CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150894
- Date
- 5 janvier 2015
- Publication
- 5 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 18 août et le 3 novembre 2003, la requérante, chez qui on avait diagnostiqué un cancer du sein, subit dans un hôpital public - l’hôpital de Wałbrzych - deux opérations (une ablation d’un fragment du sein droit et de la chaîne ganglionnaire située dans l’aisselle près de celui-ci et une mastectomie). 1.     Plainte pénale En octobre 2004, la requérante porta plainte contre l’hôpital susmentionné pour mise en danger de sa vie et de sa santé. Elle se plaignit de son traitement médical défectueux et soutint que la tumeur diagnostiquée chez elle n’avait pas été opérée le 18 août 2003 mais seulement lors de la l’opération subséquente qui s’était soldée par une ablation du sein. Selon la requérante, le 18 août 2003, elle aurait été opérée d’un fragment sain du sein. Elle alléguait avoir souffert d’une atteinte à l’intégralité corporelle dont elle gardait des séquelles, à savoir une mutilation ainsi qu’une infirmité de la main droite et, dans une certaine mesure, des membres inférieurs. La plainte de la requérante donna lieu à une enquête qui fut clôturée en janvier 2005, au motif qu’aucune infraction ou erreur médicale n’était à relever. Le 14 décembre 2005, la requérante demanda au parquet de reprendre l’instruction. Le 16 novembre 2007, elle fut entendue par un procureur. En juillet 2009, un rapport d’expertise fut versé au dossier. En octobre 2009, le parquet en requit un autre aux fins d’établir l’éventuelle faute médicale à l’occasion du traitement dispensé à la requérante. Le rapport, communiqué au parquet en juin 2011, établissait que l’opération du 18   août 2003 avait été défectueuse, dans la mesure où, en raison d’une faute professionnelle imputable aux médecins, la tumeur maligne identifiée chez la requérante avait été extraite non pas lors de cette opération mais quelques mois plus tard. En novembre 2011, une expertise complémentaire fut versée au dossier. Après la reprise de l’enquête intervenue le 5 septembre 2012, celle-ci fut clôturée le 24 septembre 2012. Dans la mesure où elle portait sur les allégations de mise en danger involontaire par le personnel hospitalier de la vie et de la santé de la requérante, l’enquête s’était soldée par un non-lieu motivé par la prescription des poursuites intervenue dans l’intervalle (à l’expiration du délai de cinq ans à compter des faits). Le 14 janvier 2013, le tribunal de district de Wałbrzych confirma le non ‑ lieu, tout en observant que la prescription des poursuites était imputable à l’instruction défaillante du parquet. Le tribunal identifia les irrégularités imputables à ce dernier dont la clôture de l’enquête décidée en 2005 sans une préalable expertise médicale, les périodes d’inactivité et l’absence de la célérité dans la réalisation des actes d’instruction. Tout en notant que la mise en jeu de la responsabilité des médecins concernés était exclue, le tribunal observa qu’en vertu de l’article 442 § 1 du Code civil, la requérante pouvait les assigner d’une action indemnitaire pendant trois ans à compter de la clôture des poursuites. Le tribunal estima qu’en l’espèce, cette action devrait être exercée pour le compte de la requérante par le parquet, ce dernier devant en outre se joindre à la procédure y afférente afin de défendre ses intérêts. Par un courrier du 19 mars 2013, le parquet de Wałbrzych informa la requérante qu’il n’allait pas exercer d’action susvisée en sa faveur, la matière concernée étant selon lui couverte par l’autorité de la chose jugée (voir, sous point 2 ci-dessous). 2.     Procédure civile En septembre 2006, la requérante engagea à l’encontre de l’hôpital de Wałbrzych une action tendant au versement d’une indemnisation et d’une rente pour son préjudice sur la santé consécutif à son traitement médical dispensé par cet établissement des soins. Par un jugement du 8 mai 2008, le tribunal régional de Świdnica rejeta la demande de la requérante, considérant qu’au vu des expertises versées dans le dossier, aucune infraction aux règles de l’art médial dans les soins dispensés à la requérante n’était à relever. Il nota que, selon les experts, l’infirmité de la requérante n’était pas imputable aux soins en question mais à ses autres problèmes de santé. Par un arrêt du 5 décembre 2008, la cour d’appel de Wrocław rejeta l’appel de la requérante. Le 28 mai 2013, la cour d’appel de Wrocław déclara irrecevable le recours de la requérante tendant à la réouverture de la procédure susvisée. GRIEF Sans citer une disposition particulière de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son intégrité corporelle consécutive au traitement médical dispensé par l’hôpital de Wałbrzych. Elle conteste l’inefficacité des procédures tendant à l’établissement de la responsabilité du personnel hospitalier impliqué dans ce traitement.       QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale contre les atteintes à la vie et à l’intégrité physique, peut-on considérer, au vu des irrégularités constatées dans la conduite du parquet, notamment la durée et l’absence d’efficacité de l’enquête menée au niveau interne, que l’État a respecté ses obligations positives au titre des articles 2 et 8 de la Convention?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel