèrent qu’il était nécessaire de porter à la connaissance de l’accusé ce chef d’accusation et de lui donner un délai pour préparer sa défense, et ils demandèrent un report d’audience. Le procureur général ne s’opposa par à leur demande. La Cour de cassation rejeta la demande de report d’audience, au motif que l’accusé n’avait pas titre pour participer à la procédure en cassation, que la possibilité de requalifier les faits de corruption comme corruption dans des actes judiciaires avait été clairement indiquée dans son arrêt du 12   novembre 2008 et que la convocation des défenseurs à l’audience avait permis à l’accusé de disposer du temps pour préparer sa défense. 20.     Par un arrêt du 25 mai 2009, déposé au greffe le 18 septembre 2009, la Cour de cassation rappela que le requérant, par le biais de ses avocats, avait été informé de la requalification des faits par sa décision du 12   novembre 2008 qui avait annoncé un nouvel examen du pourvoi en cassation. L’intéressé avait en outre disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Par conséquent, la situation avait été mise en conformité avec l’arrêt de violation de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation qualifia les faits de corruption en corruption dans des actes judiciaires. Elle estima que l’infraction n’était pas encore prescrite. Par ailleurs, les éléments de l’infraction étaient constitués. En conclusion, la Cour rejeta le recours du requérant et le condamna aux frais de procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code pénal 21.     L’article 319 du code pénal se lit ainsi   : «   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Le fonctionnaire public qui, omettant ou retardant (...) un acte rentrant dans l’exercice de ses fonctions, ou accomplissant un acte contraire à ses devoirs publics, reçoit de l’argent ou d’autres bénéfices, ou en accepte la promesse, est puni d’une peine de deux à cinq ans   d’emprisonnement   ». L’article 319 bis prévoit les circonstances aggravantes du délit ci-dessus   : «   Circostanze aggravanti . La peine est augmentée si l’infraction prévue par l’article 319 concerne l’attribution d’emplois publics, de pensions ou de salaires ou la conclusion de contrats avec l’administration publique dont le fonctionnaire fait partie   ». L’article 319 ter du même code dispose   : «   Corruzione in atti giudiziari. Si les faits prévus par l’article (...) 319 sont commis afin de favoriser ou de nuire à l’une des parties d’un procès civil, pénal ou administratif, l’infraction est punie d’une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. (...) si de l’infraction découle l’injuste condamnation d’un tiers à une peine de réclusion supérieure à cinq ans ou à la perpétuité, le délit est puni d’une peine de six à vingt ans   de réclusion ». 2.     Le code de procédure pénale 22.     Aux termes de l’ article 157 § 1, alinéa 4, du code pénal, le délai de prescription est de cinq ans si le délit est puni d’une peine de réclusion inférieure à cinq ans. Selon le deuxième paragraphe de ce même article, pour déterminer le délai légal de la prescription, il faut tenir compte de la peine maximale prévue. 23.     Au sens de l’article 521 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale   : «   1.     Dans le jugement, le juge peut donner aux faits une qualification juridique différente par rapport à celle qui a été retenue dans le chef d’accusation à condition que l’infraction ne dépasse pas sa compétence. 2.     Le juge ordonne (...) la transmission du dossier au parquet s’il s’aperçoit que le fait est différent par rapport à celui qui a été décrit dans l’ordonnance de renvoi en jugement (...)   » L’article 522 § 1 du code de procédure pénale établit que   : «   Le non-respect des dispositions prévues dans la présente section est un motif de nullité   ». 3.     La jurisprudence de la Cour de cassation 24.     Dans son arrêt n o 45275 du 16 novembre 2001, la Cour de cassation affirma que   : «   Le délit de corruption dans des actes judiciaires, prévu à l’article 319 ter , représente une infraction autonome et non pas une circonstance aggravante des délits de corruption prévus par les articles 318 et 319 du même code. En effet, outre le différent nomen juris du délit et le fait que le second paragraphe de l’article prévoie des circonstances aggravantes, cette infraction comporte l’élément intentionnel spécifique de favoriser ou de préjuger une partie du procès   ». 4.     La révision du procès 25.     L’article 630 du code procédure pénale prévoit les cas dans lesquels une personne condamnée peut demander la révision du procès. À l’époque des faits objet de la présente requête, il n’était pas possible de demander la révision du procès sur la base d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant conclu à une violation de la Convention. Par l’arrêt n o 113 du 7 avril 2011, la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoit pas la possibilité de demander la révision de la condamnation afin d’obtenir la réouverture du procès lorsque ceci est nécessaire, aux termes de l’article 46 de la Convention, pour se mettre en conformité avec un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme. C.     Le droit et la pratique internationaux pertinents 1.     L’exécution des arrêts de la Cour 26.     Le 19 janvier 2000, lors de la 694 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation n o R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres   ; Eu égard à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales (ci-après «   la Convention   »)   ; Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution   ; Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention ( restitutio in integrum )   ; Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’Etat défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum , en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national   ; Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum , I.     Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum . II.     Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i.     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a)     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b)     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. Exposé des motifs (...) 8.     Le paragraphe 1 expose le principe de base de la recommandation selon lequel toutes les victimes de violations de la Convention doivent avoir droit, dans la mesure du possible, à une restitutio in integrum efficace. Les Parties contractantes doivent par conséquent revoir leurs systèmes juridiques dans le but de garantir qu’ils contiennent les moyens nécessaires à cette fin. (...)   » 27.     Le paragraphe 35 du Rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 juillet 2000 (Doc. 8808) est libellé comme suit   : «   Puisque la Cour ne dit pas comment l’Etat doit appliquer ses décisions il appartient à ce dernier de chercher les moyens de le faire. L’obligation de se conformer aux arrêts est une obligation de résultat   : il faut prévenir de nouvelles violations et réparer les conséquences de la violation pour le requérant. (...)   » 2.     Les obligations incombant aux États en vertu du droit international général 28.     L’article 35 du projet d’articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des États pour fait internationalement illicite (adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa 53 e   session (2001), et reproduits dans Documents officiels de l’Assemblée générale, 56 e session, Supplément n o 10 (A/56/10) ), est libellé comme suit   : Article 35 – Restitution «   L’Etat responsable du fait internationalement illicite a l’obligation de procéder à la restitution consistant dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une telle restitution   : a)     n’est pas matériellement impossible   ; b)     n’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation.   » 29.     L’article 26, comme par ailleurs l’alinéa 3 du préambule, de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, énonce le principe «   pacta sunt servanda   »   : «   Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.   » GRIEFS 30.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions nationales ne se sont pas conformées aux indications ressortant de l’arrêt Drassich c. Italie , n o   25575/04, 11   décembre 2007. Dans la procédure nationale qui s’en est suivie, ses droits de la défense auraient été à nouveau violés, en particulier le droit d’être informé en temps utile de la nature et des causes de l’accusation portée contre lui et le droit à une défense effective. À cet égard, il se plaint d’avoir été une nouvelle fois été victime d’une requalification des faits in pejus de la part de la Cour de cassation, sans avoir la possibilité de se défendre devant une juridiction de fond.   QUESTION AUX PARTIES La procédure s’étant déroulée devant les juridictions nationales après l’arrêt de la Cour rendu dans la requête n o 25575/04 était-elle conforme aux exigences de l’article 6 § 1 et 6 § 3 a) et b) de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-149048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel