CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150513
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Israel Hecht, est un ressortissant israélien né en 1951 et résidant à Haifa. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Morărescu, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant et son arrestation Le 10 avril 1996, la société commerciale A. déposa une plainte pénale contre le requérant qui, en janvier 1996, sur la base d’une fausse télécopie, aurait soustrait plusieurs tonnes de blé lui appartenant et les aurait fait transporter à l’étranger par voie maritime. Le 8 août 1996, la police judiciaire de Galaţi demanda au requérant de répondre à une liste de 28 questions. Le 9 septembre 1996, l’avocat du requérant envoya la réponse écrite du requérant en hébreu et sa traduction vers le roumain. Le 3 juin 1997, la police judiciaire ouvrit des poursuites pénales contre le requérant des chefs de faux, usage de faux et escroquerie. Le 10 juin 1997, le requérant fut entendu par la police judiciaire. En présence de son avocat choisi, il signa une traduction en roumain de sa déposition par laquelle il compléta sa réponse au questionnaire d’août   1996. Il ne ressort pas de cette déclaration qu’il avait été informé des poursuites ouvertes à son encontre. Les 11 juillet et 7 août 1997, la police cita le requérant à comparaître en qualité de suspect à son domicile en Roumanie. Les citations furent notifiées à la personne qui habitait dans l’appartement du requérant et à une voisine, respectivement. Faute de comparution du requérant, la police judiciaire demanda des renseignements auprès du service des étrangers de la police. Selon une note de ce dernier du 11 août 1997, le requérant figurait comme étant présent sur le territoire roumain depuis le 19 mai 1997, mais d’après des informations non officielles et une déclaration d’un partenaire en affaires du requérant, ce dernier aurait été aperçu en Israël trente   jours auparavant. Le 4 septembre 1997, un avis de recherche fut délivré à l’encontre du requérant. Le 19 novembre 1997, la police judiciaire finalisa ses investigations. Dans le procès-verbal envoyé au parquet avec la proposition de renvoi en jugement du requérant, il était précisé que, malgré le fait que le requérant avait été informé des charges retenues contre lui et de l’interdiction de quitter le pays, celui-ci s’était enfui vers Israël. Le 26 février 1998, le requérant fut renvoyé en jugement pour les infractions reprochées. L’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal de première instance de Galaţi qui cita le requérant à comparaître. Les citations furent affichées sur la porte du domicile du requérant et dans le bâtiment du conseil local. Lors de l’audience du 1 er juillet 1998, le tribunal décida également la citation du requérant en Israël, par l’intermédiaire du ministère de la Justice. Il ne ressort pas du dossier si cette citation a finalement été effectuée. À l’audience du 20 mai 1998, l’avocat A.S. déclara être le représentant choisi du requérant. Il demanda le report de l’audience afin de pouvoir consulter les pièces du dossier et prendre contact avec le requérant qui n’était pas en Roumanie. À part le versement au dossier d’une demande de report d’audience, cet avocat ne se présenta plus devant le tribunal. À l’audience du 18 mai 1999, il informa le tribunal qu’il ne représentait plus le requérant puisque ce dernier, qui l’avait contacté téléphoniquement en 1998, ne s’était plus présenté pour signer le contrat d’assistance juridique. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal de première instance de Galaţi condamna le requérant à trois ans de prison ferme des chefs de faux, usage de faux et escroquerie et au versement des dommages et intérêts à la société commerciale A. Sur appel et pourvoi en recours de la société A., le jugement susmentionné fut confirmé par le tribunal départemental de Galaţi, le 19   janvier   2000, et par la cour d’appel de Galaţi, le 13 avril 2000. Le 16 juin 2000, le tribunal de première instance de Galaţi délivra un mandat d’arrêt au nom du requérant. Le 1 er décembre 2006, sur la base du mandat susmentionné, le requérant fut appréhendé à Amsterdam. Le 12 décembre 2006, une demande d’extradition fut envoyée par les autorités roumaines aux autorités des Pays-Bas. Par une décision du 28   mars   2007, le tribunal de Haarlem autorisa l’extradition du requérant, en prenant en compte le fait que le requérant avait la possibilité, sur le fondement de l’article 522 1 du code de procédure pénale roumain, de demander la réouverture de la procédure pénale qui avait abouti à sa condamnation par défaut. Le requérant fut placé en détention en vue de l’extradition. Il fut finalement libéré, après le paiement d’une caution, le 5 avril 2007. Le 28 janvier 2008, le tribunal de Haarlem décida la levée de toutes les mesures prises en vue de l’extradition. Le requérant se rendit en Israël. 2.     La procédure engagée par le requérant en vue de la réouverture de son procès Le 11 mai 2007, le requérant demanda, sur le fondement de l’article   522 1 du code de procédure pénale la réouverture du procès pénal. Il fit valoir qu’il n’avait jamais été informé des poursuites pénales ouvertes à son encontre. Au cours de la procédure, le requérant ne comparut pas devant les tribunaux, mais fut représenté par un avocat choisi. Par une décision du 22 août 2007, le tribunal de première instance de Galaţi, estima que les conditions exigées pour la réouverture du procès étaient remplies. À cet égard, le tribunal nota en premier lieu que, dans le dossier, il n’y avait aucune pièce attestant du fait que le requérant avait été informé des accusations portées à son encontre, malgré le fait que l’adresse du requérant en Israël, pays dans lequel il aurait été, figurait dans un document versé au dossier. En deuxième lieu, après avoir obtenu des renseignements sur l’état de l’extradition, le tribunal estima que l’existence d’une simple demande d’extradition, même non mise à exécution, suffisait pour les besoins de la réouverture. Par un jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de première instance de Galaţi, après réexamen des preuves administrées au cours du procès par défaut, ordonna la relaxe du requérant. Par un arrêt du 7 mars 2008, sur appel du parquet, le tribunal départemental de Galaţi annula le jugement du 29 octobre 2007. Il ordonna la clôture du procès pour cause de prescription de la responsabilité pénale et annula le mandat d’arrêt du 16 juin 2000 délivré au nom du requérant. Par un arrêt du 8 décembre 2008, la cour d’appel de Galaţi annula l’arrêt du tribunal départemental et lui renvoya l’affaire. La cour d’appel nota que l’arrêt n’était pas suffisamment motivé et que l’un des juges n’aurait pas dû siéger dans la formation. Elle demanda également au tribunal départemental de vérifier si les conditions exigées pour la réouverture du procès étaient remplies. Par un arrêt du 22 mai 2009, le tribunal départemental de Galaţi confirma la condamnation pénale du requérant et rejeta ainsi la demande de réouverture comme étant manifestent mal fondée. Par un arrêt du 26 février 2010, la cour d’appel de Galaţi annula l’arrêt du tribunal départemental. Elle rejeta la demande de réouverture du procès comme étant irrecevable. Pour ce faire, la cour d’appel considéra que pour l’application de l’article 522 1 du code de procédure pénale, une extradition effective du requérant s’imposait. Or, cela n’était pas le cas en l’espèce. La cour estima que cette interprétation était corroborée par les dispositions de l’article   6   §   3   b) et c) de la Convention qui ne pouvaient être respectées que dans le cas où l’intéressé était présent devant le tribunal afin qu’il se défende lui-même ou, à titre subsidiaire, par le biais d’un avocat. Elle souligna également que la réouverture de la procédure en l’absence de l’intéressé rendrait impossible une nouvelle réouverture en cas d’extradition ultérieure. Au contraire, en l’absence d’une extradition effective, l’intéressé aurait pu déclencher à plusieurs reprises la réouverture de son procès et cela, jusqu’à la prescription de la responsabilité pénale. La cour d’appel estima enfin que le refus du requérant de comparaître personnellement devant les tribunaux roumains en choisissant de se rendre en Israël après sa libération des Pays-Bas, s’analysait en une renonciation aux droits garantis par l’article   6   §   1 de la Convention, au sens de la jurisprudence de la Cour. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions de l’article 522 1 du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : «Article 522 1 Le réexamen après extradition de la procédure conclue par la condamnation in absentia «   1.   En cas d’extradition d’une personne jugée et condamnée in absentia , l’affaire pourra être réexaminée par le tribunal de première instance, à la demande de la personne condamnée. 2.   Les dispositions des articles 405 à 408 sont applicables.   » GRIEF Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été jugé et condamné par défaut à l’issue d’une procédure inéquitable à plusieurs titres et de ne pas avoir pu obtenir la réouverture de la procédure et un nouvel examen au fond de son affaire. QUESTION AUX PARTIES Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi du 26   février   2010 refusant la réouverture du procès pénal qui s’est achevé avec la condamnation du requérant au motif que les conditions exigées par l’article   522 1 du code de procédure pénale roumain n’étaient pas réunies, l’accusation pénale dirigée contre le requérant, a-t-elle été examinée équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel