CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150748
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N. Guglielmoni, avocat à Lugano. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est une journaliste photographe. Dans le cadre de sa profession, elle s’intéresse aux activités d’une association dénommée «Clown Army   ». 4.     Le 24 novembre 2007, la requérante couvrait les actions perturbatrices de la «   Clown Army   » à l’occasion des journées de l’armée, qui se tenaient au Centre des expositions de Lugano. Vers 20h00, alors que la requérante tentait de prendre en photo un militaire, le major B.F., celui-ci aurait asséné un coup de genou sur l’appareil photo que la requérante tenait dans les mains à hauteur du visage. Selon un certificat médical établi à l’hôpital italien de Lugano le soir même, la requérante reporta une contusion à la lèvre supérieure. 5.     Le 26 novembre 2007, la requérante porta plainte contre X et contre le major B.F., pour lésions corporelles et abus du pouvoir de donner des ordres, auprès du Ministère public du Canton Tessin et auprès de l’Office de l’auditeur en chef de l’Armée suisse («   l’Office de l’auditeur en chef   »). Elle signifia aux autorités de poursuite son intention de se porter partie civile afin d’être associée à tous les actes de l’instruction. 6.     Par lettre du 5 mars 2008, le juge d’instruction du Tribunal militaire 8 («   le Tribunal militaire   ») informa la requérante que l’incident avait eu lieu pendant une activité de service de B.F. et que, par conséquent, la responsabilité de la Confédération était engagée sur la base de l’article 135 de la Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire («   LAAM   »). La victime n’était donc pas habilitée à exercer des droits de partie au sens des articles 163 à 165 de la Procédure pénale militaire («   PPM   ») dans la procédure pénale pendante. Dans le même courrier, le juge d’instruction invitait la requérante à faire valoir ses prétentions civiles auprès du Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (« DDPS   »)   . 7.     Le 10 avril 2008, le juge d’instruction rejeta formellement la demande de la requérante de se constituer partie civile. Le 22 avril 2008, la requérante déposa une plainte contre cette décision, qui fut à son tour rejetée par l’Office de l’auditeur en chef du Tribunal militaire, le 4 juin de la même année. Les frais de la procédure furent mis à la charge de la Confédération. 8.     Après avoir interrogé la requérant le 30 octobre 2009, le juge d’instruction clôtura l’enquête et transmit le dossier à l’Auditeur du même tribunal. Le 18 février 2011, le Tribunal militaire acquitta B.F. de l’accusation de voies de fait. 9.     La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée au préalable de la tenue de l’audience et qu’elle n’a non plus été informée des motifs du jugement, présentés le 28 février 2011. Elle soutient n’avoir été informée du jugement de première instance que quelques jours avant l’audience d’appel tenue le 16 septembre 2011 devant le Tribunal militaire d’appel 3 («   le Tribunal militaire d’appel   »), qui confirma l’acquittement de B.F. Dans ce cas aussi, la requérante ne fut pas admise à se constituer partie civile et ne fut pas associée à la procédure. Elle fut toutefois entendue comme témoin à l’audience, assistée de son avocat. 10.     Le 18 février 2011, la requérante interjeta appel contre le jugement de première instance du 18 février 2011 et présenta en même temps un recours en cassation contre le jugement d’appel du 16 septembre 2011. Elle allégua une violation des articles 3 et 13 de la Convention pour défaut d’une enquête effective sur l’incident du 24 novembre 2007 ainsi qu’une violation de l’article 6 pour avoir été exclue de la procédure. 11.     Le 15 mars 2012, le Tribunal militaire de cassation rejeta le recours de la requérante contre le jugement du 16 septembre 2011, après avoir refusé de tenir une audience publique, comme la requérante l’avait demandé en invoquant l’article 6 de la Convention. 12.     Le 9 novembre 2012, le Tribunal militaire d’appel rejeta le recours de la requérante contre le jugement de première instance du 18 février 2011. Le recours en cassation de la requérante contre le jugement du 9   novembre   2012 fut également rejeté par le Tribunal militaire de cassation, le 19 septembre 2013. Une fois de plus, le Tribunal militaire de cassation refusa de tenir une audience publique comme le demandait la requérante. Les motifs de ce dernier jugement furent communiqués à la requérante le 16 décembre 2013. Le Tribunal militaire de cassation jugea que la requérante, n’ayant pas le droit de se prévaloir contre B.F. pour le préjudice subi, selon les dispositions combinées des articles 84 et 163 PPM et 135 LAAM, elle ne pouvait pas non plus prétendre se constituer partie civile à la procédure pénale diligentée contre lui. Le Tribunal militaire de cassation souligna, par ailleurs, que la requérante avait déjà été indemnisée pour le préjudice subi. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les dispositions pertinentes de la PPM sont les suivantes   :   Article 84 g - Prétentions civiles   1 Lorsque, en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, l’armée ne répond pas du dommage subi, la victime peut faire valoir ses prétentions civiles selon l’art. 163 devant les tribunaux militaires. Dans cette mesure, elle exerce les droits de partie.   2 Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’al. 1 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information.   Article 122 - Opposition   1 Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l’auditeur en chef peuvent faire opposition à l’ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l’auditeur. Le lésé peut faire opposition si l’ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.   2 Si l’opposition est faite en temps utile, la procédure ordinaire est suivie. L’ordonnance de condamnation tient lieu d’acte d’accusation. 3 Lorsque l’opposition ne vise que le prononcé sur les frais ou sur l’indemnité, elle doit contenir une proposition motivée. Le tribunal statue sans débats.   Article 163 - Principe   Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l’accusé l’action civile qui dérive d’une infraction réprimée par le CPM128. Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.   Article 164 - Procédure   1 La constitution de partie civile peut intervenir dès l’ouverture de l’enquête ordinaire jusqu’au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s’avère nécessaire à l’exercice de ses droits.   2 Si le lésé a fait valoir ses prétentions avant les débats, il est convoqué à ceux-ci. Sa présence est facultative.   3 Aux débats, la partie civile a la parole après l’auditeur pour présenter et motiver ses conclusions.   4 Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.   5 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.   Article 165 - Admissibilité du prononcé   Le jugement ne peut porter sur l’action civile que si l’accusé est condamné ou a fait l’objet d’une sanction disciplinaire.   14.     Les dispositions pertinentes de la LAAM sont les suivantes   :   Article 135 - Dommages résultant d’une activité de service   1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte :   a. d’une activité militaire particulièrement dangereuse ; ou   b. d’une autre activité de service.   2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu’elle apporte la preuve qu’il résulte d’un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d’un tiers.   3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.   4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l’article 13, la requérante se plaint de ne pas avoir pu se constituer partie civile dans la procédure engagée par la Justice militaire sur l’incident du 24 novembre 2007 et, de ce fait, de ne pas avoir pu vérifier si les autorités avaient mené une enquête effective. Elle soutient d’ailleurs, que l’enquête n’a pas été effective notamment en raison de la non-audition de certains témoins.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La requérante a-t-elle été indemnisée pour le préjudice subi lors de l’incident du 24 novembre 2007   et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, selon quelle procédure et en vertu de quelle décision   ?   2.     La requérante peut-elle se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention,   des faits qu’elle dénonce ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel