CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150512
- Date
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costin Arion, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Ploieşti. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 2012, le requérant déposa une plainte pénale contre l’agent de police A.P. du chef de comportement abusif (article 250 du code pénal). Il se constitua également partie civile. Il fit valoir que, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2012, vers 1   heure du matin, alors qu’il se trouvait en face du bâtiment dans lequel il habite, il avait été interpellé par une patrouille de police, formée de deux agents de police et de deux gendarmes, qui lui avaient demandé de présenter ses papiers d’identité. Le requérant avait demandé des informations supplémentaires sur les raisons de cette interpellation et avait finalement refusé de présenter un quelconque document. Il précisa en revanche qu’il pouvait donner oralement des renseignements quant à son identité et ses coordonnées. Face à son opposition, il fut immobilisé par deux des membres de la patrouille et, par un coup porté à la poitrine, il fut poussé à l’intérieur de la voiture de police. Il fut emmené ainsi au siège du commissariat de police n o 2 de Ploieşti. Alors qu’il était toujours immobilisé, il avait été poussé par terre dans une pièce et on lui avait crié «   couché, sur le ventre   ». Il avait trébuché et s’était retrouvé par terre. L’agent de police A.P. avait commencé à lui donner des coups de pied. On lui avait demandé de se lever et d’aller se laver, ce que le requérant avait refusé, arguant qu’il allait déposer une plainte pour violences. Il avait été à nouveau immobilisé et conduit dans la salle d’eau. Il y avait reçu un coup de poing à la partie droite du corps et avait été forcé de se laver le visage. N’étant plus capable de marcher, il avait été porté par les bras et installé dans une pièce. Menacé d’autres violences, le requérant avait accepté d’écrire une déclaration sous la dictée d’un policier. On avait exigé qu’il attende que le policier en question ait fini d’écrire un document. On lui avait notifié ensuite un procès-verbal de contravention pour avoir uriné sur la voie publique, procès-verbal qu’il avait été contraint de signer. On l’avait informé qu’il devait attendre le retour de deux policiers partis acheter des bretzels et qui devaient le raccompagner à son domicile. Dans sa plainte, le requérant demanda l’audition des agents de police impliqués dans l’incident, des confrontations et la soumission au test du polygraphe des personnes impliquées, ainsi que la perquisition de la voiture avec laquelle il avait été transporté au siège du commissariat de police et de la pièce dans laquelle il avait été installé, afin de recueillir des preuves biologiques. Le requérant produisit un certificat médico-légal du 12   novembre   2012, attestant qu’il présentait une plaie contuse punctiforme sur la partie dorsale du nez et une tuméfaction de la pyramide nasale avec déviation. Du 13 au 19   novembre   2012, le requérant fut admis à l’hôpital départemental de Prahova où furent diagnostiqués une fracture de la pyramide nasale avec déviation, une hémorragie postérieure du nez et un traumatisme cranio-facial résultant d’une agression. Il subit une intervention chirurgicale pour le redressement de la pyramide nasale. Le 20 novembre 2012, le requérant fut réexaminé à l’hôpital départemental de Prahova. À cette occasion, l’examen révéla une contusion lombaire bilatérale et une ecchymose lombaire gauche pouvant dater du 11   novembre   2012, et causées par des coups portés avec des objets durs. Les lésions nécessitaient 14 à 16 jours de soins. Le parquet ouvrit une instruction préliminaire à l’égard des quatre   agents impliqués dans l’incident du 11 novembre 2012. À une date non précisée, le requérant fut entendu par le procureur. En plus de sa plainte initiale, le requérant ajouta qu’il ne s’était pas opposé aux agents de police au moment de l’interpellation et que, alors qu’il se trouvait dans la voiture de police, il avait reçu un coup de poing sur le nez de la part de l’agent de police A.P. Entendus par le parquet, en juillet et août 2013, les agents de police et les gendarmes impliqués dans les événements nièrent avoir agressé ou insulté le requérant ou avoir proféré des menaces. Ils mentionnèrent que le requérant était en état d’ébriété, qu’il avait proféré des injures à leur encontre et qu’il avait refusé de décliner son identité. Le gendarme G.P. déclara que le requérant présentait une lésion au niveau du nez et du sang sec au niveau du visage. Questionné sur l’origine de la lésion et du sang, le requérant aurait refusé de répondre. L’agent de police A.P. déclara que le requérant aurait affirmé que la lésion était due à une chute à sa sortie d’un bar où il avait consommé de l’alcool. Entendu le 7 août 2013, O.M.C., un témoin proposé par le requérant, déclara que, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2012, ils avaient regardé ensemble un match de football à la télévision et que le requérant avait consommé deux ou trois bières. Vers 1 heure du matin, il avait accompagné le requérant jusqu’à à l’arrière du bâtiment dans lequel habitait celui-ci. Il déclara en outre que le requérant ne portait pas de traces de violence ou de sang et qu’aucune personne ne se trouvait dans la rue à cette heure-là. Il n’avait pas aperçu non plus les agents de polices ou les gendarmes. Par une décision du 8 août 2013, le parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti prononça un non-lieu. Renvoyant aux déclarations des agents de police et des gendarmes, il conclut que ceux-ci n’avaient pas agressé le requérant et que les lésions de celui-ci auraient pu être provoquées avant l’arrivée de la patrouille de police. Le parquet nota, entre autres, que les agents de l’État avaient nié avoir insulté ou menacé le requérant. Le parquet considéra que l’action des agents de l’État était conforme aux dispositions de l’article 26 de la loi n o 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine, qui confiait aux patrouilles de police le rôle de défense et de maintien de l’ordre public. En outre, l’article 31 a) et b) de la même loi autorisait les agents à conduire le requérant au siège de la police aux fins de son identification et de l’application des mesures légales. La 19 septembre 2013, le procureur en chef du parquet confirma cette décision. Il estima que le requérant aurait pu, en effet être agressé par quelqu’un d’autre ou être tombé avant l’arrivée de la patrouille de police. En outre, il souligna que le médecin légiste avait conclu que les lésions du requérant avaient été provoquées par des coups avec des objets durs, uniquement sur la base des propos du requérant, n’ayant pas à sa disposition tous les éléments de l’instruction. Enfin, il conclut que les agents de l’État avaient à juste raison interpellé le requérant qui urinait sur la voie publique. Par une décision du 6 janvier 2014, sur recours du requérant, le tribunal de première instance de Ploieşti confirma la décision du parquet. GRIEF Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime de mauvais traitements lors de son interpellation du 11   novembre   2012. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants lors de son interpellation du 11 novembre 2012   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier interne concernant la plainte pénale déposée par le requérant au sujet des événements du 11 novembre 2012.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel