CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150511
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e José Pais do Amaral, avocat à Coimbra. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Après avoir conclu la troisième année de pharmacie dans une université privée à Lisbonne, la requérante demanda son transfert à la faculté de pharmacie de Coimbra. Sa demande fut acceptée le 17 septembre 2007. Le 30 octobre 2007, elle sollicita la reconnaissance des 180 crédits universitaires qu’elle avait obtenus à l’université de Lisbonne afin de pouvoir intégrer le master 1 (quatrième année universitaire) à l’université de Coimbra. Par une ordonnance du 15 décembre 2007, le président du conseil scientifique de faculté fit partiellement droit à sa demande, lui reconnaissant 131,5 points de crédits universitaires. Cette ordonnance fut portée à la connaissance de la requérante le 28 décembre 2007. Le 31 janvier 2008, la requérante interjeta un recours hiérarchique auprès du recteur de l’université en demandant la réappréciation de sa demande. Elle fut toutefois déboutée de sa prétention par une ordonnance du 21   avril   2008. Le 14 juillet 2008, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Coimbra d’une action contre l’université de Coimbra visant, entre autres, l’application d’une injonction ( providência cautelar) en vue de son admission en master 1 à la faculté de pharmacie de Coimbra et son inscription à un examen qui était prévu le 16 juillet. Invoquant l’urgence, elle demandait au tribunal d’ordonner dans un délai de 48 heures, une injonction provisoire conformément à l’article 131 du code de procédure devant les tribunaux administratifs (ci-après CPTA). Elle sollicitait aussi l’anticipation de la décision finale concernant l’injonction aux termes de l’article 121 du CPTA. Le même jour, elle introduisit l’action principale devant le tribunal, demandant l’annulation de l’ordonnance du recteur de l’université du 21   avril 2008. Elle réclamait ainsi, entre autres, son admission en master 1 en 2007-2008 et la reconnaissance de tous les crédits universitaires obtenus à l’université de Lisbonne. Par une décision du 15 juillet 2008, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra fit partiellement droit à la demande de la requérante au titre de l’article 131 du CPTA. En tenant compte de l’urgence, il ordonna à l’université d’admettre provisoirement l’inscription de la requérante à l’examen qui était prévu le jour suivant. En revanche, il estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une injonction provisoire concernant la reconnaissance des équivalences. Par ailleurs, le tribunal rejeta la prétention de la requérante au titre de l’article 121 du CPTA. Par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra considéra que l’action principale de la requérante était tardive étant donné que la requérante n’avait pas introduit l’action dans les trois mois à compter de l’ordonnance du président du conseil scientifique du 28   décembre 2007. La requérante interjeta appel de la décision devant le tribunal central administratif du Nord. Par un arrêt du 25 février 2010, celui-ci annula le jugement et renvoya l’affaire en première instance en vue de la poursuite de l’action principale et de la procédure d’injonction. Suite à une demande du tribunal, le 17 mai 2010, la requérante informa celui-ci qu’elle avait entretemps conclu les masters 1 et 2 à la faculté de pharmacie de Coimbra. Par une ordonnance du 19 mai 2010, le tribunal demanda à la requérante de se prononcer quant à l’éventualité d’un non-lieu à statuer ( extinção da instância por inutilidade superviniente da lide ). Le 31 mai 2010, celle-ci répondit en réclamant une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure conservatoire si un non-lieu à statuer venait à être prononcé par le tribunal. Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra prononça un non-lieu à statuer concernant l’injonction réclamée au motif que la requérante avait entretemps conclu ses études universitaires, ayant ainsi déjà obtenu ex novo les crédits universitaires qu’elle réclamait. La requérante attaqua le jugement devant le tribunal central administratif du Nord. Par un arrêt du 23 septembre 2010, le tribunal central administratif du Nord rejeta le recours estimant qu’il appartenait à la requérante d’introduire une autre action afin d’obtenir un redressement en raison de la durée de la procédure conservatoire. La procédure principale devant le tribunal administratif et fiscal de Coimbra était toujours pendante, aux dernières informations reçues, lesquelles remontent à mars 2011. B.     Le droit interne pertinent Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure devant les tribunaux administratifs approuvé par la loi 15/2002, du 22   février 2002, dans sa rédaction issue de la loi 4-A/2003 du 19   février   2003 se lisaient ainsi Article 121 Décision de la cause principale «   1.     Eu égard à la nature et à la gravite des intérêts en cause, lorsque l’urgence manifeste dans la résolution définitive de l’affaire permet de conclure que la situation ne peut être traitée avec l’adoption d’une simple injonction ( providência cautelar) et si tous les éléments nécessaires à cet effet ont été versés au dossier, le tribunal peut (...) anticiper le jugement de la cause principale. (...)   » Article 131 Adoption provisoire de l’injonction «   1.     Lorsque la mesure provisoire vise à préserver les droits, libertés et garanties qui d’une autre façon n’auraient pas pu être exercés en temps utile ou lorsqu’il existe une spéciale urgence, l’intéressé peut demander l’adoption provisoire de l’injonction. (...) 3.     Lorsque la pétition permet d’établir la possibilité d’une lésion imminente et irréversible du droit, liberté ou garantie invoquée ou une autre situation d’urgence spéciale, le juge ou le rapporteur peut (...) adopter provisoirement l’injonction ou celle qu’il juge la plus adéquate, dans un délai de quarante-huit heures. (...)   » GRIEFS En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée excessive de la procédure conservatoire. Elle estime que le retard de cette procédure l’a contrainte à suivre une année universitaire supplémentaire afin de pouvoir obtenir les crédits dont elle réclamait la reconnaissance devant les juridictions internes. Elle estime avoir, par conséquent, perdu des opportunités professionnelles. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexistence au niveau interne d’un recours pour obtenir un redressement à cet égard.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’injonction introduite par la requérante portait-elle sur une question d’accès à l’université en master 1 ( Emine Araç c. Turquie , n o 9907/02, § 24, CEDH 2008) ou sur la reconnaissance d’un «   diplôme   » (voir ( Lacoëntre c.   France (déc.), n o   17686/91, 8 juillet 1992)   ? L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile était-il donc applicable à la procédure d’injonction suivie en l’espèce   ?   2.     Dans l’affirmative   :   -     La durée de la procédure d’injonction suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   -     À la lumière de l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH   2000 ‑ XI, la requérante disposait-elle d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention au travers duquel elle aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée de la procédure d’injonction   ? En particulier, l’action en responsabilité civile extracontractuelle de l’État devant les tribunaux administratifs constituait-elle un recours efficace, respectant les critères établis dans l’arrêt Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, § 193-207, CEDH 2006 ‑ V et résumés dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, § 55, 21 décembre 2010   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150511
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