CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150330
- Date
- 10 décembre 2014
- Publication
- 10 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M es   A. Friederich et V. Buscaglia, avocats à Strasbourg et Sanremo respectivement. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la propriétaire d’un terrain sis dans la commune de Sanremo. Le 5 décembre 1984, elle sollicita l’octroi d’un permis de construire sur ledit terrain un centre commercial, incluant des bureaux et des parkings. Par un arrêté du 16 octobre 1985, la commune de Sanremo rejeta la demande de la requérante au motif que le permis n’était pas conforme aux dispositions de la loi n o 28 de 1976. La requérante réitéra sa demande sur la base d’un nouveau projet. Par un arrêté du 10 septembre 1988, la commune opposa un deuxième rejet, motivé par les difficultés d’accessibilité du complexe immobilier. La requérante présenta une troisième demande de permis de construire. Elle apporta à son projet les modifications et intégrations sollicitées par la commission pour la construction ( commissione edilizia ) de la commune. Par un arrêté du 17 mai 1990, la commune rejeta encore une fois la demande de permis de construire, indiquant que la documentation était incomplète. Le 25 septembre 1990, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional (ci-après, le «   TAR   ») de la Ligurie afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 17 mai 1990. Par un jugement du 17 décembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1994, le TAR annula l’arrêté litigieux et ordonna aux autorités administratives de donner exécution à sa décision. Le TAR observa notamment que le rejet se fondait uniquement sur l’affirmation selon laquelle la requérante n’avait pas donné suite aux demandes d’instruction faites par la commune le 20 décembre 1989. Cependant, il ressortait du dossier que le 29 mars 1990, la requérante avait déposé les documents sollicités. La commune n’ayant pas interjeté appel, ce jugement devint définitif. Le 27 mai 1994, la requérante enjoignit à la commune de se conformer au jugement du TAR en délivrant le permis de construire litigieux. Par un arrêté du 29 juillet 1994, la commune refusa de délivrer le permis au motif qu’il était contraire au Plan général d’urbanisme ( Piano regolatore generale , ci-après, le «   PRG   ») et qu’aucun plan détaillé et spécifique n’existait en ce qui concernait la zone où se trouvait le terrain de la requérante. La requérante introduisit un deuxième recours en annulation devant le TAR. Par un jugement du 10 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 2000, le TAR annula l’arrêté du 29 juillet 1994 et ordonna aux autorités administratives de donner exécution à sa décision. Le TAR observa que toute décision de rejet d’un permis de construire s’analysait en une limitation du droit du propriétaire de bâtir sur son terrain ( jus aedificandi ). Dès lors, elle devait indiquer les raisons qui empêchaient l’octroi de l’autorisation, ainsi que les dispositions et/ou les données techniques auxquelles le projet de construction se heurtait. Tel n’était pas le cas en ce qui concernait l’arrêté du 29 juillet 1994. En effet, le projet de la requérante, qui prévoyait des locaux commerciaux et des parkings en sous-sol, était conforme au PRG. Les dimensions et la complexité de la structure que la requérante souhaitait bâtir n’étaient pas des raisons valables pour refuser le permis de construire. Enfin, la commune n’avait pas démontré que la structure aurait eu un impact négatif sur le territoire, et aucun plan détaillé n’était nécessaire. La commune n’ayant pas interjeté appel, ce jugement devint définitif. Par un arrêté du 21 novembre 2001, la commune de Sanremo octroya à la requérante le permis de construire qu’elle sollicitait. En 2003, la requérante saisit le TAR d’un recours en dédommagement. Elle allégua que le rejet infondé et réitéré de ses demandes de permis de construire lui avait causé un préjudice financier important, qu’elle chiffrait à hauteur de 7   466   706,12 euros (EUR). Par un jugement du 9 mars 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 21   avril 2006, le TAR de la Ligurie accueillit partiellement la demande de la requérante et ordonna à la commune de Sanremo d’adopter les actes nécessaires dans un délai de 60 jours. Le TAR considéra que la demande de la requérante était recevable dans la mesure où elle concernait la période allant de 1994 à 2000, pendant laquelle la commune avait illégitimement et de manière fautive refusé d’octroyer le permis de construire auquel la requérante avait droit. Il indiqua que le montant du dédommagement aurait dû être fixé ultérieurement. La requérante et la commune de Sanremo interjetèrent appel. Par une décision du 20 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 2009, le Conseil d’État accueillit l’appel de la commune et rejeta le recours de la requérante. Le Conseil d’État observa que le projet de la requérante prévoyait la construction d’un bâtiment en sous-sol de sept étages, dont cinq pour usage commercial et pour des bureaux (d’une superficie de 3   825 m²), et deux pour des parkings (d’une superficie de 1   650 m²). La hauteur était de 23   mètres et la volumétrie totale de 18   000 m 3 . La réalisation du projet présupposait l’élimination d’une colline située à proximité. L’article 24 du PRG indiquait que chaque zone était soumise à un instrument d’exécution ( strumento attuativo ) unique, qui aurait dû indiquer un système de viabilité secondaire satisfaisant aux exigences locales et connecté au système de viabilité primaire. Les services urbanistiques devaient être adéquats et les différentes zones devaient être réorganisées de manière rationnelle ( razionale riassetto delle singole zone ). Le dernier paragraphe de l’article 24 précité permettait la construction de locaux en sous-sol pour un usage non résidentiel ( locali interrati ad uso non residenziale ). Dans son jugement du 10   décembre 1999, le TAR avait estimé que cette disposition obligeait la commune à octroyer le permis sollicité par la requérante et que l’erreur de l’administration n’était pas excusable. Le Conseil d’État ne partagea pas cette conclusion. Selon lui, l’article 24 du PRG devait être lu dans son intégralité, cette disposition exigeant en tout cas que tout nouveau bâtiment fût inséré de manière harmonieuse dans la zone où il était construit et que les services urbanistiques nécessaires étaient présents. On ne pouvait donc parvenir à la conclusion que tout projet en sous-sol avait automatiquement droit à la délivrance d’un permis de construire. Le Conseil d’État souligna également que dans la zone où se trouvait le terrain de la requérante, toute nouvelle élévation et restructuration était exclue, ce qui amenait à penser que tout éventuel bâtiment en sous-sol devait être destiné à l’usage typique de ce genre d’immeubles (parking, dépôt, aire pour appareils techniques ou technologiques). Par ailleurs, l’édifice que la requérante souhaitait bâtir n’aurait pas été connecté au système de viabilité primaire, d’où la nécessité d’un plan spécifique. À la lumière de ce qui précède, le Conseil d’État estima qu’on ne pouvait pas reprocher un comportement fautif à la commune de Sanremo. En effet, selon une jurisprudence bien établie, l’annulation d’un acte administratif n’impliquait pas automatiquement l’existence d’une faute de l’administration   ; celle-ci dépendait d’une évaluation au cas par cas quant à la violation des règles de l’action administrative découlant des principes constitutionnels d’impartialité, efficacité et transparence, ainsi que de la nature des dispositions appliquées en l’espèce. L’administration n’étant pas fautive, aucun dédommagement n’était dû à la requérante. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens. En premier lieu, la requérante observe qu’elle a dû attendre environ seize ans avant d’obtenir le permis de construire qu’elle sollicitait et auquel elle avait droit. Si son projet de construction de centre commercial, bureaux et parkings était initialement innovant, tel n’était plus le cas quand le permis a finalement été délivré. Ceci a été très préjudiciable et en l’espèce la poursuite de l’intérêt public ne saurait justifier l’attitude des autorités. Deuxièmement, la requérante estime que les autorités n’ont pas donné exécution aux décisions de justice qui lui étaient favorables, et en particulier au jugement du TAR du 21 avril 1994, qui selon elle aurait dû contraindre la commune à octroyer le permis. Elle en déduit que l’ingérence dénoncée n’avait aucune base légale. QUESTIONS AU Gouvernement 1.     Compte tenu des jugements du TAR de la Ligurie des 17 décembre 1992 et 10   décembre 1999, le Gouvernement considère-t-il que les arrêtés de la commune de Sanremo des 17 mai 1990 et 29 juillet 1994 rejetant les demandes de permis de construire de la requérante, satisfaisaient à l’exigence de «   légalité   » voulue par l’article 1 du Protocole n o 1   (voir, parmi beaucoup d’autres, Iatridis c. Grèce [GC], n o   31107/96, §   58, CEDH   1999-II)   ?   2.     Compte tenu du fait que le permis de construire a été refusé à la société requérante depuis 1985, et octroyé seulement le 21 novembre 2001, le Gouvernement considère-t-il que dans le cadre de la procédure pour l’octroi du permis litigieux, la requérante a été contrainte de supporter, contrairement à l’article 1 du Protocole n o 1, une charge excessive et exorbitante   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150330
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