CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150332
- Date
- 8 décembre 2014
- Publication
- 8 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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T., est une ressortissante italienne née en   1952 et résidant à A. Devant la Cour, elle indique agir aussi au nom de sa fille M. (la deuxième requérante), née le 11 août 1998. La Cour considère la requête comme ayant été introduite par les deux requérantes. La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité (article 47 § 4 du règlement). Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e   M.G. Ruo, avocate à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la première requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 1998, le tribunal pour enfants de Rome ouvrit une procédure d’adoptabilité concernant l’enfant aîné de la requérante, alors âgé de huit ans, et de sa fille à naître. M. naquit le 11 août 1998. Le 24 février 1999, le tribunal pour enfants de Rome, confia la garde des deux enfants de la requérante aux services sociaux et ordonna leur placement avec la mère, dans une structure d’accueil «   protégée   ». Le 15 septembre 1999, les enfants furent placés, avec la première requérante, dans une structure d’accueil à G. Le 7 décembre 1999, compte tenu des rapports déposés par les services sociaux qui faisaient était d’une situation difficile à cause de la difficulté de la première requérante à exercer son rôle parental, le tribunal pour enfants déclara l’adoptabilité des enfants. Par conséquent, il suspendit l’autorité parentale de la mère, nomma un tuteur et confirma l’attribution de la garde des enfants aux services sociaux. Les enfants furent transférés dans une autre structure d’accueil et un droit de visite en raison d’un jour par semaine fut accordé à la première requérante. Le 17 janvier 2000, la première requérante et les grands-parents maternels firent opposition à la déclaration d’adoptabilité. Par un arrêt du 22 mai 2001, le tribunal accueillit l’opposition et révoqua sa décision du 7 décembre 2009. Toutefois, il suspendit l’autorité parentale de la mère et confirma le placement des enfants dans la structure publique où ils vivaient. Le tribunal observa que le fait que la première requérante avait des capacités intellectuelles limitées ne la rendait pas incapable d’exercer son rôle de mère. De plus, le tribunal observa que pendant la période où elle avait été placée avec les enfants, elle n’avait pas eu un soutien adapté par les services sociaux. Le 4 juillet 2001, le tribunal confirma que la garde des enfants était confiée aux services sociaux de la commune d’A. et ordonna à ces mêmes services de mettre en place un parcours progressif de réinsertion des enfants chez la première requérante. Le 15   juin   2002, les enfants retournèrent vivre chez leur mère, mais aucune mesure visant à soutenir la requérante dans l’exercice de son rôle parental ne fut prise par les services sociaux. Le 19   avril   2005, le tribunal, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvaient les enfants, en ordonna l’éloignement de leur mère et leur placement dans un foyer. Le 26   avril   2005, les enfants furent placés à An. et tout rapport avec la première requérante fut interrompu. Le 31 mai 2006, une association pour enfants maltraités déposa un rapport sur la situation des enfants. Quant à M., le rapport la décrivait comme un enfant qui au moment de la prise en charge était triste et solitaire. Elle avait raconté que la première requérante criait et ne lui donnait pas à manger, qu’elle avait dû dormir dans un garage et que ses cousins la tapaient. Le 15 décembre 2006, la première requérante déposa un mémoire devant le tribunal en faisant valoir qu’elle ne connaissait pas le foyer dans lequel sa fille était placée. L’assistante sociale lui permettait de la voir dans un bar une fois par mois. La requérante demanda à ce que les services sociaux mettent en œuvre un projet de rapprochement entre elle et M, compte tenu de l’échec de l’action menée jusque-là. Les services sociaux affirmèrent devant le tribunal qu’il y avait eu trois rencontres, à savoir le 23 août, le 18 octobre et le 30 novembre 2006, dans des lieux publics car l’enfant ne souhaitait pas rencontrer sa mère dans les locaux des services sociaux, mais leur rapport ne mentionnait aucun projet de rapprochement. Par une décision du 11 juillet 2007, le tribunal confirma que la garde des deux enfants de la première requérante était confiée aux services sociaux d’A. et ordonna à ces derniers de continuer à organiser les rencontres entre la requérante, M. qui devait rester dans le foyer, et son frère qui, entre-temps, avait été placé à nouveau chez la requérante. La première requérante interjeta appel. Elle se plaignait, en particulier, de ce qu’il n’y avait pas eu de mesures visant un rapprochement entre elle et sa fille. Elle demanda qu’un curateur fût nommé pour représenter au mieux les intérêts de sa fille et qu’une expertise psychologique fût ordonnée pour établir les modalités de réinsertion de M. auprès d’elle. Les services sociaux firent valoir devant la cour d’appel qu’il fallait vérifier, tout d’abord, si M. souhaitait rencontrer sa mère plus souvent. Le 25 février 2008, les services sociaux d’A. déposèrent un rapport qui faisait état d’une situation difficile pour l’enfant. Elle avait exprimé le souhait de ne plus rencontrer sa mère car elle craignait d’être éloignée du foyer. De plus, selon les opérateurs sociaux, l’enfant était très bien insérée dans le foyer et elle avait été suivie par une psychologue pendant quelque temps. Dans un autre rapport, déposé le 15   avril 2008, les services sociaux informèrent le tribunal de ce que M. avait exprimé le souhait de ne pas rencontrer sa mère. Le 4 mars 2008, la cour d’appel de Rome rejeta le recours de la première requérante contre la décision du 11 juillet 2007, ordonna aux services sociaux de Rome de prendre en charge la requérante et son fils aîné et plaça M. dans une famille d’accueil. Elle précisa que les contacts avec la requérante devraient être maintenus et que les services sociaux devaient lui fournir un soutien psychologique. La première requérante soutient qu’à partir de cette décision les rencontres furent organisées une fois par mois, mais qu’aucun projet de soutien psychologique ne fut mis en place, nonobstant les nombreuses demandes envoyées aux services sociaux. Le 6   août 2009, le tribunal ordonna aux services sociaux en exécution de la décision de la cour d’appel du 4 mars 2008, de détailler le projet de placement dans la famille d’accueil, d’en indiquer la durée et d’évaluer la possibilité d’un rapprochement entre M. et sa mère. Pendant la procédure, l’enfant fut entendue par le tribunal. La première requérante affirme que M. fut entendue sans la présence de son avocat, que la famille d’accueil fut entendue et que rien ne fut verbalisé. Le 14 décembre 2012, la première requérante demanda qu’une expertise soit ordonnée. Par une décision du 21 décembre 2012, le tribunal ordonna une expertise afin d’évaluer la capacité de la mère à exercer ses fonctions de parent et le rapport entre mère et fille et de donner un avis sur la question s’il était nécessaire de procéder à un rapprochement entre mère et fille. Le 14 juillet 2010, l’expert déposa son rapport. Il souligna que la première requérante présentait des troubles psychopathologiques de la personnalité qui ne lui permettaient pas d’exercer pleinement ses fonctions parentales. En outre, à cause du refus de M. de rencontrer sa mère, il n’avait pas été en mesure de vérifier le rapport existant entre elles et pour la même raison, il n’estimait pas nécessaire de mettre en place un projet de rapprochement. Selon un rapport des services sociaux déposé le 3 mars 2011, M. avait exprimé le souhait d’interrompre tout contact avec sa famille d’origine et d’être adoptée par la famille d’accueil dans laquelle elle était bien insérée. Quant à la première requérante, elle aurait fait une tentative de suicide en janvier 2010. Le 17 mai 2011, le tribunal confia la garde de l’enfant pour vingt-quatre mois à la famille d’accueil, octroya un droit de visite à la mère en raison d’une fois par trimestre et ordonna que l’enfant rencontre son frère une fois par mois. La première requérante interjeta appel en faisant valoir qu’elle ne voyait pas sa fille depuis mai 2010 et que M. n’avait plus rencontré son frère depuis septembre 2010. Elle demanda au tribunal de nommer un curateur pour l’enfant, de prévoir un soutien de parcours pour elle-même afin de l’aider à surmonter ses difficultés dans l’exercice de son rôle parental, de prévoir un soutien psychologique pour l’enfant et de prévoir un rapprochement entre elles. A une date non précisée, le tribunal nomma un curateur pour l’enfant. Le 15 mai 2012, la cour d’appel demanda aux services sociaux d’A. de déposer un rapport sur les mesures prises pour soutenir l’enfant, la famille d’accueil et la première requérante. Les services sociaux d’A. informèrent le tribunal de ce qu’ils avaient suspendu les rencontres à cause de l’opposition de M. et invité la famille d’accueil à faire suivre à l’enfant un parcours de soutien psychologique nonobstant son opposition. La première requérante déposa un mémoire qui mettait en évidence que la famille d’accueil ne comprenait pas la nécessité d’un parcours de rapprochement entre la requérante et sa fille. Le 13 novembre 2012, la cour d’appel confirma l’action entreprise et autorisa l’enfant à se rendre au mariage de son frère. Aucune indication quant à un éventuel projet de rapprochement entre mère et fille ne fut donnée. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 330 du code civil : « Le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d’une manière sérieusement préjudiciable à l’enfant. Dans cette hypothèse, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l’éloignement de l’enfant de sa résidence familiale. » La loi n o 149/2001 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o 184/1983. L’article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit : « Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale ou l’éloignement du parent ou concubin qui maltraite ou abuse l’enfant. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. » L’article 336 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 3 de la même loi, prévoit : « Les mesures indiquées dans les articles qui précèdent sont adoptées à la suite d’un recours de l’autre parent, de membres de la famille ou du ministère public et, lorsqu’il s’agit de révoquer des décisions antérieures, aussi du parent concerné. Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d’urgence, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures intérimaires dans l’intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l’Etat dans les cas prévus par la loi. » Les décisions des tribunaux pour enfants relèvent aux termes des articles 330 et 333 du code civil d’une procédure gracieuse («   volontaria giurisdizione   »). Elles n’ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être révoquées à tout moment. En outre, les décisions en question ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet de demandes de l’une des parties en cause devant la cour d’appel pour qu’elle réexamine la situation (« reclamo »). GRIEFS Invoquant l’article 8 seul et combiné avec l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que l’Etat n’aurait pas protégé leur lien familial. Les autorités ont laissé se consolider une situation qui aurait dû être temporaire sans prendre de mesures positives afin de réunir les requérantes. Elles se plaignent également de ce que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal pour enfants ordonnant aux services sociaux de mettre en place un projet de rapprochement entre elles, ce rapprochement n’a jamais eu lieu, et que le passage du temps a eu comme conséquence un éloignement progressif de l’enfant. Elles reprochent aux juridictions internes de ne pas avoir exercé un contrôle constant sur le respect du droit de visite de la première requérante. Invoquant l’article 6 de la Convention, la première requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant le tribunal pour enfants. En particulier, les autorités ne lui auraient pas donné la possibilité de prouver ses capacités à exercer son rôle parental. Invoquant l’article 13, les requérantes se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour faire valoir la violation de leur droit au respect de la vie familiale.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La première requérante a-t-elle la qualité pour agir au nom de la seconde requérante   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par la première requérante afin d’obtenir la mise en œuvre d’un projet de réinsertion de l’enfant dans sa famille et la mise en œuvre de son droit de visite? Plus particulièrement, les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce, compte tenu, en particulier de ce que la première prise en charge de l’enfant remonte à 1999 et le placement en foyer à 2005   ?   3.     Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements relatifs à l’évolution de la procédure depuis le mois de décembre 2012. [A1] [A2] 4.     Les circonstances de l’espèce permettent-elles d’établir que les requérantes disposaient d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de faire valoir leur grief tiré de l’article 8 de la Convention   ?     [A1] ITMARKQuestionEnd PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKQuestionEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel