CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-149049
- Date
- 26 novembre 2014
- Publication
- 26 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase }   Communiquée le 26 novembre 2014   DEUXIÈME SECTION Requête n o 67669/09 Vincenzo VANARIA contre l’Italie introduite le 6 novembre 2009 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Vincenzo Vanaria, est un ressortissant italien né en 1960 et résidant à Santa Teresa di Riva (Messine). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Miglino, avocat à Ogliastro Cilento (Salerne). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un avocat. Le 16 décembre 1997, l’un de ses clients, X, porta plainte à son encontre pour escroquerie et manquements à son devoir de représenter au mieux les intérêts de son client ( infedele patrocinio ). X affirmait notamment que le requérant l’avait induit à verser la somme de 15   000   000 lires (ITL – environ 7   746 euros (EUR)) à titre de dépôt pour l’introduction d’un recours pour l’effacement d’une hypothèque, et avait ensuite affirmé que le recours en question avait été accueilli. En réalité, ce recours avait été présenté à une date postérieure, et avait été rejeté. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Messine, qui, par un jugement du 13 mai 2002, le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement et 800 EUR d’amende. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 27 mai 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 2005, la cour d’appel de Messine confirma le jugement de première instance. Cette décision était fondée sur les déclarations de X et de certains témoins, ainsi que sur le contenu d’écoutes téléphoniques et hertziennes réalisées par X. Le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait, entre autres   : - que les écoutes téléphoniques et hertziennes réalisées par X étaient illégitimes et ne pouvaient pas être utilisées à son encontre car elles violaient, entre outre, le principe de la confidentialité des communications entre avocat et client   ; - que la cour d’appel avait à tort estimé que X était crédible   ; - que les faits reprochés, commis en 1997, étaient désormais prescrits   ; - que les éléments constitutifs de l’infraction de manquements de l’avocat à son devoir de représenter au mieux les intérêts de son client n’étaient pas réunis   ; - qu’il y avait eu violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation   ; - que la peine infligée était excessive, et que des circonstances atténuantes, ainsi que le sursis à l’exécution de la peine, devaient être octroyées. Par un arrêt du 25 mars 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa tout d’abord que le moyen relatif à la prétendue illégitimité des écoutes était manifestement mal fondé, tout destinataire des communications orales étant libre de les enregistrer. Au demeurant, la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte les autres points controversés, et notamment la crédibilité accordée à X et l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de manquements de l’avocat à son devoir de représenter au mieux les intérêts de son client. Par ailleurs, il n’y avait pas eu violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation car certains éléments, bien qu’indiqués de manière générale dans le chef d’inculpation, avaient été spécifiés au cours de la procédure. La Cour de cassation précisa enfin qu’au vu de l’irrecevabilité du pourvoi, l’exception concernant la prescription était «   elle aussi manifestement mal fondée, [compte tenu du fait que] la conduite s’est poursuivie jusqu’en décembre 1997 et que l’arrêt d’appel a été prononcé en mai 2005   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation n’a pas prononcé un non-lieu pour cause de prescription. Il expose que le délai de prescription pour les infractions qui lui étaient reprochées est de sept ans et six mois. Commises en décembre 1997, elles se sont donc prescrites au plus tard fin juin 2005. La Cour de cassation a calculé uniquement le temps s’étant écoulé jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel, sans tenir compte du temps nécessaire à l’examen du pourvoi. Selon le requérant, cette approche serait due à une jurisprudence constante – à laquelle, sans la citer explicitement, la Cour de cassation se serait inspirée – qui établit que l’irrecevabilité d’un pourvoi pour, entre autres, défaut manifeste de fondement, empêche de déclarer l’existence d’une cause d’extinction de l’infraction telle que la prescription s’étant vérifiée après le prononcé de la décision attaquée (voir, entre autres, Cour de cassation, sections réunies, décision n o 32 du 22   novembre 2000 et arrêts n os 33542 du 27 juin 2001 et 23428 du 22 mars 2005). De l’avis du requérant, ce principe est incompatible avec l’article 6 de la Convention, car il fait dépendre l’application de la prescription non pas du paramètre objectif du passage du temps, mais d’une appréciation subjective du juge, ainsi affectant la sécurité juridique qui doit régner en la matière. Ainsi, une irrégularité de procédure influerait sur la prescription, qui appartiendrait au droit pénal matériel. Par ailleurs, la distinction entre moyen de pourvoi «   mal fondé   » et «   manifestement mal fondé   » serait obscure, comme démontré par l’évaluation qui a été faite par la Cour de cassation en l’espèce. De plus, le juge jouirait d’un ample pouvoir discrétionnaire lorsqu’il déclare un moyen de recours «   non spécifique   » ( generico ), et donc irrecevable. Même si le procès a eu une durée déraisonnable, qui a conduit à la prescription des infractions, il serait toujours loisible au juge de punir l’accusé en déclarant irrecevable son pourvoi. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il soutient qu’à l’expiration du délai de prescription, cette présomption serait définitivement consolidée et ne pourrait plus être inversée. Cependant, en l’espèce il a été condamné en dépit de l’expiration dudit délai.   QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     Compte tenu de l’allégation du requérant selon laquelle la Cour de cassation a refusé de déclarer que les infractions qui lui étaient reprochées étaient prescrites car elle a estimé «   manifestement mal fondés   » ou «   non spécifiques   » ( generici ), ses moyens de pourvoi, le Gouvernement estime-t-il qu’il y a eu, en l’espèce, violation des principes du procès équitable et de la présomption d’innocence, tels que garantis par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention   ?   2.     En particulier, un système dans lequel la prescription peut dépendre non seulement du passage du temps et des évènements qui, selon la loi, sont susceptibles de l’interrompre, mais aussi de l’évaluation du juge quant au bien-fondé des moyens de recours, est-il compatible avec le principe de la sécurité juridique   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-149049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel