CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151102
- Date
- 16 janvier 2015
- Publication
- 16 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Philippe Bouvet, est un ressortissant français né en 1965. Les deuxième et troisième requérants, Adrien Bouvet et Romain Bouvet, sont nés en 2010. Les requérants ne précisent pas la nationalité de ces derniers. Ils sont représentés devant la Cour par M e Caroline Mécary, avocate à Paris, chez qui ils déclarent élire domicile. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les deuxième et troisième requérants sont nés le 26 avril 2010 en Inde, à Bombay, d’une mère indienne et du premier requérant. Délivrés le 3 mai 2010 par l’administration indienne, leurs actes de naissance mentionnent le nom de ces deux derniers et indiquent qu’ils sont leur mère et leur père. Le 31 mars 2010, le premier requérant avait effectué une reconnaissance de paternité à la mairie de La Grand-Croix. 1.     Le refus de transcrire les actes de naissance sur les registres de l’état civil français Le premier requérant effectua des démarches auprès du consulat général de France à Bombay en vue de la transcription des actes de naissance des deuxième et troisième requérants sur les registres de l’état civil français. Le dossier fut complété le 1 er juin 2010. Il transmit d’autres documents à la demande des autorités le 13 juin 2013. Il fut informé le 16 juin 2010 que le dossier avait été transmis au procureur de la République de Nantes. Laissé sans nouvelle malgré des demandes d’informations réitérées, le premier requérant prit un avocat qui, le 29 septembre 2010, envoya une réclamation aux services du procureur assortie d’une demande de délivrance d’un laissez-passer nécessaire pour faire venir les deuxième et troisième requérants en France. Le 13 octobre 2010, le procureur de la République de Nantes répondit qu’il y avait de nombreux indices laissant penser que le premier requérant avait eu recours en Inde aux services d’une mère porteuse en violation de l’interdiction posée par l’article 16-7 du code civil. Il précisa que,   «   comme pour d’autres dossiers actuellement soumis à l’examen de la cour d’appel de rennes, [le premier requérant] a[vait] eu recours aux mêmes intermédiaires indiens pour mener à bien un contrat de gestation pour autrui et, notamment, M. [S.], son compagnon, avec lequel il a[vait] conclu un PACS, lui-même, étant par ailleurs mis en examen par un juge d’instruction de Saint-Etienne pour provocation à l’abandon et délaissement d’enfants après avoir ramené en France deux enfants jumeaux, nés dans les mêmes conditions, par l’intermédiaire du consulat d’Espagne en Inde   ». Il ajouta qu’il avait, le 23   septembre 2010, invité le Consulat général de France à Bombay à notifier au requérant sa «   décision de surseoir à la transcription des actes de naissance   ». 2.     Le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 mars 2011 Le 17 novembre 2010, le premier requérant assigna le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes pour que soit ordonné la transcription des actes de naissance des deuxième et troisième requérants sur les registres de l’état civil français. Le 17 mars 2011, le tribunal de grande instance fit droit à cette demande par un jugement ainsi motivé   : «   (...) Au-delà des moyens généraux de procédure soulevés par le demandeur au sujet de la recevabilité de certains moyens de preuve présentés par le parquet et en tenant même pour acquis aux débats que M. Bouvet a eu recours à un centre spécialisé indien de Bombay pour faire inséminer une femme indienne rétribuée à cette fin moyennant l’engagement de cette dernière de lui remettre l’enfant après sa naissance, M. Bouvet aurait conclu une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui. Ce contrat est nul, de nullité d’ordre public selon la loi française aux termes de l’article 16-7 du code de procédure civil et ceux qui y ont été parties ne peuvent lui faire produire d’effets juridiques en France. Pour autant, la conséquence des agissements contraires à la loi française de M.   Bouvet ne peut être de priver les enfants, dont la filiation est certaine et établie vis-à-vis de leur père français, de l’état civil auquel ils ont droit en France. La transcription de leur acte de naissance sur les registres de l’état civil français répond à l’intérêt supérieur de ces enfants, dont la considération doit être primordiale dans toute décision les concernant selon l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’homme [sic] d’application directe par les juridictions françaises. Les enfants dont il s’agit ne peuvent être considérés comme le produit d’un contrat prohibé dont les existences pourraient être niées, mais comme des sujets de droit étranger aux arrangements de leurs auteurs. L’intérêt des enfants doit en l’espèce prévaloir sur la sanction d’éventuels agissements frauduleux de M. Bouvet qui doit être, le cas échéant, autrement recherchée qu’au travers un refus de transcription des actes de naissance qui nuit exclusivement à des mineurs auxquels il est dû une protection particulière. (...)   ». Le tribunal ordonna l’exécution provisoire de son jugement. Le 20 avril 2011, les autorités françaises délivrèrent un passeport provisoire aux deuxième et troisième requérants. Les requérants arrivèrent en France le 11 mai 2011. 3.     L’ordonnance de référé du 28 juin 2011 et l’arrêt de la cour d’appel de Nantes du 21 février 2012 Saisie par le procureur de la République de Nantes, le premier président de la cour d’appel de Rennes prit, le 28 juin 2011, une ordonnance arrêtant l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 mars 2011. La cour d’appel de Rennes rendit son arrêt le 21 février 2012. Elle constata que le premier requérant ne contestait pas la fraude à l’ordre public français à l’origine de la paternité qu’il revendiquait, et que les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence d’un contrat prohibé par les dispositions de l’article 16-7 du code civil. Elle observa toutefois qu’elle n’était pas saisie de la validité d’un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil dont [n’étaient] contestés ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations   ». Elle conclut qu’il y avait lieu de confirmer le jugement «   dès lors que [les actes de l’état civil des deuxième et troisième requérants] satisf[aisaient] aux exigences de l’article 47 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’opposer ou de hiérarchiser des notions d’ordre public tel l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’indisponibilité du corps humain   ». 4.     L’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2013 Le procureur général près la cour d’appel de Rennes se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 septembre 2013, la cour de cassation (première chambre civile) cassa et annula l’arrêt du 21 février 2012 et renvoya cause et parties devant la cour d’appel de Paris. L’arrêt est ainsi motivé   : «   (...) Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des jumeaux (...) sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme (...) et [du requérant], lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ; Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n’étaient pas contestées ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui (...), ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les [articles 16-7, 16-9 et 336 du code civil] ; (...).   » Le   requérants indiquent que, le même jour, la cour de cassation a rendu un autre arrêt de principe précisant qu’ « en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention (...) ne sauraient être utilement invoqués ». Au vu de ces deux arrêts ainsi que des arrêts de la Cour de cassation du 6   avril 2011, les requérants ont considéré qu’il serait vain de saisir la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi. Les requérants ne fournissent pas d’information sur les conditions actuelle de leur vie familiale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Mennesson c. France (n o 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (n o   65941/11, 26 juin 2014). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale résultant du refus de transcription de l’acte de naissance indien des deuxième et troisième d’entre eux sur les registres de l’état civil français au motif que le premier requérant avait eu recours à une convention de gestation pour autrui.   QUESTION AUX PARTIES Vu les arrêts Mennesson c. France (n o 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (n o 65941/11) du 26 juin 2014, y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait du refus de transcrire les actes de naissance indiens des deuxième et troisième requérants sur les registres de l’état civil français   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel