CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150543
- Date
- 15 décembre 2014
- Publication
- 15 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Çetin, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Dirican, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2003, alors que le requérant travaillait comme expert-comptable de la Fondation turque pour la protection de l’environnement ( Türkiye Ҫevre Koruma Vakfı ), cette fondation fit l’objet d’un contrôle fiscal. Le 15 septembre 2003, l’inspecteur en charge de ce contrôle, D.R.Ö., établit un rapport sur la situation comptable et fiscale de la fondation faisant état d’irrégularités dans la gestion comptable de celle-ci. Suite à ce rapport, la fondation résilia le contrat qui la liait au requérant. Le 21 novembre 2003, le requérant adressa une lettre à la direction générale des fondations dans laquelle il contesta les conclusions de ce rapport. Il soutint notamment qu’il avait été rédigé de manière subjective et contenait des erreurs de droit, raisons pour lesquelles il demandait l’annulation de certains passages qu’il considérait être nuisibles à sa carrière professionnelle. Le requérant joignit à cette lettre, un courrier qu’il avait adressé à la fondation pour la protection de l’environnement, aux termes duquel il soutenait, entre autres, que le rapport litigieux n’était pas conforme au droit et n’était pas fondé sur des critères objectifs et légaux mais rendait compte des opinions personnelles de l’inspecteur l’ayant rédigé, dans des domaines ne relevant pas de sa compétence. Enfin, il compara l’inspecteur en question à un personnage fictif de la littérature turque, Bekçi Murtaza . En réponse, le 26 janvier 2004, la direction générale des fondations informa le requérant que la possibilité de demander l’annulation ou la suppression de certains passages du rapport litigieux appartenait à la seule Fondation turque pour la protection de l’environnement. Elle souligna en outre que les allégations du requérant étaient dénuées de fondement. En février 2004, D.R.Ö. porta plainte contre le requérant auprès du procureur de la République d’Ankara («   le procureur de la République   ») pour injure à un fonctionnaire d’État, infraction prévue par l’article 266 de la loi pénale n o 765. Le 19   mars 2004, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’injure à un fonctionnaire d’État et requit sa condamnation en vertu de l’article   266 de la loi pénale n o 765. Le procureur estimait que les phrases suivantes, employées par le requérant, dépassaient les limites de la critique   : «   Il est question des honoraires de cours particuliers donnés à l’inspecteur de la direction générale des fondations, D.R.Ö. L’argument selon lequel les actes avaient été accomplis en l’absence de documents pour les étayer découle du manque de connaissance de Monsieur l’inspecteur, celui-ci n’ayant jamais travaillé dans les services bancaires. Apprendre à Monsieur l’inspecteur le fonctionnement des comptes inscrits dans le plan comptable (...) Est incompatible avec le sérieux du poste qu’ils occupent et l’impartialité [y requise] (...) le fait, pour ceux dont ce n’est pas la compétence, de lancer une fatwa avec la mentalité d’un ‘Bekçi Murtaza’ (...)   » Le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Ankara. Le 1 er décembre 2005, le requérant soumit un mémoire en défense au tribunal correctionnel dans lequel il indiquait que son courrier contenait des critiques dirigées uniquement contre le rapport de l’inspecteur et niait avoir eu l’intention d’injurier ce dernier. Il demandait en outre que le tribunal recherche les motifs de l’inspection dont la fondation avait fait l’objet. Le 19 décembre 2005, à la demande du tribunal correctionnel, l’Institut de la langue turque établit une expertise quant aux expressions pour l’emploi desquelles le requérant était poursuivi, dont il ressortit que les expressions employées par le requérant dépassaient les limites de la critique et relevaient de l’injure. À une date non-précisée, le requérant réitéra devant le tribunal n’avoir aucunement eu l’intention d’injurier le plaignant et demanda à être acquitté. Le 23   décembre 2005, au terme d’une audience à laquelle ni le requérant ni son avocat ne participèrent, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine de deux mois d’emprisonnement et à une amende judiciaire de 346 livres turques   (TRY) en application de l’article 266 de la loi pénale n o 765. Prenant en compte les modalités de commission de l’infraction ainsi que la personnalité du requérant, le tribunal correctionnel commua cette peine en une peine de 660   TRY jours-amendes. Enfin, en application de l’article 72 de la loi pénale, la peine du requérant fut portée à 1006   TRY. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Elle releva pour ce faire que le courrier contenant les expressions reprochées au requérant n’avait pas été adressé au plaignant et n’était pas destiné à lui être transmis ou notifié de sorte qu’était en cause l’infraction d’injure à fonctionnaire, commise en l’absence de la personne injuriée, prévue aux articles 482 § 1 et 273 du code pénal. Elle prit également en compte la circonstance que l’infraction en cause impliquait qu’une médiation soit préalablement envisagée et, en cas d’échec de celle ‑ ci, que la possibilité de surseoir au prononcé du jugement soit appréciée, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal correctionnel. À une date non-précisée, le requérant nia les faits reprochés et réitéra n’avoir aucunement eu l’intention d’injurier le plaignant. Le 24 décembre 2008, au terme d’une audience à laquelle ni le requérant ni son avocat ne prirent part et après avoir constaté que le plaignant refusait toute médiation, le tribunal correctionnel le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de sept jours de prison et à une amende judiciaire de 343 TRY en application de l’article 482 de la loi pénale n o 765 qui réprimait l’injure à fonctionnaire commise en l’absence de celui-ci. Prenant en compte notamment la personnalité du requérant, le tribunal correctionnel commua sa peine de prison en une peine de 63   TRY jours-amendes. En application de l’article 72 de la loi pénale, cette dernière peine fut elle-même commuée en une amende de 406 TRY. Il ressort de la motivation du tribunal que celui-ci entendit H.V. – comptable travaillant avec le requérant – en qualité de témoin. Ce dernier déclara que les propos reprochés au requérant ne tendaient aucunement à insulter l’inspecteur mais avaient seulement un objet informatif. Il ressort en outre que le requérant fut invité par le tribunal à se présenter à une audience de conciliation mais ne donna pas de suite à cette invitation. Ce jugement mentionne avoir été prononcé à titre définitif. Le 19 février 2009, le jugement fut notifié au requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 482 § 1 de la loi   pénale n o 765 du 1 er mars 1926 disposait   : «   Quiconque s’attaque, (...) en présence de plus de deux personnes, de quelque manière que ce soit, à l’honneur ou à la renommée ou à la dignité et l’intégrité d’une personne, sera condamné à une peine allant jusqu’à trois mois de prison et à une amende lourde de cinquante mille à cinq cents mille livres turques.   » L’article 273 de la même loi était notamment libellé comme suit   : «   (...) quiconque commet une infraction à l’encontre d’un des membres de la Grande assemblée nationale ou d’un fonctionnaire de l’État, en raison des qualifications ou services de ce dernier, sera condamnée à la peine prévue pour cette infraction augmentée d’un sixième à un tiers.   » Cette loi fut abrogée par l’adoption de la loi pénale n o 5237 du 26   septembre 2004, publiée au journal officiel le 12 octobre 2004 et entrée en vigueur le 1 er juin 2005. Pour le droit et la pratique internes pertinents concernant le pourvoi en cassation relatif aux décisions de condamnation à une amende judiciaire, voir l’affaire Bayar et Gürbüz c. Turquie (n o 37569/06, §§   14-16, 27   novembre   2012). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche au tribunal correctionnel d’avoir prononcé un jugement définitif, non susceptible d’être réexaminé par une juridiction supérieure. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exercé sa liberté d’expression. Il soutient à cet égard avoir seulement fait opposition à un rapport contenant des constatations qui, selon lui, étaient erronées.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention ?   2.     L’impossibilité pour le requérant de former un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel du 24 décembre 2008 constitue ‑ t-elle une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150543
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