CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150499
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Mudassar Cheema est un ressortissant pakistanais né en   1968 et résidant à Herstal. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Nève, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 octobre 2003, Madame W. fut trouvé grièvement blessée au pied de l’immeuble habité par le requérant. Il s’avéra au cours de l’instruction que cette personne était tombée du balcon de l’appartement du requérant. Ce dernier fut arrêté en date du 30 octobre 2003 et inculpé de non-assistance à personne en danger. Il resta en détention préventive jusqu’à sa libération provisoire suite à une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège rendue le 9 juillet 2004. Par un jugement du 9 février 2006, le tribunal de première instance de Liège acquitta le requérant en ces termes   : «   L’enquête va faire apparaître que le prévenu et Madame W. se sont rencontrés le 23.10.2003 en fin de nuit, au café L., et qu’ils sont revenus ensemble au domicile du prévenu [...]. Le prévenu prétend que Madame W. n’avait aucun endroit où aller, qu’elle était désespérée et qu’il a donc décidé de lui accorder l’hospitalité. Après avoir tenté, selon lui, d’obtenir l’accord de sa compagne qui dormait déjà, enfermée à clé dans l’une des deux chambres de l’appartement, il a installé Madame   W. dans le divan du living, avant d’aller lui-même se coucher – après avoir bu une cannette de bière – dans la petite chambre qui lui était réservée lorsqu’il sortait la nuit. Le prévenu explique que quelque temps plus tard, il s’est réveillé puis rendu dans le living où il n’a plus trouvé que la veste et les chaussures de Madame W., et constaté que la porte-fenêtre donnant sur le balcon était largement ouverte. Puisqu’il avait verrouillé la porte d’entrée de l’appartement, il explique qu’il a cru, ne voyant personne sur le balcon, que l’intéressée avait pris la fuite par les balcons, passant chez l’un ou l’autre des voisins. Il ajoute que [sa compagne], qui avait pris des somnifères, n’était pas encore levée, et qu’il s’est retourné se coucher. Hormis l’heure à laquelle [un piéton] a trouvé Madame W. au pied de l’immeuble, la chronologie exacte des faits est impossible à déterminer. Tout d’abord, le prévenu n’apporte pas la moindre précision à ce sujet   : il n’avait pas de montre   ; de plus, durant la soirée et la nuit, il avait bu, à plusieurs reprises, du whisky. De même, le médecin légiste indique dans son rapport complémentaire du 15   septembre 2005, qu’il n’est pas en mesure de déterminer l’heure de la chute, rappelant simplement que Madame W. était en hypothermie lors de sa prise en charge. De son côté, le patron du café L. [...] affirme que la jeune femme a quitté son établissement vers 05 heures 30, tandis que [la compagne du requérant] prétend avoir été réveillée, avoir regardé sa montre, et vu, par le trou de la serrure de sa chambre, de la lumière entre 05 heures et 06 heures du matin. Le prévenu soutient qu’il a sombré une première fois dans le sommeil, après avoir installé la jeune femme dans le salon, sans pouvoir en préciser la durée, ni dire à quelle heure exactement il s’est réveillé. Toutefois, à suivre ses déclarations, c’était avant que [la compagne du requérant] ne se lève pour aller à sa formation et d’après lui, il faisait clair. Or, cette dernière a déclaré qu’elle s’était réveillée vers 08 heures 15 – 08 heures 30. Ainsi, entre d’une part, 05/06 heures, et d’autre part, 08 heures 15 – 08 heures 30, Monsieur CHEEMA s’est à un moment donné relevé et a constaté la disparition de Madame W., sans qu’il soit possible d’en déterminer de quelque manière que ce soit l’heure, même approximativement. En d’autres termes, le prévenu a très bien pu se lever après que le corps de la malheureuse ait été découvert et emporté par les secours. Il n’est donc pas établi que le prévenu ait eu connaissance du péril grave auquel Madame W. était exposée, ni que ce péril grave existait toujours, au sens de l’article   422bis du Code Pénal, au moment où il s’est relevé et qu’il a constaté sa disparition. En tout état de cause, son comportement à ce moment consistant à ne pas sortir sur le balcon et à ne pas refermer la porte ne suffit pas à l’établir, d’autant que le dossier ne révèle pas qu’il y ait eu des cris et/ou bruit de chute (seule [une voisine] parle d’un bruit terrible à 07 heures comme un immeuble qui tombait), ni comme déjà relevé ci-avant que le corps était toujours présent au bas de l’immeuble (l’ambulance est arrivée vers 07 heures 30 suivant notamment les déclaration des infirmiers urgentistes). Dans ces conditions, la prévention [...] n’est pas établie à charge de CHEEMA Mudassar   ; il y a lieu dès lors de le renvoyer des poursuites de ce chef.   » Cet acquittement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Liège du 19 décembre 2006, qui constata que «   comme l’indique le premier juge, il subsiste un doute quant à la question de savoir à quel moment le prévenu s’est relevé et a constaté la disparition de W.   ; Que les précisions apportées par le ministère public devant la Cour ne permettent pas d’affirmer avec suffisamment de certitude que les secours n’étaient pas déjà, à ce moment, occupés à prodiguer les premiers soins à la victime   ». Par requête du 16 janvier 2007, le requérant demanda au ministre de la Justice de se voir accorder une indemnité sur base de l’article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante.   Par décision du 12 juillet 2007, le ministre de la Justice déclara la requête non fondée. Contre cette décision, le requérant saisit par la suite la Commission relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante qui, en date du 10 juin 2008, rejeta son recours en considérant que   : « 3. Le requérant se plaint de ce que la décision de refus du ministre de la Justice viole la présomption d’innocence dont il doit jouir. La présomption d’innocence n’exclut pas toute prise en compte du comportement d’un prévenu ayant fait l’objet d’un acquittement, dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour détention préventive inopérante. Contrairement à ce que soutient le requérant, la règle de la présomption d’innocence n’exclut pas l’appréciation de son «   propre comportement   » au sens de l’article 28, §1 er , a), à l’aune du dossier répressif. En l’espèce, la décision ministérielle refusant l’indemnisation apprécie le comportement du requérant dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour détention préventive inopérante, mais ne comporte pas une déclaration de culpabilité, ni une motivation, un raisonnement ou un langage donnant à penser que le requérant est considéré comme coupable. 4. La notion précitée de «   propre comportement   » ne renvoie pas aux seules hypothèses où une personne se serait dénoncée pour protéger un tiers ou aurait avoué la matérialité des faits en étayant ses aveux par des détails variés, nombreux et précis. Elle doit s’entendre de toute cause de la mise en détention ou de son maintien, qui a trait au requérant et qui ressort du dossier répressif. 5. Il ressort du dossier répressif que la victime a été retrouvée gisante au pied de l’immeuble du requérant, après avoir rencontré ce dernier dans un café tard dans la nuit et après avoir été hébergé par lui dans l’appartement qu’il occupait avec sa compagne. Le requérant a reconnu que le jour de la découverte du corps de W. il a dit à la police qu’il «   ne l’avai(t) jamais vue même dans le quartier   » [...]. Ce n’est qu’à la suite de l’insistance des policiers, que le requérant a relaté les circonstances particulières dans lesquelles il a rencontré et hébergé W [...]. Le requérant a admis qu’ «   (il) aurai(t) dû contacter (les) services (de police) pour (les) prévenir de ce que cette fille togolaise avait dormi chez (lui)   », mais qu’il ne l’a pas fait de «   peur d’avoir des problèmes avec cette histoire   » [...]. Le requérant a tenu des propos contradictoires quant à la question de savoir si, après ladite visite de la police, il avait parlé, avec sa compagne, de W. [...] ainsi que quant au fait de savoir s’il est allé ou non sur le balcon [...]. Le requérant a reconnu qu’il n’a pas parlé à sa compagne   «   du passage d’une femme noire [W.] dans (leur) appartement durant (la) nuit   » des faits [...] et ce, alors même que sa compagne lui a signalé «   qu’une femme noire avait été retrouvée morte sur la pelouse de (leur building) et que la police s’était présentée à l’appartement   » [...], de «   peur d’avoir des problèmes avec la police   » [...]. Le requérant a déclaré avoir «   caché   » dans sa chambre les baskets et la veste de W. [...]. Le requérant ne sait pas dire pourquoi il s’est levé pour savoir si W. était toujours présente, alors qu’il avait fermé la porte d’entrée de son appartement [...]. Le requérant a déclaré ne pas avoir regardé par-dessus le balcon car il a «   eu peur que (...) on (le) voi(e) sur le balcon   » de l’appartement dans lequel il habite [...]. Le requérant n’a pas fermé la porte du balcon de l’appartement dans lequel il habite, de «   peur de laisser (ses) empreintes dessus et que la police les découvre   » [...] et qu’on l’accuse «   d’avoir jeté la fille ou de l’avoir fait tomber   » [...]. 6. Il ressort de ces éléments que par son propre comportement, le requérant a, tout en étant innocent, provoqué sa détention et son maintien jusqu’au 9 juillet 2004.   » B. Droit interne pertinent L’article 28 de la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante dispose que   «   § 1er. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement   : a) si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée; b) si elle a bénéficié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu; c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l’extinction de l’action publique par prescription; d)[...] § 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé. § 3. A défaut pour l’intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l’indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice, qui statue dans les six mois. L’indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor, si les conditions prévues au § 1er sont remplies. Si l’indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n’a pas statué dans les six mois de la requête, l’intéressé pourra s’adresser à la Commission instituée conformément au § 4. En cas de poursuites judiciaires du chef d’une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l’égard de l’intéressé, le délai de six mois prévu à l’alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l’action publique par une décision passée en force de chose jugée. § 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n’a pas statué. Cette commission est composée : - du premier président de la Cour de cassation ou, en cas d’empêchement, du président de la Cour de cassation; - du premier président du Conseil d’État ou, en cas d’empêchement, du président du Conseil d’État; - et, selon la langue de la procédure, du président de l’ordre des barreaux francophones et germanophones ou du président de l’   «   Orde van Vlaamse balies   », ou, en cas d’empêchement, d’un membre du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones ou de l’   «   Orde van Vlaamse balies   », désigné conformément au règlement d’ordre intérieur de l’institution. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président. Le Roi règle le fonctionnement de la commission. § 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la notification de la décision du ministre ou de l’expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer. Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos. Elle statue sur l’avis donné à l’audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l’indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor.   » GRIEF Invoquant l’article 6 §2 de la Convention et les arrêts Sekanina   c.   Autriche (25 août 1993, série A n o 266 ‑ A) et Capeau   c.   Belgique (n o 42914/98, CEDH 2005 ‑ I), le requérant se plaint que la motivation de la décision prise par la Commission relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante, en se référant, malgré son acquittement, aux décisions des juridictions d’instruction et aux procès-verbaux du dossier répressif, a laissé planer un doute quant à son innocence et le bien-fondé de son acquittement.         QUESTIONS AUX PARTIES La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée par le raisonnement et les termes utilisés par la Commission relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel