CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151103
- Date
- 16 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Didier Foulon, est un ressortissant français né en 1971. La requérante, M lle Emilie Sanja Lauriane Foulon, est née en 2009. Les requérants ne précisent pas la nationalité de cette dernière. Ils sont représentés devant la Cour par M e Caroline Mécary, avocate à Paris, chez qui ils déclarent élire domicile. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La requérante est née le 31 juillet 2009 en Inde, à Bombay, d’une mère indienne et du requérant. Délivré le 20 août 2009 par l’administration indienne, l’acte de naissance de la requérante mentionne le nom de ces deux derniers et indique qu’ils sont sa mère et son père. Le 29 juillet 2009, le requérant avait effectué une reconnaissance de paternité à la mairie de Paris. 1.     Le refus de transcrire l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français Le requérant effectua diverses démarches auprès du consulat général de France à Bombay en août 2009 en vue de la transcription de l’acte de naissance de la requérante. Il déposa toutes les pièces nécessaires le 31 août 2009. Le 9 octobre 2009, la consule adjointe informa le requérant que le Ministère des affaires étrangères et européennes refusait la transcription de l’acte de naissance en raison – sans plus de précisions – d’un refus du Parquet de Nantes. Elle ajouta que cela faisait obstacle à la délivrance d’un titre de voyage français en faveur de la requérante. Le requérant essaya vainement d’obtenir des explications du consulat puis du procureur de la République de Nantes. Il s’adressa à une avocate, qui effectua diverses démarches à cette fin. Le 30 octobre 2009, le procureur adjoint de Nantes informa le requérant et son avocate qu’il s’opposait à la transcription de l’acte de naissance de la requérante «   au motif que les discordances dans [les] déclarations [du requérant] et les similitudes avec d’autres dossiers similaires [le laissaient] penser que, malgré [ses] dénégations, [le requérant avait] eu recours à un contrat de gestation pour autrui prohibé par l’article 16-7 du code civil   ». Le 5 novembre 2009, l’avocate du requérant envoya une lettre au procureur adjoint lui demandant de lui communiquer les pièces sur lesquelles il se fondait. Elle n’obtient pas de réponse. Le 22 janvier 2010, les requérants arrivèrent en France. 2.     Le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 juin 2010 Le 26 janvier 2010, le requérant et la mère de la requérante assignèrent le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil. Par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal de grande instance fit droit à cette demande et rejeta la demande reconventionnelle du parquet en annulation de la reconnaissance de paternité, relevant à cet égard que la filiation paternelle n’était pas mise en cause. Il constata tout d’abord que le parquet ne contestait pas la régularité formelle de l’acte de naissance indien de la première requérante, ne prétendait pas qu’il avait été falsifié ni ne mettait en cause l’énonciation de la filiation qui y était indiquée. Il jugea ensuite que le parquet n’avait pas démontré que la requérante était issue d’un contrat de gestation pour autrui conclu entre sa mère et le requérant. 3.     L’arrêt de la cour d’appel de Nantes du 10 janvier 2011 Le 10 janvier 2011, saisie par le ministère public, la cour d’appel de Nantes infirma le jugement du 10 juin 2010 par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) La cour écartera l’ensemble des considérations mises en avant par le parquet de Nantes qui font référence à des «   affaires similaires   » ou à «   la réputation   » de l’hôpital où la mère a accouché   ; le caractère général et partiellement hypothétique de ces moyens les rendant irrecevables. En revanche, les recherches et constatations du consulat général de France à Bombay, permettent de retenir le court séjour sans objet particulier de l’intimé en Inde à l’époque de la conception, l’absence de connaissance respective des parents de leurs biographies, qu’ainsi apparaît pour le moins insolite le fait, si son abandon était envisagé, de confier l’enfant né de cette relation supposée à un étranger inconnu plutôt qu’à un service d’adoption   ; qu’en l’absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l’enfant, la seule justification qui vaille est la somme versée par le père qui ne doit pas être appréciée en fonction de la situation de celui-ci, mais de celle de la mère d’origine extrêmement modeste pour qui 1   500 EUR représentent trois ans de salaire. Cette somme étant manifestement sans relation avec les frais mêmes «   confortables   » de sa grossesse. Ainsi, il ne s’agit pas seulement en l’espèce d’un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française, mais encore d’un achat d’enfant, évidemment contraire à l’ordre public. «   L’intérêt supérieur de l’enfant   » ne peut utilement être mis en avant par [le requérant] qui a fait le choix délibéré de mettre cette enfant et lui-même hors la loi   ; de même qu’il ne peut alléguer d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 8 de la [Convention], en ce qu’il a été admis à faire pénétrer cette même enfant sur le territoire français. (..   .).   » 4.     L’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2013 Le requérant et la mère de la requérante se pourvurent en cassation. Ils reprochaient notamment à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé sa décision relative au refus de transcrire l’acte de naissance de la requérante et à l’annulation de la reconnaissance de paternité au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils en déduisaient une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention. Invoquant cette dernière disposition, ils soulignaient en outre que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant est établie, l’État doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille, et soutenaient que ce refus et cette annulation rendaient la filiation paternelle inopposable en France et en privait la requérante, et portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour de cassation (première chambre civile) rejeta le pourvoi le 13   septembre 2013 par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre [le requérant] et [la mère de la requérante], en a déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français ; Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article   3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; (...) (...) attendu que l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du code civil, n’est pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père au sens de l’article 332 du même code ; qu’ayant caractérisé la fraude à la loi commise par [le requérant], la cour d’appel en a exactement déduit que la reconnaissance paternelle devait être annulée ; Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article   3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ; (...)   ». Les requérants ne fournissent pas d’information sur les conditions actuelle de leur vie familiale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Mennesson c. France (n o 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (n o   65941/11, 26 juin 2014). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale résultant du refus de transcription de l’acte de naissance indien de la seconde d’entre eux sur les registres de l’état civil français et de l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le premier d’entre eux, au motif que celui-ci avait eu recours à une convention de gestation pour autrui.   QUESTIONS AUX PARTIES Vu les arrêts Mennesson c. France (no 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (no 65941/11) du 26 juin 2014, y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait du refus de transcrire l’acte de naissance indien de la requérante sur les registres de l’état civil français et du fait de l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le requérant   ?   En particulier, vu les paragraphes 93 de l’arrêt Mennesson et 72 de l’arrêt Labassee , quelle conclusion y a-t-il lieu de tirer du fait que la Cour de cassation a retenu en l’espèce que le recours à une convention de gestation pour autrui à l’étranger est constitutif d’une fraude à la loi et qu’en présence d’une telle fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention, ne peuvent être utilement invoqués   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel