CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150514
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Koncavar, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Ulus (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M es   V.   Berezeanu et V.M. Tamas, avocats à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 19 avril 2007, le tribunal de première instance du 1 er   arrondissement de Bucarest condamna le requérant à onze ans de prison ferme du chef d’abus d’autorité aggravé contre l’intérêt public, infraction punie par l’article 248 combiné avec l’article 248 1 du code pénal («   CP   ») et du chef d’infraction à la loi relative à la compatible des entreprises. Le tribunal jugea que, pendant trois ans, de 1998 à 2000, le requérant, en sa qualité de vice-président de la banque turco-roumaine, avait signé et puis prolongé, avec les autres membres de la direction de la banque, des contrats de garantie et de financement des crédits faits près de banques internationales par une société turque, actionnaire de la banque turco-roumaine, et cela en méconnaissance des normes établies par la banque nationale roumaine. La société turque n’ayant pas remboursé ses crédits, les garanties signées par la banque turco-roumaine avaient été exécutées, causant ainsi à cette dernière, non seulement un préjudice important, mais également une perturbation importante de son fonctionnement qui avait abouti à sa faillite. Les contrats de garantie et de financement comportaient la transformation de plusieurs dépôts de la banque turco-roumaine auprès de banques internationales en dépôts de garantie, et cela sans une modification des livres comptables. Le requérant interjeta appel, demandant entre autres, la requalification des faits en abus d’autorité contre les particuliers, infraction prévue par l’article   246 du CP, ou en délit correspondant prévu à l’article 272 de la loi n o   31/1990 sur les sociétés commerciales. À cet effet, il souligna que les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 248 du CP n’étaient pas réunis, étant donné que la banque était une société privée et non publique au sens de l’article 145 du CP et que, en conséquence, il n’était pas un fonctionnaire public, élément requis par cette dernière infraction. Par un arrêt du 20 avril 2011, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant. Il estima que les banques ne sont certes pas des institutions publiques, mais elles sont néanmoins «   des personnes morales d’intérêt public   » au sens de l’article 145 du CP. Pour ce faire, le tribunal mentionna que l’activité des banques est soumise au respect des règles strictes et à la surveillance exercée par une institution publique, à savoir la banque nationale roumaine. Cette surveillance est d’autant plus manifeste en cas de faillite quand la banque est soumise à une procédure d’administration spéciale, accompagnée d’une intervention renforcée de la banque nationale roumaine. Le tribunal constata toutefois la prescription de la responsabilité pénale s’agissant de l’infraction à la loi relative à la comptabilité des entreprises. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, réitérant son moyen concernant la qualification erronée des faits reprochés, estimant qu’il ne pouvait être tenu responsable qu’en sa qualité de gérant d’une société morale privée, au sens de l’article 272 de la loi n o 31/1990 sur les sociétés commerciales. Par un arrêt définitif du 25 mai 2012, la cour d’appel de Bucarest confirma l’arrêt du tribunal départemental du 20 avril 2011. S’agissant de la qualification juridique des faits, la cour d’appel, tout en affirmant qu’elle était consciente de l’existence «   d’inconséquences dans la jurisprudence   », entérina l’approche du tribunal départemental qui avait jugé que les banques étaient des personnes morales d’intérêt public. Elle ajouta que cette thèse avait été confirmée au niveau législatif par les modifications apportées en   2011 à la loi n o 82/1991 sur la comptabilité des entreprises, qui incluaient parmi les institutions d’intérêt public, au sens de ladite loi, les organismes de crédit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code pénal Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 145   : Public «   La notion de public désigne tout ce qui concerne les autorités publiques, les institutions publiques, les institutions et les autres personnes morales d’intérêt public, la gestion, l’utilisation ou l’exploitation des biens de propriété publique, les services d’intérêt public ainsi que les biens de toute nature qui sont, selon la loi, d’intérêt public.   » Article 147   : Fonctionnaire public et fonctionnaire «   La notion de «   fonctionnaire public   » désigne toute personne qui exerce, de manière permanente ou temporaire, indifféremment de son titre ou de la manière dont elle a été investie dans ses fonctions, une tâche au service de l’une des organisations citées à l’article 145, indépendamment du versement ou non d’une rémunération. La notion de «   fonctionnaire   » désigne la personne mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que tout salarié qui accomplit une tâche au service d’une autre personne morale que celles prévues à l’alinéa précédent.   » Article 246   : Abus d’autorité contre les particuliers «   Le fait pour un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse causant ainsi une atteinte aux intérêts légitimes d’une personne est puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.   » Article 248   : Abus d’autorité contre l’intérêt public «   Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses fonctions de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment de manière défectueuse, causant ainsi une perturbation importante de son bon fonctionnement ou un préjudice à un organe ou institution de l’État ou à l’une des entités désignées à l’article 145, est puni d’une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Article 248 1   : L’abus d’autorité aggravé «   Si les faits prévus aux articles 246, 247 et 248 ont eu des conséquences très importantes, ils sont punis d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement et l’interdiction de certains droits.   » 2.     La loi n o 31/1990 relative aux sociétés commerciales Les dispositions pertinentes de l’article 272 de la loi n o 31/1990 republiée le 17 novembre 2004 sont ainsi libellées   : «   Est puni de un à trois ans d’emprisonnement le fondateur, gérant, directeur, directeur exécutif ou représentant légal de la société qui   : (...) 2. utilise de mauvaise foi les biens ou le crédit dont jouit la société, dans un but contraire aux intérêts de celle-ci, dans son propre intérêt ou pour favoriser une autre société dans laquelle il a un intérêt directement ou indirectement.   » 3.     La jurisprudence des tribunaux internes La Haute Cour de cassation et de justice considère que les banques à capital privé ne sont pas «   des personnes morales d’intérêt public   » au sens de l’article 145 du CP (voir l’arrêt n o 5717 du 20 décembre 2001, et l’arrêt du 14 novembre 2007, référence faite dans Capetti et Maimut c.   Roumanie (déc.), n os 13043/05 et 23408/08, § 48, 15 mai 2012) et que dès lors un employé d’une telle banque ne peut pas être condamné du chef de l’article   248 du CP. GRIEF Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour une infraction prohibée par une disposition légale manquant de prévisibilité et dont les éléments constitutifs n’étaient pas réunis dans son chef. QUESTION AUX PARTIES L’action pour laquelle le requérant a été condamné constituait-elle une infraction d’après le droit national ou international, au moment où elle a été commise, au sens de l’article 7 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel