CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150344
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 5557/12 S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n o 26698/05, §§ 5-16, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution par décision des autorités internes de la première association requérante ( Tourkiki Enosi Xanthis et autres , précité, § 57). Suite à l’arrêt précité, la première requérante saisit, le 14 novembre 2008, la cour d’appel de Thrace en sollicitant la révocation, en vertu de l’article   758 du Code de procédure civile, de l’arrêt n o 31/2002 de la même juridiction ayant confirmé la légalité de la dissolution de l’association requérante. Le 18 août 2009, l’appel fut rejeté (arrêt n o 477/2009). Le 19 mars 2010, la première requérante se pourvut en cassation. Elle invoquait, entre autres, les articles 11 et 46 de la Convention. Le 24 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 477/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile releva que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. La Cour de cassation ajouta que la Cour reconnaissait elle-même dans ses arrêts que ceux-ci n’imposent qu’une obligation de résultat sur l’État contractant mais les moyens pour y parvenir sont laissés à la discrétion des autorités internes. En outre, la haute juridiction civile considéra que, selon l’article 758 du Code de procédure civile, il était possible que les arrêts de justice adoptés selon la procédure non contentieuse soient révoqués ou modifiés par la juridiction les ayant adoptés, en cas de survenance de «   faits matériels nouveaux   » ou de «   modification des circonstances   » dans lesquelles la décision de justice initiale avait été adoptée. En tant que «   faits matériels nouveaux   » ou «   modification des circonstances   » ne pouvaient pas être considérés les défauts factuels ou juridiques de l’arrêt en cause. Sur la base de ces constatations, la Cour de cassation jugea que l’arrêt Tourkiki Enosi Xanthis et autres (précité) ne pouvait pas être considéré comme un «   fait matériel nouveau   » ou une «   modification de circonstances   » au sens de l’article 758 du Code de procédure civile et rejeta le pourvoi en cause (arrêt n o 353/2012). 2.     Requête n o 73646/13 S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2008, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Emin et autres c. Grèce , (n o   34144/05, §§ 5-12, 27 mars 2008). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des juridictions internes d’enregistrer l’association dénommée «   Association culturelle des femmes turques de la région de Rodopi   », dont les requérantes constituaient les membres de son comité directeur provisoire ( Emin et autres , précité, §   32). Suite à l’arrêt précité, les requérantes saisirent, le 3 août 2009, le tribunal de première instance de Rodopi d’une demande de révocation de sa décision n o   146/2001 ayant rejeté la demande d’enregistrement de l’association en cause. Le 4 février 2010, le tribunal rejeta la demande (décision n o   44/2010). Cette décision fut par la suite confirmée par l’arrêt n o 562/2010 de la cour d’appel de Thrace. Le 20 avril 2012, les requérantes se pourvurent en cassation. Le 24 mars 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 562/2010 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. Pour cette raison, la Cour de cassation conclut que l’arrêt Emin et autres (précité) ne pouvait pas constituer en l’espèce un «   fait matériel nouveau   » ou une «   modification de circonstances   » au sens de l’article 758 du Code de procédure civile (arrêt n o 1003/2013). 3.     Requête n o 7050/14 S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2007, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Bekir-Ousta et autres c. Grèce (n o 35151/05, §§ 5-16, 11 octobre 2007). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des autorités internes de procéder à l’enregistrement de l’association dénommée «   Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros   » et dont les requérants constituaient le comité directeur provisoire ( Bekir-Ousta et autres , précité, § 46). Suite à l’arrêt précité, les requérants saisirent, le 14 mai 2008, le tribunal de première instance d’Orestiada d’une demande d’enregistrement de l’association en cause. Par sa décision n o 79/2008, le tribunal de première instance d’Orestiada renvoya, en raison du manque de compétence, l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alexandroupoli. L’audience devant ladite juridiction eut lieu les 3   septembre 2008 et 9 décembre 2008, celle-ci rejeta la demande d’enregistrement. En particulier, elle admit que l’autorité de la chose jugée produite par un arrêt de la Cour portant violation de la Convention ne renversait pas l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction nationale étant la source de ladite violation. Le tribunal de première instance constata qu’à la différence du Code de procédure pénale, le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat de violation de la Convention par la Cour. Se fondant sur ces constatations, le tribunal précité considéra que la demande d’enregistrement en cause se heurtait à l’arrêt n o 324/2003 de la cour d’appel de Thrace ayant rejeté la demande initiale d’enregistrement de l’association en cause. Elle conclut que, pour les raisons précitées, la demande d’enregistrement était irrecevable (décision n o   405/2008). Le 31 juillet 2009, la cour d’appel de Thrace confirma la décision n o   405/2008 de la cour d’appel de Thrace (arrêt n o 423/2009). Le 2 avril 2010, les requérants se pourvurent en cassation. Le 5 juillet 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 423/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, la haute juridiction civile considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention. Elle ajouta que le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat de violation de la Convention. Pour ces raisons, la Cour de cassation confirma la motivation des juridictions inférieures selon laquelle la demande d’enregistrement de l’association en cause se heurtait à l’arrêt n o 324/2003 de la cour d’appel de Thrace et débouta les requérants (arrêt n o 1471/2013). B.     Le droit interne pertinent L’article 758 du Code de procédure civile dispose ce qui suit   : «   Annulation ou révision d’un jugement 1.     Sauf indication contraire, les jugements définitifs peuvent être annulés ou révisés par la juridiction compétente suite à la demande de la partie concernée, à condition que des faits matériels nouveaux surviennent ou les circonstances, dans lesquelles le tribunal avait décidé, changent. Les tribunaux doivent suivre la procédure d’annulation ou de révision prévue par les articles 741 et 781 du Code de procédure civile, après que les parties à l’affaire initiale aient été convoquées. 2. Sauf jugement contraire par le tribunal, la décision d’annulation ou de révision ne sera pas rétroactive.   » C.       La Résolution Intérimaire du Comité des Ministres   La Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce , Emin et autres contre Grèce , Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce (précités), prévoit ce qui suit   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Notant que les présentes affaires concernent des violations du droit à la liberté d’association des requérants (article 11), notamment en raison du refus des autorités d’enregistrer leurs associations dans les affaires Bekir Ousta et autres et Emin et autres, et en raison de la dissolution de leur association dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis   ;   Notant en outre que, suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour   ;   Rappelant l’engagement réitéré des autorités grecques à mettre en œuvre de manière pleine et entière ces arrêts, sans exclure aucune voie pour ce faire, afin que les parties requérantes bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ;   Rappelant en outre que, depuis juin 2013, les autorités grecques ont indiqué au Comité qu’en réponse à ces arrêts, elles envisageaient la solution la plus appropriée pour exécuter les mesures individuelles   ;   Regrettant vivement que, malgré l’appel du Comité, les autorités grecques n’aient pas fourni d’informations concrètes et tangibles sur les mesures explorées en vue de l’exécution des mesures individuelles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption   ;   EN APPELLE aux autorités grecques pour qu’elles prennent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ;   EN APPELLE en outre aux autorités pour qu’elles fournissent au Comité, sans plus tarder, des informations tangibles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs susmentionnés conformément aux arrêts de la Cour.   » GRIEFS Invoquant les articles 11 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêts rendus par les juridictions internes dans leurs cas d’espèce et suite aux arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres c.   Grèce , n o 26698/05, 27 mars 2008   ; Emin et autres c. Grèce , n o 34144/05, 27 mars 2008, et Bekir-Ousta et autres c. Grèce , n o 35151/05, 11 octobre 2007) ont constitué une nouvelle violation de leur droit de fonder une association.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Suite aux arrêts de la Cour Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n o 26698/05, 27 mars 2008)   ; Emin et autres c. Grèce (n o 34144/05, 27   mars 2008), et Bekir-Ousta et autres c. Grèce (n o 35151/05, 11 octobre 2007), la Cour est-elle compétente ratione materiae, au regard de l’article 46 de la Convention, pour examiner les présentes requêtes ou les faits litigieux sont-ils de la compétence du Comité des Ministres   ? En particulier, peut-on considérer que les décisions des juridictions internes constituent des «   problèmes nouveaux   » dans les cas d’espèce   (voir notamment, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, §§ 61-63, CEDH 2009   ; Egmez c.   Chypre (déc.), n o 12214/07, 18 septembre 2012, §§ 48-56; Dybeku c.   Albanie (déc.), n o 557/12, 11 mars 2014, §§ 23-29)   ? Les parties sont invitées à prendre en compte à cet égard la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce , Emin et autres contre Grèce , et Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce.   2.     Dans la mesure où un «   problème nouveau   » existerait en l’espèce, les arrêts en cause des juridictions internes ont-t-ils entraîné une violation du droit des requérants à fonder une association, au sens de l’article 11 de la Convention   ? ANNEXE Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par 55557/12 16/08/2012 XANTHI TURKISH UNION Xanthi   Achmet KARA 18/12/1977 Xanthi   Impraim IMPRAIMKO 02/10/1978 Xanthi   Leyla SALICHOGLOU 03/03/1989 Xanthi   Ramadan GKALIP 20/05/1981 Xanthi   Ali FERCHAT 29/08/1974 Xanthi   Chousein MECHMET OUSTA 28/01/1974 Xanthi   Serntar MEMET CHILMIOGLOU 02/07/1982 Xanthi     - 73646/13 22/11/2013 Ayse GALIP 08/01/1959 Komotini Feriste DEVETZIOGLOU 24/02/1953 Komotini   Choulgia EMIN 02/01/1969 Komotini   Medicha BEKIROGLOU 19/12/1947 Komotini   Ayse MOLLA 28/04/1956 Symvola Rodopis   Emine MEHMET-AHMET 12/04/1950 Komotini       Gioulsen MEHMET 18/03/1960 Arriana Rodopis     Ahmet KARA 7050/14 07/01/2014 Hasan BEKIR-OUSTA 30/01/1960 Goniko Evrou   Apti PENTZIAL 3/8/1962 Megalo Derio Evrou   Haki TSILIGIR 22/4/1965 Megalo Derio Evrou   Ali NALBANT 6/5/1959 Goniko Evrou   Ali NIZAM 5/2/1971 Sidirohori Evrou   Retzep KAHRIMAN 5/1/1976 Goniko Evrou   Souleiman KARA-HOUSEIN 25/8/1968 Rousa Evrou     Ahmet KARA    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel