CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150895
- Date
- 9 janvier 2015
- Publication
- 9 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Corbu et M me Maria Corbu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1958 et en 1961 et résidant à Iaşi. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les deux requérants, époux, sont tous les deux malvoyants. Le requérant est aveugle de naissance et la requérante présente des troubles graves de la vision. Ils appartiennent à la catégorie des personnes ayant un handicap grave et permanent, dont ils attestent par des certificats médicaux. Ils ne peuvent ni lire ni écrire, en raison de leur handicap, et disposent de tampons avec leurs noms respectifs pour signer les documents officiels. 4.     Les requérants ont six enfants, dont deux étaient mineurs et vivaient avec eux à l’époque des faits. 5.     En 2004, les requérants achetèrent un appartement situé dans l’immeuble T1, sis au n o 20 de la rue Mircea cel Bătrân à Iaşi. Plusieurs litiges civils opposèrent les requérants à l’association des propriétaires de l’immeuble T1 («   l’association des propriétaires   ») et à la société C., qui leur fournissait le chauffage collectif, en raison du non-paiement par les requérants de leurs charges. 1.     La vente aux enchères de l’appartement des requérants 6 .     Par un jugement du 18 février 2010, le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal de première instance   ») condamna les requérants à payer la somme de 10   520,68 lei roumains (RON) à la société C. ainsi que la somme de 14   291,80 RON à l’association des propriétaires. Les requérants n’envoient pas de copie de ce jugement et allèguent ne pas avoir reçu de notification afin de comparaître dans cette procédure. Ils font valoir que, même si les citations à comparaître leur avaient été envoyées selon les règles de procédure, ils n’auraient pas pu prendre connaissance de leur contenu en raison de leur handicap. 7.     Le jugement du 18 février 2010 fut revêtu de la formule exécutoire à la demande des créanciers des requérants et un dossier d’exécution forcée fut ouvert par un huissier de justice. Une vente aux enchères fut prévue   ; selon un procès-verbal de l’huissier du 19 mai 2011, cette vente fut annoncée par affichage à son siège professionnel et au siège du tribunal de première instance, en application des règles procédurales. Les requérants allèguent ne pas en avoir été informés. 8.     Le 17 juin 2011, un tiers («   le tiers acquéreur   ») acquit l’appartement des requérants, à la suite de la vente aux enchères. 9.     Après la vente aux enchères, un homme, dont les requérants n’indiquent pas l’identité, se rendit à leur domicile et les informa que leur appartement avait été vendu aux enchères. 10.     Le 11 juillet 2011, par procès-verbal de l’huissier de justice, les requérants furent sommés de quitter l’appartement avant le 15   septembre 2011. Toutefois, le 20 juillet 2011, à la demande du tiers acquéreur, cette date fut avancée au 25 juillet 2011. 2.     L’opposition à l’exécution forcée et à l’expulsion de l’appartement 11 .     Les requérants s’opposèrent aux mesures d’exécution forcée et à l’expulsion de leur appartement devant le tribunal de première instance. Ils indiquèrent à plusieurs reprises n’avoir pu prendre connaissance, en raison de leur handicap visuel, ni de la procédure qui avait pris fin par le jugement du 18 février 2010 (paragraphe 6 ci-dessus), ni de la procédure d’exécution forcée. Lors de ces procédures, les requérants furent cités à comparaître, au moins pendant un certain temps, au domicile de M me S.C.A., une amie de famille. a)     les sursis à l’exécution forcée 12.     Par un jugement du 25 juillet 2011, le tribunal fit droit à la demande des requérants de sursis provisoire à l’exécution forcée ( suspendare provizorie a executării silite ), jugeant que le second délai qui leur avait été accordé pour quitter leur appartement était trop bref. Le tribunal prit également en considération leurs faibles revenus, leurs «   problèmes de santé   » et le fait qu’ils avaient deux enfants mineurs à leur charge. Les requérants étaient représentés par un avocat. 13.     Un deuxième jugement similaire fut rendu par le tribunal le 22   novembre   2011. b)     les contestations à l’exécution 14.     Par un jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de première instance rejeta comme tardive la contestation à l’exécution formée par les requérants. Le tribunal jugea que la notification leur avait été adressée conformément à la loi, dans la mesure où plusieurs actes de procédure leur avaient été notifiés par voie d’affichage à leur domicile et qu’à deux reprises ils avaient été remis à la fille des requérants. Le 19 mai 2011, la requérante elle-même avait reçu et accusé réception par signature du procès-verbal relatif à la vente aux enchères. Les parties pertinentes du jugement sont ainsi libellées   : «   Les arguments des requérants tirés du défaut de notification des actes d’exécution et de l’impossibilité de les contester ne sauraient être retenus dès lors qu’il est évident qu’ils ont eu connaissance de l’exécution forcée, sinon le 23 février 2011 quand leur fille a accusé la réception des actes d’exécution, à tout le moins le 19 mai 2011 quand la plaignante Corbu Maria a reçu en personne le procès-verbal rédigé à la suite de la vente aux enchères de l’immeuble (...) Le tribunal constate que l’acte d’adjudication étant définitif et irrévocable en ce qui concerne la transmission du droit de propriété avec effet rétroactif à la date du paiement du prix, il ne peut plus être annulé dans la mesure où les plaignants n’ont pas contesté dans le délai légal le procès-verbal de licitation à la suite duquel l’immeuble a été adjudiqué. Les plaignants n’ayant pas contesté la procédure d’enchères jusqu’à la date où le prix a été payé, ils ne peuvent plus demander le constat de nullité de l’acte ultérieur.   » 15.     Les requérants se pourvurent en recours. À leur demande, l’affaire fut renvoyée au tribunal départemental de Bacău. 16.     Par un arrêt du 20 février 2013, le tribunal départemental de Bacău rejeta leur pourvoi en recours. Les parties pertinentes de l’arrêt sont ainsi libellées   : «   Selon les dispositions de l’article 92 § 4 du code de procédure civile, la notification des actes de procédure par affichage au domicile des demandeurs est légale puisque la norme légale ne fait pas de distinction selon la personne du destinataire (si ce dernier a ou n’a pas certains problèmes de vision) et là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne doit non plus distinguer.   » 17.     Lors de ces procédures, les requérants ont été représentés, au moins pendant une certaine période, par un avocat. 3.     L’expulsion des requérants de leur appartement 18.     Entretemps, le 10 mai 2012, les requérants furent expulsés de leur appartement. Ils allèguent être contraints de vivre dans la rue avec leurs enfants mineurs et avoir été hébergés, pour de courtes périodes, par des amis. Ils font également valoir qu’ils ont fait une demande d’attribution d’un logement social, sans donner d’autres précisions. 19.     La Cour a envoyé ses lettres aux requérants à l’adresse de M me   S.C.A. (paragraphe 11 ci-dessus). B.     Le droit interne pertinent 20.     Les dispositions du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, relatives à la notification des actes de procédure sont décrites en détail dans l’affaire S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie (n o   37576/05, §   18, 8 janvier 2013). La règle en matière de notification des actes de procédure, découlant de l’article 92, est la remise en mains propres à la personne intéressée (ou d’un proche) par un agent procédural du tribunal ( agentul procedural al instanţei ). En cas d’absence du domicile, la notification peut se faire par voie d’affichage sur la porte du logement (article 92). Dans d’autres cas, la notification peut aussi se faire par lettre recommandée ou «   par tout autre moyen qui permet la transmission du texte de l’acte   » (article 86 § 3) ou par publication au siège du tribunal et dans le Moniteur Officiel ou dans un quotidien (article 95). 21.     Le nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 15   février   2013, reprend ces dispositions. Il contient également des dispositions additionnelles, ainsi libellées   : Article 154 «   6.     La notification des citations à comparaître et d’autres actes de procédure peut également se faire par le greffe du tribunal par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres moyens qui garantissent la transmission du texte de l’acte et la confirmation de sa réception, si la partie a indiqué au tribunal les données nécessaires à cette fin (...) 7.     Le tribunal vérifie l’accomplissement de la procédure de citation et de notification à chaque audience et, le cas échéant, prend des mesures pour la répétition de la procédure, ainsi que pour l’utilisation d’autres moyens de nature à garantir que les parties aient été informées d’avoir à se présenter à l’audience.   » 22.     La loi n o 36/1995 sur les notaires publics et l’activité notariale dispose à l’article 61 que, pour s’assurer du consentement d’une personne malvoyante, le notaire lui lit l’acte en question et lui demande si elle l’a bien entendu et si son contenu représente sa volonté, avant d’en faire mention dans la décision d’authentification. 23.     La loi n o 114/1996 sur le logement donne droit aux personnes handicapées à un logement social (article 43). 24.     La loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées énumère, à l’article 6 les droits des personnes handicapées, parmi lesquels figure le droit à l’assistance juridique. L’article   25 détaille la portée du droit à l’assistance juridique   ; en particulier, il précise que lorsque la personne handicapée, quel que soit son âge, est dans l’impossibilité, totale ou partielle, de gérer ses biens, elle bénéficie de la protection juridique sous la forme de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que de l’assistance juridique. En absence de parents ou de proches, le tribunal peut désigner comme tuteur soit l’administration publique locale, soit une personne morale de droit privé. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention et, en substance, l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été expulsés de leur appartement et contraints de vivre dans la rue ou chez des amis. 26.     Citant l’article 6 de la Convention, ils allèguent le défaut d’équité de la procédure qui a pris fin par le jugement du 18 février 2010 du tribunal de première instance de Iaşi, ainsi que de la procédure d’exécution forcée subséquente. En particulier, ils indiquent ne pas avoir eu effectivement notification du déroulement de ces procédures, dans la mesure où la loi ne prévoyait pas de modalités adéquates de notification pour les personnes malvoyantes. 27.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent de la vente aux enchères de leur appartement lors d’une procédure dont ils n’ont pas été effectivement informés.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de leur expulsion de leur appartement le 10 mai 2012   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur domicile, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de cette expulsion   ?   3.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours contre le jugement du 18 février 2010 du tribunal de première instance de Iaşi   ? Dans l’affirmative, la contestation sur leurs droits de caractère civil a ‑ t ‑ elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, ont-ils été cités à comparaître de manière effective dans la procédure ayant abouti à l’expulsion de leur appartement   ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie du jugement du 18   février 2010 susmentionné et des citations à comparaître envoyées aux requérants dans le cadre de cette procédure, ainsi que dans la procédure d’exécution forcée subséquente. Il est également invité à fournir une copie du dossier d’exécution dudit jugement.   4.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel