CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150547
- Date
- 15 décembre 2014
- Publication
- 15 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hamza Koku, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Hatay. Il est représenté devant la Cour par M e   Ü.   Koyutürk, avocat à Hatay. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 octobre 2009 vers 21 h 30, le fils du requérant, M.K., fut mortellement blessé au cours d’une fusillade avec des policiers en patrouille. Le procès-verbal d’incident mentionna que deux agents de la brigade motorisée avaient été victimes d’une attaque à l’arme à feu et qu’un des agents, Y.D., avait été blessé. Lorsque les renforts étaient arrivés sur place, les policiers avaient retrouvé le fils du requérant blessé et gisant au sol   ; il avait été envoyé à l’hôpital avec une ambulance. L’examen médical externe du corps révéla la présence de quatre entrées et sorties de balles   ; trois entrées de balles au niveau du dos et une entrée au bras droit. Dans sa déposition recueillie le 13 octobre 2009, l’agent K.A. déclara que lui et l’agent Y.D. étaient en patrouille lorsqu’ils avaient vu deux individus à bord d’une moto ne portant pas de plaques d’immatriculation. En voyant leur patrouille, les individus avaient pris la fuite et refusé d’obtempérer. Puis ils s’étaient soudainement arrêtés et le passager de la moto, à savoir le fils du requérant, avait poursuivi sa course à pied. L’agent Y.D. l’avait poursuivi tandis que lui avait procédé à l’arrestation de l’autre individu. Pendant que l’agent Y.D. poursuivait le fils du requérant, il avait sommé celui-ci de s’arrêter et avait procédé à quatre tirs d’avertissement. Puis il avait entendu d’autres coups de feu. Lorsque les tirs avaient cessé, il avait vu le fils du requérant se baisser et se mettre en position accroupie. Puis il avait vu son collègue se mettre en position accroupie aussi. Lorsqu’il avait rejoint l’agent Y.D., celui-ci avait indiqué qu’il était blessé. Dans le même temps, le fils du requérant s’était couché sur le dos et commencé à crier qu’il était blessé. Pendant qu’il tentait de porter secours à son collègue, le conducteur de la moto tentait de prendre la fuite. Les renforts étaient arrivés à cet instant et le conducteur avait été immobilisé par l’usage de la force. Puis l’agent blessé avait été envoyé à l’hôpital avec un véhicule de la police et le fils du requérant avec une ambulance. Les recherches effectuées le même jour par la police sur les lieux de l’incident permirent de retrouver l’arme utilisée par le fils du requérant et dix douilles. Les agents dessinèrent un croquis des lieux de l’incident. Toujours le 13 octobre 2009, le procureur entendit le conducteur de la moto. Celui-ci expliqua qu’avec le fils du requérant, ils faisaient de la contrebande de tabac et d’alcool. Lorsque les policiers étaient arrivés à leur hauteur et demandé de s’arrêter, il avait obtempéré. Il expliqua que le fils du requérant avait pris la fuite parce qu’il ne voulait pas être arrêté avec l’arme à feu qui se trouvait dans son sac à dos. Il précisa qu’il avait vu le policier procéder à des tirs d’avertissement mais qu’il n’avait pas vu comment le fils du requérant et l’agent avaient été blessés. Selon le rapport d’expertise criminalistique établi par la police le 20   novembre 2009, des résidus de tirs avaient été relevés sur les mains du fils du requérant. Les examens réalisés sur ses vêtements montraient que les impacts de balles observées sur le corps du requérant étaient le résultat de tirs de longue distance. L’expertise balistique réalisée sur les dix douilles retrouvées sur place montrait que deux provenaient de l’arme du fils du requérant et huit de l’arme de l’agent Y.D. Le 22 décembre 2009, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que le fils du requérant avait blessé par arme à feu l’agent Y.D.   ; que cette blessure avait engagé le pronostic vital de cet agent, conduit à l’ablation de sa ratte et qu’elle ne pouvait pas être soignée par une intervention médical simple. Il conclut que l’agent Y.D. avait agi dans le cadre de la légitime défense pour repousser, de manière proportionnée, une agression contre sa personne. Le 2 février 2010, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Il affirma que toutes les preuves n’avaient pas été recueillies. Il indiqua qu’il avait relevé sur le corps de son fils plus que quatre impacts de balles, et affirma que ses vêtements devaient être analysés pour faire la lumière sur ce point. Selon lui, le déroulement des faits et la question de savoir si l’agent avait outrepassé son pouvoir de faire usage de son arme avaient été appréciés de manière incomplète. Le 8 avril 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils. Il fait observer que son fils a été touché par des balles au dos, alors qu’il avait pris la fuite dans la panique. Selon lui, son fils a tiré sur le policier après avoir été blessé. Il conteste que l’agent ait agi en situation de légitime défense. Il ajoute que ce point n’a pas été suffisamment recherché lors de l’enquête. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint du fait que les actes d’enquête n’aient pas été accomplis par des autorités indépendantes, dans la mesure où ce sont les autres policiers qui ont procédé à ces actes. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’une enquête complète n’a pas été menée par le parquet. Selon lui, une procédure pénale aurait dû être diligentée devant un tribunal, et l’affaire aurait dû être jugée par une juridiction indépendante, à la lumière des expertises scientifiques et après audition des témoins. En l’absence d’une telle procédure, le fait de disculper de façon hâtive l’agent de police l’a privé de son droit de disposer d’un recours efficace et aussi de la possibilité d’introduire une action en dommage et intérêts.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie du fils du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   En particulier, le décès du fils du requérant a-t-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l’article   2   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000 ‑ VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     Vu l’absence éventuelle d’une enquête effective, le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif lui permettant de demander une réparation   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel