CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151104
- Date
- 16 janvier 2015
- Publication
- 16 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La «   troisième requérante   », Manon Laborie, et le «   quatrième requérant   », Matéo Laborie, sont nés en 2010. Les requérants indiquent que les deux premiers d’entre eux sont ressortissants français. Ils ne précisent pas la nationalité des deux autres. Ils sont représentés devant la Cour par M e Caroline Mécary, avocate à Paris, chez qui ils déclarent élire domicile. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants indiquent que, consultant informatique spécialisé en sécurité informatique, le deuxième d’entre eux s’est installé à Karkhov en Ukraine en août 2010 en vue d’y créer une entreprise. Ils ajoutent que la première requérante l’y a rejoint le 23 octobre 2010. Les troisième et quatrième requérants sont nés le 22 novembre 2010 à Karhov. Les actes de naissance établis le 30 novembre 2010 par les autorités ukrainiennes indiquent que la première requérante est leur mère et que le deuxième requérant est leur père. 1.     Le refus de transcrire les actes de naissance sur les registres de l’état civil français Le 14 février 2011, les premiers requérants déposèrent une demande de transcription des actes de naissance des troisième et quatrième requérants devant l’ambassade de France en Ukraine. Par une lettre du 15 mars 2011, le procureur de la République de Nantes leur répondit qu’il «   [s]’oppos[ait] à cette transcription compte-tenu des indices sérieux réunis par [le] poste diplomatique que ces naissances soient intervenues dans le cadre d’un contrat de gestation pour autrui prohibé par l’article 16-7 du code civil   ». 2.     Le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10   novembre 2011 Le 20 mai 2011, les premiers requérants assignèrent le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de cette même ville aux fins d’obtenir la transcription des actes de naissance des troisième et quatrième requérants sur les registres de l’état civil. Ils soutenaient notamment que le fait que le ministère public considérait qu’ils avaient eu recours à un contrat de gestation pour autrui en dehors du territoire français ne pouvait justifier le refus de transcription des actes de naissance des enfants, les dispositions de l’article 16-7 du code civil («   toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui   est nulle   ») n’étant pas applicable à un contrat qui n’était pas soumis à la loi française et qui ne pouvait être considéré comme contraire à l’ordre public français. Ils ajoutaient que ce refus était constitutif d’une violation de l’article 8 de la Convention et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui dispose que «   l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale   » dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Le tribunal de grande instance débouta les requérants par un jugement du 10 novembre 2011. Il estima que les éléments du dossier permettaient de tenir pour établi que la présence des premiers requérants en Ukraine à la date de naissance des troisième et quatrième requérants avait pour finalité la prise en charge d’enfants conçus dans le cadre d’un contrat de gestation pour le compte d’autrui. Il souligna ensuite que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, faisait obstacle à ce que, par la reconnaissance de la filiation, il soit donné effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui qui, fût-elle licite à l’étranger, était nulle et d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Il en déduisit que c’était à bon droit que le ministère public s’opposait à la transcription, et que «   les faits mentionnés aux actes de naissance [n’étaient] pas conformes à la réalité relativement à la parenté des enfants et que, par application de dispositions de l’article 47 du code civil, ils ne [pouvaient] se voir reconnaître de valeur probante   ». Il précisa que «   ce rejet de transcription ne priv[ait] cependant pas les enfants de la filiation paternelle et maternelle, que le droit ukrainien leur reconnais[sait], ni ne les priv[ait] de vivre avec leurs parents, et ne port[ait] en conséquence pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, au sens de l’article 8 de la Convention (...), non plus qu’à leur intérêt supérieur, garanti par l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant   ». 3.     L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2013 Les premiers requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rennes. Par un arrêt du 8 janvier 2013, la cour d’appel confirma le jugement du 10 novembre 2011. Après avoir rappelé les termes des articles 16-7, 16-9 et   47 du code civil, elle souligna ce qui suit   : «   (...) les appelants n’ont pas pu rapporter la preuve de ce que, alors que le couple résidait à Dubai, M me Laborie aurait accouché à l’hôpital de Kharkov. Ainsi, aucun certificat d’un médecin, ou d’une gynécologue, ou de la maternité n’a pu être fourni. Le ministère public établit qu’au moment de remplir la demande de transcription des actes de naissance à l’ambassade, M me Laborie a demandé à l’assistante du consul de lui redonner les actes car elle ne se rappelait pas de la date de naissance des jumeaux. Il résulte de la note de synthèse de l’ambassade de France à Kiev que les époux Laborie ne parlent pas l’ukrainien, n’avaient aucun projet professionnel sérieux à Kiev (distant de 500 km de Kharkov), M. Laborie finissant d’ailleurs par préciser qu’ils allaient retourner à Dubaï où ils résident depuis 2007. Les appelants, qui se connaissent depuis plus de vingt ans n’ont jamais eu d’enfant et avaient engagé des démarches en vue d’une adoption en 2005, avec un premier refus, puis un agrément en 2006. Il était également révélé que Kharkov dispose d’une maternité spécialisée dans la médecine reproductive. C’est en conséquence, aux termes d’une analyse pertinente que le tribunal a retenu l’existence d’une convention de gestation pour autrui qui ne peut produire effet en France. Une telle convention, certes licite en Ukraine, est toutefois contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, principes essentiels du droit français. Elle se trouve en conséquence frappée d’une nullité d’ordre public. D’autre part, les actes de naissance des enfants contiennent une indication qui ne correspond pas à la réalité dans la mesure où ils mentionnent que M me Laborie est la mère des enfants, alors qu’elle est la mère commanditaire. Ces actes ne sauraient, dès lors, bénéficier d’aucune efficacité au regard de l’article 47 du code civil. La jurisprudence de cette cour, dont se prévalent les appelants, n’est pas transposable en l’occurrence puisqu’elle visait un acte de naissance dont les mentions, et précisément le nom de la mère biologique, étaient exactes. C’est encore à bon droit que le tribunal a jugé que le refus de transcription ne prive pas les enfants de leur filiation, reconnue par le droit ukrainien, et ne porte pas atteinte, en conséquence, à l’intérêt des enfants et, notamment, à leur droit de vivre avec leurs parents. (...)   ». Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. Ils estimaient qu’un pourvoi aurait été voué à l’échec en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils précisent à cet égard que, le 6 avril 2011, par trois arrêts de principe, la cour de cassation a jugé qu’était justifié le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui sur les registres de l’état civil était justifié. Les requérants ne fournissent pas d’information sur les conditions actuelles de leur vie familiale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Mennesson c. France (n o 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (n o   65941/11, 26 juin 2014). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale résultant du refus de transcription des actes de naissance ukrainiens des troisième et quatrième d’entre eux sur les registres de l’état civil français au motif que les premiers d’entre eux avaient eu recours à une convention de gestation pour autrui.   QUESTION AUX PARTIES Vu les arrêts Mennesson c. France (n o 65192/11, CEDH 2014) et Labassee c. France (n o 65941/11) du 26 juin 2014, y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention du fait du refus de transcrire les actes de naissance ukrainiens des troisième et quatrième requérants sur les registres de l’état civil français   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel