CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150729
- Date
- 17 décembre 2014
- Publication
- 17 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Petit, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une ancienne collaboratrice de la société anonyme exploitant son commerce sous l’enseigne commerciale Radio Télé Luxembourg («   RTL   »). En date du 12 décembre 2013, fut publié sur le site internet www.rtl.lu un article lié à une affaire défrayant la chronique luxembourgeoise. À côté de cet article se trouvait un lien vers le site internet www.paperjam.lu sur lequel avait été publié un autre article traitant du même sujet. Ce dernier article contenait un lien vers un document contenant un rapport rédigé par un tiers. Dans ce rapport, l’auteur exposait avoir reçu des enregistrements d’une collaboratrice de RTL , qu’il cita comme «   ([Madame] SMANIOTTO   ?)   » . Contestant avoir remis un quelconque enregistrement à l’auteur de ce rapport, la requérante saisit le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur base des articles 36 et suivants de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, afin d’obtenir un droit de réponse sur le site www.rtl.lu qui lui avait été refusé. Par une ordonnance de référé ordinaire du 6   février 2014, le président du tribunal d’arrondissement fit droit à la demande de la requérante. Par un arrêt civil du 26 mars 2014, la cour d’appel, siégeant comme en matière de référé, réforma cette ordonnance. Elle déclara la demande de la requérante irrecevable, au motif qu’une publication sur internet n’a pas le caractère de périodicité requis par l’article 36 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Elle ajouta que, contrairement à la France, le Luxembourg n’a pas adopté de législation spécifique réglant le droit de réponse sur internet en faisant notamment abstraction de l’exigence de périodicité de la publication. Elle précisa qu’il y avait lieu de rectifier la décision entreprise pour autant que le premier juge avait statué au provisoire comme juge des référés au lieu de statuer, conformément à l’article 47 alinéa 2 de la loi précitée, au fond et comme en référé. La requérante ne se pourvut pas en cassation. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias disposent ceci : Article 36 Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Article 46 Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la réponse n’a pas été diffusée endéans les délais (...) ou n’a pas été diffusée conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée, dans un délai et selon les modalités qu’il détermine. Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée. Article 47 La demande est introduite et jugée comme en matière de référés. Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition. Article 48 L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la date de l’audience pour laquelle l’assignation à comparaître a été lancée. Article 49 La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250   euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai fixé. L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement. Article 50 L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. La loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que   : Article 3 Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la Cour de Cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens des alinéas 2 et   3. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante reproche à la cour d’appel d’avoir soulevé d’office, et sans débat contradictoire, le moyen tiré de la non-périodicité des publications sur internet. 2. Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, elle se plaint que la législation luxembourgeoise ne consacre pas le droit de réponse sur internet et que la cour d’appel s’est permis d’interpréter de manière déraisonnable les dispositions de la loi sur la liberté d’expression dans les médias.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ? Y a-t-il eu violation du droit à un procès équitable de la requérante, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait allégué que la cour d’appel a retenu d’office, sans débat contradictoire, un moyen d’irrecevabilité qui n’avait pas été invoqué par les parties   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel