CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150331
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB021F0A7 { font-size:14pt }   Communiquée le 9 décembre 2014     DEUXIÈME SECTION Requête n o 53377/13 Alessandro STRUMIA contre l’Italie introduite le 2 août 2013 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT [A1] Le requérant, M. Alessandro Strumia, est un ressortissant italien né en   1969 et résidant à Fauglia. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Saba, avocat à Pise. A.     Les circonstances de l’espèce Du mariage du requérant avec N.R naquit un enfant, S., le 11   septembre   2004. Le 1 er mai 2007, N.R quitta le domicile familial avec l’enfant et alla vivre chez sa famille à Piombino. Dès son départ, N.R. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et S. âgée alors de trois ans. A.     Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’ égard de sa fille Le 21 mai 2007, N.R. saisit le tribunal pour enfants de Florence afin de demander au sens de l’article 333 du code civil l’adoption de mesures urgentes concernant S. Elle fit valoir, que sa fille était victime de maltraitance de la part du requérant. Le requérant s’opposa et fit valoir que N.R souhaitait interrompre tout contact entre lui et S. Il demanda au tribunal pour enfants de prévoir un calendrier de rencontres protégées, car jusque-là il n’avait pas pu exercer un droit de visite. Le 15 novembre 2007, le tribunal ordonna des rencontres protégées entre le requérant et sa fille. Les 21 septembre, 1 er octobre et 2 novembre 2007, le requérant saisit le tribunal pour enfants d’une demande visant à ordonner la vaccination de S. au vu du refus de N.R. Le 27 novembre 2007, le tribunal ordonna aux services sociaux de Pise d’organiser les rencontre protégées entre le requérant et S. et d’évaluer les capacités parentales du requérant et de N.R. Selon le rapport déposé par les services sociaux, le lien entre le requérant et S. était fort   : S. était heureuse de le rencontrer et de jouer avec lui. Selon   les services sociaux, il fallait intervenir de manière urgente afin de préserver le lien entre S. et le requérant, en élargissant son droit de visite étant donné que N.R. s’opposait aux rencontres. Entre-temps, en 2007, le requérant avait demandé la séparation de corps et la garde exclusive de S. au tribunal de Pise. Au cours de la première audience devant le Président du tribunal de Pise pour la séparation de corps qui eut lieu le 3 mars 2008, la question de la compétence du tribunal pour enfants fut soulevée. Le 12 mars 2008, les services sociaux déposèrent un rapport devant le tribunal pour enfants de Florence qui relatait que S. n’avait pas pu rencontrer son père à cause de l’opposition de N.R. et de ce qu’elle manifestait désormais un comportement hostile envers lui. N.R. n’aidait pas sa fille à surmonter ses difficultés avec le requérant. Les services sociaux demandèrent au tribunal l’adoption de mesures concrètes afin de favoriser le rapport entre le requérant et S. Le 8 avril 2008, le tribunal pour enfants de Florence déclara son incompétence. Il transféra le dossier au tribunal de Pise. Le 11 avril 2008, une deuxième audience eut lieu devant le Président du tribunal de Pise. Le Président chargea les services sociaux de Piombino d’organiser des rencontres protégées entre le père et S. et d’organiser des rencontres non protégées avec les grands-parents paternels. Ces prescriptions ne furent pas respectées. Le requérant put rencontrer S. seulement quelques fois dans des lieux publics. Le 30 juin 2008, se déroula la troisième audience devant le Président du tribunal de Pise, lequel réitéra que S. devait rencontrer plus souvent le requérant et les grands-parents paternels. Compte tenu de la difficulté du requérant dans l’exercice de son droit de visite, le 23   juillet 2008, il demanda aux services sociaux d’augmenter le nombre des rencontres. Le 14 octobre 2008, le Président du tribunal de Pise confia la garde de l’enfant conjointement aux deux parents et fixa sa résidence chez N.R. Selon le rapport des services sociaux, lors des rencontres la mère était toujours présente et S. avait une attitude hostile et agressive envers le requérant. Le comportement de N.R., selon les assistants sociaux, visait à exclure le requérant de la vie de l’enfant. Toujours dans l’impossibilité de rencontrer sa fille librement, le requérant demanda au tribunal de Pise d’intervenir et d’ordonner une expertise sur l’état psychologique de S. A une date non précisée, le tribunal ordonna aux services sociaux de mener deux expertises sur l’enfant: l’une visant à établir son état psychologique et l’autre son état de santé afin de savoir si les vaccinations que la mère refusait devaient être pratiquées. Entre-temps, N.R. avait déposé un recours visant à contester la décision du tribunal sur la garde de l’enfant. Le recours fut rejeté par le tribunal et par la cour d’appel. Le 4 février 2009, N.R. référa aux services sociaux que S. avait été attouchée sexuellement par le requérant. Le 4 février 2009, les services sociaux signalèrent la situation de l’enfant au Procureur de la République. Le 13 février 2009, ils demandèrent au juge de réduire les nombre des rencontres protégées entre l’enfant et le requérant. Les rencontres protégées furent réduites à une par semaine avec obligation pour N.R. de laisser l’enfant seule avec le père et les assistants sociaux. Le 12 mars 2009, N.R. sans autorisation, fit visiter S. par un gynécologue afin de prouver qu’elle avait été touchée sexuellement par le requérant. Entre-temps, les rencontres se déroulaient difficilement au motif que S. refusait de rencontrer le requérant et que N.R. était toujours présente. Le 12 juin 2009, le gynécologue consulté par N.R. attesta, que S. avait subi des attouchements sexuels. Par conséquent N.R déposa une plainte pénale et une expertise médicale fut ordonnée sur S. Dans un rapport du 10 juillet 2009, les services sociaux signalèrent au tribunal la difficulté dans le déroulement des rencontres. Ils demandaient au tribunal de les suspendre dans l’attente de la définition de l’enquête pénale portant sur les prétendus attouchements sexuels. La première visite gynécologique fut fixée en juillet 2009. N.R ne se présenta pas. Le 13 août 2009, le tribunal infligea une amende de 1   500 euros à N.R pour avoir amené sa fille chez le gynécologue en mars 2009. Le 9 novembre 2009, l’enfant fut examinée par le gynécologue nommé par le tribunal. Selon le rapport déposé par ce médecin, S. n’avait subi aucun attouchement sexuel. Le 18   novembre 2009, le tribunal de Pise ordonna que S. soit vaccinée. Le requérant affirme que le déroulement des rencontres était toujours difficile   : S. ne voulait pas le voir et partait de la salle quand il arrivait. Le 7 janvier 2010, le rapport d’expertise psychologique fut remis au tribunal. Celui-ci concluait que, le comportement de N.R. avait eu comme conséquence de provoquer des dommages à S. en l’empêchant de construire une relation avec le requérant. Selon l’expert, les déclarations de S. aux services sociaux étaient le résultat de la manipulation psychique de sa mère. Il n’y avait pas encore en l’espèce un syndrome d’aliénation parentale, mais il était nécessaire de mettre un place un soutien psychologique pour l’enfant. Selon l’expert, les mesures prises par le tribunal n’étaient pas effectives, car S. vivait toujours avec N.R. La solution envisagée était de confier la garde de S. aux grands-parents paternels et de mettre en place un soutien psychologique. Le 26 février 2010, le tribunal de Pise prononça la séparation de corps entre le requérant et N.R. et confia la garde de S. aux deux parents conjointement   ; il fixa, toutefois, la résidence principale de l’enfant chez N.R. Il observa que cette dernière était la personne de référence pour S. et que son intérêt était de rester avec sa mère. Selon le tribunal, le père était en mesure d’exercer son rôle parental et était capable de comprendre les besoins de S. Le tribunal ordonna d’élargir le droit de visite et d’hébergement du requérant. Par conséquent, il établit un calendrier des rencontres. Le tribunal souligna qu’en cas de non-respect des prescriptions de la part de la mère, la garde de l’enfant serait confiée exclusivement au père. Le requérant ne réussit pas à exercer son droit de visite à cause du comportement de N.R. qui s’opposait à tout contact entre père et fille. Le 3 août 2010, le requérant demanda l’exécution du jugement du tribunal de Pise. Par une décision du même jour, le tribunal accueillit sa demande et établit que le requérant pouvait se prévaloir de l’aide de la police pour faire respecter son droit de visite tel qu’il avait été établi dans le jugement du tribunal. Le tribunal enjoignit à N.R. de respecter ses prescriptions. N.R. interjeta appel du jugement et de la décision qui rendait exécutoire le jugement. Le 22 octobre 2010, le requérant, vu l’impossibilité d’exercer son droit de visite et compte tenu de la situation critique dans laquelle se trouvait S., saisit le tribunal pour enfants de Florence en demandant de déchoir N.R. de son autorité parentale. Par un arrêt du 12 novembre 2010, la cour d’appel de Florence reforma le jugement du tribunal. Elle rappela d’abord que N.R avait déposé une plainte pour des abus sexuels qui n’avaient jamais eu lieu, qu’elle avait été sanctionnée pour avoir soumis sa fille à un visite gynécologique, qu’elle n’avait pas voulu la vacciner et que le tribunal avait dû intervenir et qu’elle s’était opposée aux rencontres entre le requérant et l’enfant. Toutefois, la Cour estima que, octroyer la garde de l’enfant au père n’était pas dans l’intérêt de S. au vu de son lien très étroit avec sa mère. Par conséquent, la cour confia la garde de S. aux services sociaux et fixa la résidence principale de S. chez la mère. Elle ordonna la mise en place d’un soutien psychologique pour l’enfant, octroya un droit de visite et d’hébergement au requérant et ordonna aux services sociaux de surveiller le comportement des deux parents. N. se pourvut en cassation. Les services sociaux déposèrent un rapport d’évaluation portant sur les parents et le mineur devant la cour d’appel. Selon ledit rapport, la situation avait empirée car N.R ne collaborait pas à la psychothérapie et un syndrome d’aliénation parentale commençait à se profiler. Les services sociaux soulignèrent qu’il fallait protéger S., laquelle vivait dans un environnement hostile au requérant. Le 27 septembre 2011, le tribunal pour enfants de Florence, compte tenu du danger dans lequel se trouvait S., ainsi que du rapport déposé par les services sociaux, ordonna une expertise sur la capacité des deux parents à exercer leur rôle parental et une autre sur S. afin de vérifier si, en l’espèce, elle avait développé un syndrome d’aliénation parentale. N.R. s’opposa à cette décision et déposa un recours devant le tribunal afin de demander la reformulation des questions posées à l’expert. Cette   demande fut rejetée. N.R. interjeta appel en demandent de suspendre également le travail de l’expert en attendant la décision sur le fond de l’affaire de la cour d’appel. Le 16   février 2012, le Président de la cour d’appel de Florence fit droit à la demande de N.R. Par une décision du 4 avril 2012, la cour d’appel déclara irrecevable le recours de N.R et par conséquent l’expert put reprendre son travail. Le 20 novembre 2012, un rapport d’expertise psychologique fut rédigé et remis au tribunal. Selon ce rapport, la famille se trouvait dans une situation du « triangle pervers » dans laquelle dominaient le dénigrement et le refus de l’autre parent qui avait été injustement accusé d’attouchements sexuels. Selon les psychologues, N.R. avait une attitude défensive très rigide. En   revanche, la mineure était victime d’un abus émotif et la relation symbiotique avec sa mère l’empêchait d’avoir un correct développement, compromettant ainsi l’évolution de ses rapports avec le requérant. Par conséquent, les experts conseillèrent de reprendre les contacts avec le requérant dans l’immédiat afin de protéger le développement de S. N.R. devait se soumettre à une thérapie psychologique afin rendre plus équilibrée la relation avec sa fille. Le rapport concluait en suggérant de placer S. chez les grands-parents paternels pour qu’elle puisse se rapprocher de son père et construire un rapport plus équilibré avec sa mère. A défaut, la seule solution était de déchoir la mère de son autorité parentale. Le 22 janvier 2013, le procureur demanda au tribunal pour enfants de Florence de placer l’enfant chez les grands-parents et de prévoir des rencontres protégées avec les deux parents. Par une décision du 16 avril 2013, le tribunal pour enfants remarqua tout d’abord que S. n’était pas laissée libre de grandir et franchir toutes les étapes du développement. Selon le tribunal, la situation durait depuis trop longtemps et les dangers pour S. étaient trop élevés. Le tribunal décida, toutefois, de ne pas déchoir la mère de son autorité parentale, afin de ne pas traumatiser la mineure, et ordonna que la fille reste placée chez la mère et qu’elle soit suivie par les psychologues et les services sociaux afin de reconstruire la relation avec le père. Il enjoignit à N.R. de respecter ces prescriptions   ; à défaut elle serait déchue de son autorité parentale et l’enfant serait placé. Il demanda, en outre, aux services sociaux de rédiger un rapport dans les six mois. Aucune indication quant aux rencontres avec le requérant ne fut donnée. Selon les dernières informations reçues, le requérant peut téléphoner à sa fille une fois par semaine et les prescriptions du tribunal n’ont pas été respectées compte tenu de ce que les services sociaux n’ont rédigé aucun rapport. Par ailleurs, le tribunal pour enfants ne s’est plus prononcé. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Florence concernant la séparation de corps est encore pendant. B. Procédures pénales à l’encontre du requérant Le 3 juillet 2007 N.R. dénonça le requérant pour violence sexuelle, maltraitance et kidnapping. Le 4 mai 2012, le tribunal acquitta le requérant. Le 30 mars 2009, N.R. déposa une plainte pour attouchements sexuels sur sa fille. Le 23 février 2011, le juge pour les investigations préliminaires classa la plainte sans suite. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale au motif que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal de Pise, de la cour d’appel de Florence et du tribunal pour enfants de Florence fixant les conditions d’exercice de son droit de visite, il n’aurait pas pu exercer pleinement ce droit pendant sept ans. Il reproche aux juridictions internes de ne pas avoir mis en place de mesures afin de préserver le lien avec sa fille et par conséquent d’avoir laissé le temps à la mère de S. de la monter contre lui. Il   dénonce, l’inertie des autorités face au comportement de N.R alléguant qu’elles n’ont pas déployé d’efforts, ni pris de mesures provisoires pour lui permettre d’exercer son droit de visite et d’empêcher l’éloignement de sa fille. Il allègue, en outre que les juridictions internes n’ont pas déchu la mère de l’autorité parentale, bien que son droit de visite n’eût pas été respecté depuis plusieurs années. Enfin, le requérant souligne que l’écoulement du temps a eu des conséquences très graves pour sa relation avec S. qui est désormais compromise. Selon le requérant, la rupture des contacts avec S. suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres a rendu impossible pour lui la construction d’une relation stable avec sa fille. Le requérant allègue, en outre, avoir subi une discrimination en raison du sexe, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. [A2]   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé afin d’ obtenir la mise en œuvre de son droit de visite, dans les conditions fixées par les juridictions internes depuis novembre 2007   ? Les autorités nationales ont ‑ elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ?     2.     Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant ainsi que les détails relatifs à l’évolution de la procédure depuis le mois d’avril 2013.   [A1] ITMARKFactsComplaintsStart PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel