CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150345
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasile Cantaragiu, est un ressortissant moldave né en 1986 et détenu à Cricova. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À des dates non spécifiées en 2005, les autorités arrêtèrent le requérant et son frère, M.   Veaceslav Cantaragiu, âgé alors de vingt-et-un ans. Elles les soupçonnaient de meurtre. A.     Les allégations de mauvais traitements infligés au requérant et l’enquête y relative 4.     À une date non spécifiée pendant l’enquête pénale, le requérant fut hospitalisé avec le diagnostic de «   syndrome postcontusionnel décompensé   ». 5.     Par la suite, il se plaignit aux autorités d’avoir été maltraité par les policiers. 6.     Par une ordonnance du 23 mai 2007, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la plainte au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée dans ses éléments constitutifs. 7.     Le 14 juin 2007, le procureur hiérarchique confirma l’ordonnance en question. 8.     Le 26 juillet 2007, un juge d’instruction adopta un non-lieu au sujet de la plainte du requérant. B.     Le décès du frère du requérant et l’enquête y relative 9.     Le 30 octobre 2005, le frère du requérant se plaignit des migraines et des douleurs épigastriques au personnel médical de la prison dans laquelle il était détenu. 10.     La nuit du 30 au 31 octobre 2005, le service des urgences fut appelé à plusieurs reprises pour prodiguer des soins dans la prison au frère du requérant. 11.     Le 1 er novembre 2005, le frère du requérant fut hospitalisé dans un état de coma. Le 3 novembre 2005, il décéda à l’hôpital. 12.     Le 29 novembre 2005, le parquet engagea d’office une enquête pénale sur les circonstances de la mort du frère du requérant. Le procureur en charge de l’affaire ordonna une expertise médicolégale qui révéla que le décès du frère du requérant était survenu à la suite d’un traumatisme contus de l’abdomen avec rupture du duodénum. Le procureur entendit les médecins de la prison concernée et les médecins du service des urgences, qui affirmèrent ne pas avoir dépisté de lésions corporelles chez le frère du requérant. Le procureur interrogea également les fonctionnaires de la prison ayant conduit le frère du requérant à l’unité médicale de la prison lors des visites des médecins du service des urgences. Il interrogea en outre les codétenus du frère du requérant. 13.     Par une ordonnance du 25 septembre 2008, le procureur en charge de l’affaire suspendit l’enquête au motif que, jusqu’à ce moment-là, il n’avait pas été établi quelle était la cause de la lésion du duodénum du frère du requérant. Il notait que les hypothèses d’infliction de mauvais traitements par autrui, de blessure auto-infligée, d’accident ou de faute médicale n’avaient pas trouvé confirmation. 14.     Le 26 octobre 2011, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la procédure au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée dans ses éléments constitutifs. C.     L’issue du procès pénal à l’encontre du requérant et de son frère 15.     Par un arrêt du 19 juin 2012, la cour d’appel de Chișinău jugea le requérant coupable de meurtre et le condamna à douze ans d’emprisonnement. En même temps, elle clôtura la procédure pour autant qu’elle concernait le frère du requérant en raison du décès de celui-ci. S’agissant des allégations du requérant, relatives aux mauvais traitements infligés pendant l’instruction de l’affaire, la cour d’appel nota qu’elles n’avaient pas été confirmées et fit référence, à ce titre, aux classements sans suite adoptés par le parquet (voir ci-dessus). 16.     Le requérant forma un pourvoi en cassation. 17.     Par une décision définitive du 9 avril 2013, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi comme irrecevable et confirma l’arrêt de l’instance d’appel. Elle releva cependant que les circonstances de l’affaire montraient d’une manière concluante que le requérant et son frère avaient été torturés pendant l’instruction de l’affaire afin de leur arracher des aveux. La Haute juridiction souligna que le parquet avait adopté ses classements sans suite (voir ci-dessus) en raison de l’absence des éléments constitutifs d’une infraction et non pas en raison de l’absence du fait infractionnel. Elle cita la jurisprudence de la Cour selon laquelle lorsque une personne est blessée en détention, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant et de son frère. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du décès de son frère en détention. Il allègue en substance que l’enquête y relative n’a pas été effective. 19.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue avoir été maltraité pendant l’instruction de son affaire pénal aux fins de lui arracher des aveux. 20.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ses droits énoncés dans la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de la décision de la Cour suprême de justice du 9 avril 2013, le requérant peut-il toujours se prétendre victime, au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation de ses droits énoncés aux articles 2 et 3 de la Convention   ?   Dans l’affirmative,   2.     Le droit du frère du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ? Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est prié de fournir copie de la version intégrale des dossiers d’instruction relativement aux allégations de mauvais traitements du requérant et au décès de son frère en détention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel