CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150882
- Date
- 5 janvier 2015
- Publication
- 5 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Sante et Umberto Mandelli, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1932 et 1940. Le premier requérant réside à Rivergaro et le deuxième à Ponte dell’Olio (Piacenza). Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Donini, avocat à Modène. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants furent accusés de plusieurs épisodes de banqueroute frauduleuse. En particulier, selon le point a) du chef d’inculpation, en tant que membres du conseil d’administration de la société anonyme M., ils auraient occulté ou détruit une somme non inférieure à 53 milliards de lires (ITL – environ 27   372   215   euros (EUR)), qui était égale à la différence entre le prix payé pour acquérir la moitié de la société à responsabilité limitée S. et la valeur réelle de telle acquisition. Cette opération aurait été effectuée en utilisant un prêt bancaire. Selon le point o) du chef d’inculpation, les requérants auraient occulté la somme de 70 milliards ITL obtenue grâce à une fidéjussion liée au prêt bancaire décrit au point a). Selon la thèse de l’accusation, la moitié de la société à responsabilité limitée S. valait en réalité un peu plus de 16 milliards   ITL   ; les requérants et leurs complices avaient déclaré l’avoir payée la somme, estimée exorbitante, de 70   milliards ITL et auraient occulté la différence. Les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Piacenza. Par un jugement du 26 février 2004, ce dernier les condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement chacun pour les épisodes de banqueroute décrits aux points a) et o) du chef d’inculpation. Il octroya des circonstances atténuantes qu’il estima devoir prévaloir ( prevalenti ) sur les circonstances aggravantes. Le tribunal appliqua en outre aux requérants les peines accessoires de l’interdiction des fonctions publiques pour une durée de cinq ans et de l’interdiction de l’exercice d’une entreprise commerciale pour une durée de dix ans. Les requérants furent acquittés par rapport à l’un des chefs d’inculpation et obtinrent un non-lieu pour cause de prescription par rapport aux chefs d’inculpation restants. Les requérants furent enfin condamnés à réparer le préjudice subi par la partie civile, dont le montant devait être fixé dans le cadre d’une procédure civile séparée. Le tribunal observa notamment qu’en dépit de son montant élevé, le prêt litigieux avait été octroyé en quelques jours et avec des modalités suspectes. Par ailleurs, la société S. n’exerçait aucune activité productive et possédait des quotes-parts d’autres sociétés en état de détresse financière   ; elle avait été acquise par les requérants à un prix cinq fois supérieur à celui qui avait été payé par les vendeurs 16 mois plus tôt. Ce prix d’achat était donc injustifié et incompatible avec la logique du marché. Par ailleurs, en conséquence d’une série de participations croisées dans le capital de certaines sociétés, il y avait, en substance, une «   coïncidence   » ( sostanziale coincidenza ) entre vendeurs et acquéreurs. La défense avait essayé de soutenir que les accusés ne s’étaient appropriés d’aucune somme, mais qu’ils avaient simplement essayé d’évader les impôts   ; cependant, à la lumière des éléments versé au dossier, le tribunal estima que cette explication n’était pas convaincante. Le parquet et les requérants interjetèrent appel. Les requérants alléguaient en particulier que le point central de l’affaire était la valeur de la société S.   : s’il était prouvé que le prix pour en acquérir la moitié était le prix du marché, les poursuites à leur encontre aurait dû être abandonnées. Or, il y avait à cet égard une divergence très significative entre l’évaluation de l’expert du parquet (16,6 milliards ITL) et celle des experts de la défense (62   milliards ITL). Le tribunal de Piacenza avait refusé d’ordonner une expertise d’office à cet égard   ; les requérants en demandaient l’accomplissement en appel, l’estimant absolument nécessaire pour décider du bien-fondé de l’accusation. Les requérants réitérèrent en outre leur thèse selon laquelle les anomalies de l’opération financière incriminée s’expliquaient par une tentative d’évasion fiscale. Par un arrêt du 14 mars 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 2008, la cour d’appel de Bologne augmenta la peine infligée aux requérants à quatre ans et six d’emprisonnement chacun. Cette augmentation était due au fait que la cour d’appel estima que les circonstances atténuantes étaient équivalentes ( equivalenti ) aux circonstances aggravantes. La cour d’appel observa que les accusés ne contestaient pas les faits, tels qu’établis par le juge de première instance. Ils se bornaient à affirmer qu’en 1992, la société anonyme S. n’était pas en détresse financière. Cependant, cette affirmation, tout comme la thèse de l’évasion fiscale et celle selon laquelle l’acquisition visait à consolider la stratégie industrielle du groupe   M., étaient démenties par certaines données. En outre, plusieurs éléments indiquaient que les sociétés impliquées dans l’opération appartenaient en réalité aux requérants en tant qu’individus ( persone fisiche ) et non au groupe M. Selon la cour d’appel, l’acquisition de la société S. visait clairement à soustraire aux créanciers une partie de l’actif du groupe M., ce qui était suffisant pour réaliser la conduite constitutive de l’infraction de banqueroute, et ce indépendamment de la valeur marchande de la société S. Dès lors, une expertise n’était pas nécessaire. En effet, dans une situation de grave détresse financière, les requérants avaient décidé d’acquérir la moitié d’une société, dont l’autre moitié appartenait déjà au groupe M. Ils avaient souscrit un prêt et une fidéjussion onéreux et avaient en même temps libéré les administrateurs du groupe des garanties personnelles auxquelles ils étaient obligés. Cette conduite ne pouvait être interprétée que comme une tentative de soustraire des biens aux créanciers en vue de la faillite du groupe M. La cour d’appel observa ultérieurement que même si la conduite criminelle était constituée par l’acquisition en tant que telle, et non par la différence entre le prix payé et le prix du marché de cette acquisition, il n’y avait pas eu violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation ( principio di correlazione tra accusa e sentenza ). Ce principe empêchait de transformer, substituer ou modifier les faits matériels qui faisaient l’objet du chef d’inculpation, en portant préjudice aux droits de la défense. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce, car la conduite incriminée était l’acquisition de la moitié de la société S. Or, les requérants avaient eu des amples possibilités de se défendre par rapport à tous les aspects de cette conduite. Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant une violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation et sollicitant des expertises pour déterminer la valeur de la société S. et la situation financière du groupe M. Par un arrêt du 18 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leur pourvoi. La Cour de cassation observa notamment qu’il était vrai que selon le point a) du chef d’inculpation, l’occultation d’une somme d’argent résultait de la différence entre le prix versé pour acheter la moitié de la société S. et sa valeur marchande. Il était également vrai que la cour d’appel avait estimé que la fraude envers les créanciers consistait en l’acquisition de la société S. en elle-même, indépendamment de l’existence d’une disproportion quant au prix. Il n’en demeurait pas moins que tout au long du procès, l’on avait amplement discuté de la nature de l’acquisition litigieuse et qu’une partie des considérations de la cour d’appel n’était qu’une réponse aux arguments de la défense, qui alléguait qu’à l’époque des faits le groupe M. n’était pas en situation de détresse financière. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation ne pouvait être décelée. Une telle violation présupposait en effet une transformation radicale de la conduite dans ses éléments essentiels, de nature à créer une incertitude sur l’objet de l’accusation et un préjudice réel pour les droits de la défense. La Cour de cassation rappela également que la banqueroute frauduleuse était une infraction «   de danger   » ( reato di pericolo ), et non une infraction «   de préjudice   » ( reato di danno )   ; dès lors, elle était constituée lorsqu’une opération financière d’occultation mettait à risque la satisfaction des prétentions des créanciers. L’absence de la détermination du montant du préjudice provoqué in concreto n’empêchait pas la condamnation de l’entrepreneur. Au demeurant, la cour d’appel avait motivé de manière convaincante l’existence tant d’une grave détresse financière du groupe M., tant d’anomalies qui affectaient l’opération ayant débouché sur l’acquisition de la moitié de la société S. Il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur marchande de ladite société car les arguments juridiques utilisés pour démontrer que le prix payé était excessif étaient tout à fait raisonnables. La Cour de cassation écarta la thèse des requérants selon laquelle l’acquisition litigieuse était simplement une opération peu avisée, et estima que compte tenu de la connexion existante entre les conduites décrites aux points a) et o) du chef d’inculpation, il s’agissait au contraire d’une opération illicite visant à réduire le patrimoine du groupe M. La Cour de cassation souligna qu’aux termes de sa jurisprudence, une occultation de patrimoine pouvait être réalisée même avec une fidéjussion, et qu’en l’espèce celle-ci semblait avoir été donnée sans contrepartie. La cour d’appel avait à juste titre estimé qu’une facture d’un montant de 1   800   000   000 ITL produite par les requérants était fictive. De plus, le but de la fidéjussion incriminée était de libérer les requérants des garanties personnelles qui les liaient. La Cour de cassation estima enfin que le refus d’ordonner une expertise d’office pour déterminer la valeur de la société S. n’entraînait aucune nullité, car il appartenait au juge de décider de l’utilité d’un tel moyen de preuve. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 521 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale («   le CPP   »)   : « 1. Dans le jugement, le juge peut donner aux faits une qualification juridique différente par rapport à celle qui a été retenue dans le chef d’inculpation à condition que l’infraction ne dépasse pas sa compétence. 2. Le juge ordonne (...) la transmission du dossier au parquet s’il s’aperçoit que le fait est différent par rapport à celui qui a été décrit dans l’ordonnance de renvoi en jugement (...) ». L’article 522 § 1 du CPP établit que : « Le non-respect des dispositions prévues dans la présente section est un motif de nullité ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Ils allèguent que dans le chef d’inculpation, il leur était reproché d’avoir acheté la société S. à un prix exorbitant, disproportionné par rapport à sa valeur marchande. Les requérants se sont défendu par rapport à cette thèse en première et deuxième instance. Cependant, dans son arrêt du 14   mars 2008, la cour d’appel de Bologne les a condamnés pour un fait selon eux différent, à savoir l’acquisition de la société S. en elle-même, indépendamment de sa valeur réelle. Ils estiment dès lors avoir été victimes d’une violation du principe de la corrélation entre l’accusation et la condamnation, ainsi que des droits de la défense. La Cour de cassation, quant à elle, n’était pas compétente à se pencher sur des questions de fait et aurait à tort écarté toute exception des accusés visant à revendiquer un procès équitable. Les requérants allèguent que s’ils avaient su qu’ils étaient accusés de l’acquisition en elle-même, leur ligne de défense aurait été différente   : en particulier, ils auraient essayé de démontrer qu’en 1990, lorsque l’acquisition avait été décidée, l’état de détresse financière ne pouvait pas encore être perçu et que l’opération visait non pas à distraire des sommes d’argent mais à inclure la société S. dans le groupe M. En outre, ils auraient soutenu qu’une dépense pour l’acquisition d’une société ne pouvait pas être constitutive d’une banqueroute et qu’en tout cas il s’agissait d’un fait beaucoup moins grave que celui qui était reproché dans le chef d’inculpation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de la requalification des faits opérée par la cour d’appel de Bologne, les requérants ont-ils été informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention   ?   2.     Les requérants ont-ils disposé, en conséquence, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, comme l’exige l’article   6 § 3 b) de la Convention   (voir, notamment, Drassich c. Italie , n o   25575/04, 11   décembre 2007)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel