CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151134
- Date
- 14 janvier 2015
- Publication
- 14 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Fernando Antonio Beltre Beltre, est un ressortissant dominiquais, né en 1983, actuellement détenu à Saint-Malo. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Lahaie, avocat à Rennes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mars 2009 à 7 heures 15, il fut interpellé, sur commission rogatoire, en possession de trente grammes de cocaïne avec plusieurs autres personnes, puis placé en garde à vue. Cette dernière dura quatre-vingt-seize heures et prit fin le 11 mars à 7   heures 05. Le requérant fut notamment informé qu’il ne pourrait s’entretenir avec un avocat qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures en cas de prolongation, et ce pendant une durée maximum de trente minutes, conformément aux articles 63-1 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). Lors de ses auditions de garde à vue, le requérant déclara dans un premier temps que les trente grammes de cocaïne étaient destinés à sa consommation personnelle. Il reconnut ensuite avoir fait venir de la cocaïne depuis l’Espagne à trois ou quatre reprises, pour une quantité totale de 2,4 kilogrammes. Lors de son dernier interrogatoire, il indiqua avoir joué le rôle d’intermédiaire, et ce pour un gain de 3 000 euros au total. À l’issue de sa garde à vue, il fut présenté au juge d’instruction et mis en examen. Le juge des libertés et de la détention ordonna ensuite son placement en détention provisoire. Devant le magistrat instructeur, le requérant revint en grande partie sur ses déclarations faites durant la garde à vue. Il fut toutefois mis en cause par plusieurs autres mis en examen, notamment dans le cadre de confrontations. Le 15 novembre 2010, le requérant déposa un mémoire auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, aux fins d’annulation de sa garde à vue, ainsi que des auditions des tiers l’incriminant. Le requérant allégua, sur fondement de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le défaut de notification de son droit de ne pas s’auto-incriminer et le non-respect de son droit à être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et durant chacun des interrogatoires. Il sollicita également sa remise en liberté, contestant la légalité de la détention dont il faisait l’objet. Le 17 décembre 2010, la chambre de l’instruction déclara sa requête irrecevable, au motif que le délai de six mois encadrant les requêtes en nullité était expiré à la date du dépôt du mémoire, et ce en application de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Elle rejeta toutefois les requêtes en nullité introduites par d’autres mis en examen, estimant que les exigences de la Convention ne peuvent s’appliquer immédiatement à des gardes à vue conduites, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice   ; elle ajouta que ces règles devaient prendre effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1 er juillet 2011. Le 21 décembre 2010, le requérant forma un pourvoi en cassation, alléguant la non-conformité à l’article 6 de la Convention de l’obtention en garde à vue de déclarations hors la présence d’un avocat. Le 16 février 2011, il adressa un mémoire complémentaire, dans lequel il invoqua une violation du principe d’égalité des armes. Le 27 avril 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif que le demandeur n’était plus recevable à agir devant la chambre de l’instruction, en l’application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 18 janvier 2011. Par un jugement du 17 mai 2011, le tribunal correctionnel de Rennes le condamna à une peine de cinq ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction de sortie du territoire pour une durée de cinq ans. Au cours de l’audience, le requérant reconnut être allé à Nantes pour vendre des produits stupéfiants, ainsi que son rôle de donneur d’ordre. Le 7 novembre 2011, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement, après avoir notamment rappelé les déclarations faites par le requérant durant sa garde à vue. GRIEFS Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, faute de notification de son droit au silence. Il allègue en outre une violation de l’article 6 § 3 de la Convention pour ne pas avoir pu bénéficier, dès le début de la mesure de garde à vue et durant chacun des interrogatoires, de l’assistance effective d’un avocat. Requête n o 45287/11 présentée par Hassan SOLTANI contre la France introduite le 29 juin 2011 EN FAIT Le requérant, M. Hassan Soltani, est un ressortissant marocain né en 1976 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e O. Trilles, avocat à Carcassonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné de faits d’agressions sexuelles commis sur deux personnes en état de vulnérabilité, le requérant fut placé en garde à vue le 11 avril 2005 à 9 heures 30. Il bénéficia des droits prévus par les articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale (CPP), dont l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues par l’article 63-4 du même code. Le 12 avril 2005, à 9   heures 30, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue, qui dura au total trente-deux heures. Dans un premier temps, le requérant nia catégoriquement les faits, avant de reconnaître, près de 24   heures après le début de sa garde à vue, une partie des faits commis sur l’une des victimes. La mesure de garde à vue fut levée le 12 avril à 17   heures   30. Le requérant fut remis en liberté à l’issue de sa garde à vue. Se trouvant sans domicile connu, un mandat d’arrêt fut émis à son encontre le 4 juillet 2007. Il fut interpellé à Paris en flagrance le 17 mars 2009 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans. En exécution du mandat d’arrêt, il fut présenté au juge d’instruction et mis en examen. Devant le juge d’instruction le requérant revint sur ses aveux et nia les faits qui lui étaient reprochés. Il indiqua avoir accepté de reconnaître ces faits au cours de sa garde à vue en raison d’une offre qui lui aurait été faite par les enquêteurs de ne pas le faire reconduire à la frontière en échange de ses aveux. Par une ordonnance du 20 janvier 2010, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’agressions sexuelles avec arme sur deux personnes dont la vulnérabilité est apparente ou connue. Devant le tribunal correctionnel de Carcassonne, le requérant souleva, par conclusions écrites et avant toute défense au fond, une exception tendant à ce que les procès-verbaux d’audition en garde à vue soient écartés des débats, et ce sur le fondement de la jurisprudence récente de la Cour dans son arrêt Salduz c.   Turquie du 27 novembre 2008. Par un jugement du 10 mars 2010, le tribunal correctionnel de Carcassonne jugea que cette demande était irrecevable à ce stade de la procédure. Cependant, il relaxa le requérant des chefs de la poursuite, compte-tenu du doute persistant quant à la matérialité des faits d’agression et leur connotation sexuelle. Le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 4 janvier 2011, la cour d’appel de Montpellier déclara irrecevable la demande d’annulation de ses déclarations faites en garde à vue, dans la mesure où le requérant n’était pas appelant au jugement ayant déclaré cette exception de procédure irrecevable. Elle le condamna à huit mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire national, relevant notamment l’existence d’un faisceau suffisamment grave, précis et concordant d’indices, en particulier les déclarations faites lors de la garde à vue qui permettaient d’établir que les infractions reprochées au prévenu étaient bien constituées en tous leurs éléments. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 3 de la Convention, faute d’avoir pu bénéficier du droit à l’assistance effective d’un avocat lors de ses interrogatoires en garde à vue. 2.     Il allègue, en outre, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qu’il ne s’est pas vu notifier son droit au silence et de ne pas s’auto-incriminer. Requête n o 53464/11 présentée par Jean-Christian TISSET contre la France introduite le 25 août 2011 EN FAIT Le requérant, M. Jean-Christian Tisset, est un ressortissant français, né en 1971, actuellement détenu à la maison d’arrêt des Baumettes. Il est représenté devant la Cour par M e P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 octobre 2009, le requérant fut interpellé dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants et placé en garde à vue le même jour à 16 heures 05. Il bénéficia des droits prévus par les articles 63-1 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). Dans un premier temps, il déclara consommer des produits stupéfiants mais ne pas en vendre mais, par la suite, il reconnut un certain nombre de faits d’acquisition et de revente de cocaïne. Il expliqua alors avoir agi de manière occasionnelle, pour «   dépanner   » des connaissances. Il admit avoir vendu des produits stupéfiants à une dizaine de personnes et avoir également servi d’intermédiaire en mettant ces personnes en relation avec un «   fournisseur   ». Le 5 février 2010, le requérant fut mis en examen des chefs d’acquisition, détention, transport, offre, cession de produits stupéfiants, ainsi que d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d’emprisonnement. Le même jour, il saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête aux fins d’annulation des procès-verbaux d’audition de garde à vue et des actes subséquents, notamment sa mise en examen et sa mise en détention. Il allégua que la garde à vue s’était déroulée en violation de son droit à l’assistance effective d’un avocat et de son droit de se taire résultant des jurisprudences Salduz et Danayan de la Cour, ainsi qu’en raison du report de l’entretien avec un avocat en application de l’article 706 ‑ 88 du CPP. Par une ordonnance du 11 mars 2010, le juge d’instruction le renvoya devant le tribunal correctionnel de Marseille. Le 1 er avril 2010, la chambre de l’instruction rejeta la requête en nullité, estimant qu’en application des principes généraux et de l’article 46 alinéa 1 er de la Convention, le juge national n’est lié que par le seul texte de la Convention et par les décisions de la Cour ayant statué dans un litige auquel est partie l’Etat dont il dépend. Par ailleurs, elle jugea le report de l’intervention de l’avocat conforme à l’article 6 § 3 de la Convention. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 19 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   : «   Attendu qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte conventionnel(...) d’où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou du délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée du droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat. Attendu que, toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à la garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, au plus tard, le 1 er juillet 2011.   » Le 13 janvier 2011, le requérant fut condamné à cinq années d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille. Il interjeta appel de cette décision. Le 17 juin 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce jugement, après avoir rappelé les déclarations faites par le requérant lors de sa garde à vue. Le requérant ne se pourvut pas en cassation GRIEFS Sur le fondement de l’article 6 § 3, le requérant se plaint du non-respect de son droit à l’assistance d’un avocat, compte tenu du report de l’entretien avec son avocat, de l’absence d’assistance de celui-ci durant les interrogatoires et du non-respect de son droit de garder le silence durant sa garde à vue. Il estime en outre que la Cour de cassation n’a pas tiré les conséquences de son constat de violation de la Convention, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif en refusant l’application immédiate de la Convention et en la privant ainsi de son effet direct en droit interne, en violation des articles 1, 6 et 13 de la Convention. Requête n o 30951/12 présentée par D.W. contre la France introduite le 30 avril 2012 EN FAIT Le requérant, M. D.W. est un ressortissant suisse né en 1963 et résidant à Rolle (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi que par M e   P. Rizzo, avocat à Nice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mai 2005, le service régional de police judiciaire de l’antenne de Nice fut destinataire d’une dénonciation anonyme concernant la mise à disposition de jeunes femmes, par la société de droit suisse «   Félines   », qui s’avéra être la société Select Entreprise Sarl, gérée par le requérant. La bénéficiaire de ce service était la société V., qui désirait organiser une soirée sur un yacht ancré à Monaco à l’occasion du Grand Prix de Formule 1. Quelques heures après, les policiers constatèrent l’arrivée du requérant à Nice, accompagné de dix jeunes femmes. Leur surveillance et des filatures permirent de constater que ces dernières étaient régulièrement et quotidiennement véhiculées entre leur hôtel niçois et Monaco. Par ailleurs, le site internet «   Félines   » de la société Select Entreprise présentait des photos de femmes dans des positions érotiques, accompagnées de tarifs de prestations. Le requérant fut interpelé à l’aéroport de Nice, alors qu’il s’apprêtait à repartir à Genève, dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il fut placé en garde à vue le 23 mai 2004 à 7 heures 40. Le 23 mai 2005, à 8 heures 20, les policiers lui donnèrent connaissance des articles 53, 63, 63-1 et 706-88 du code de procédure pénale et l’informèrent de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de proxénétisme aggravé. Le requérant demanda à être assisté par un avocat. Il donna le nom de son avocat, M e   Y., inscrit aux Barreaux de Paris et de Nantes, précisant vouloir un avocat commis d’office s’il ne pouvait être contacté. Cependant, le requérant fut auditionné par les policiers, à trois reprises, sans avoir pu s’entretenir avec un avocat. Il donna des explications sur l’accord passé avec la société V. et le déroulement des faits, précisant, en réponse à des questions des policiers, que les jeunes femmes contactées devaient être prêtes à avoir des relations sexuelles, qu’elles avaient l’habitude de ce genre de mission et que le fait de proposer des filles refusant d’avoir des relations sexuelles aurait forcément empêché le contrat d’aboutir. La garde à vue prit fin le 25 mai 2005 à 7 heures 30, le procès-verbal précisant que l’entretien avec un avocat n’avait pas eu lieu en raison d’un délai trop court. Une information ayant été ouverte par réquisitoire introductif du 25 mai 2005, le requérant fut mis en examen du chef de proxénétisme aggravé. Il fut mis en détention provisoire du 25 mai au 9 août 2005, avant d’être placé sous contrôle judiciaire à cette dernière date. Au cours de l’instruction, le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en annulation du réquisitoire introductif d’instance, des procès-verbaux des auditions durant la garde à vue et de l’ensemble des actes subséquents, au motif qu’aucun avocat n’avait été contacté et n’avait pu être présent pour l’assister pendant sa garde à vue. Dans son mémoire en date du 21 septembre 2005, il visa expressément l’article 6 § 1 de la Convention. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta sa requête en nullité, estimant que dès lors que la garde à vue avait été levée avant l’expiration du délai de quarante-huit heures, il n’y avait pas lieu de faire droit à l’entretien avec un avocat. Le 5 janvier 2006, le requérant présenta une requête en vue de l’examen immédiat de son pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt. Par une ordonnance du 10 janvier 2006, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation considéra qu’il n’y avait pas lieu de recevoir son pourvoi en l’état. Par une ordonnance du 2 décembre 2005, le juge d’instruction chargé de l’affaire renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Nice, du 18 au 23 mai 2005, avec cette circonstance que ces faits avaient été commis à l’égard de plusieurs personnes   : aidé, assisté et protégé la prostitution en recrutant des femmes et en les accompagnant lors de l’exécution du contrat   ; tiré profit ou partagé les profits de la prostitution en recevant des clients le paiement des prestations qu’il reversait en partie aux prostituées   ; fait office d’intermédiaire entre plusieurs personnes se livrant à la prostitution et une personne rémunérant la prostitution d’autrui, en les ayant recruté au profit de la société V. pour laquelle elles devaient exécuter des prestations sexuelles contre rémunération, la société V. ayant payé 100   000 euros (EUR). Le 10 avril 2007, le tribunal correctionnel de Nice déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, ainsi qu’à une amende de 70   000 EUR, outre le prononcé d’une interdiction du territoire national durant cinq ans. Les juges ne statuèrent cependant pas sur les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par le requérant. Par un arrêt du 21 septembre 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence annula le jugement, le tribunal n’ayant pas examiné les exceptions soulevées par le requérant. Évoquant l’affaire, elle jugea ces exceptions non recevables en l’état, rejeta une demande d’audition de jeunes femmes déjà entendues dans la procédure et de supplément d’information, déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de trente mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 70 000 EUR. Le 1 er février 2010, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif commun aux deux pourvois relatifs à l’ordonnance de 2006 et à l’arrêt sur le fond. Parallèlement, le requérant et ses coaccusés déposèrent des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant les articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 du code de procédure pénale et au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’ils permettaient d’entendre une personne placée en garde à vue sans l’assistance d’un avocat. Par un arrêt en date du 31 mai 2010, la Cour de cassation décida de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel. Par une décision du 30 juillet 2010 (n o   2010-14/22), le Conseil constitutionnel estima que les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que les alinéas 1 er à 6 de son article 63-4, étaient contraires à la Constitution en s’exprimant comme suit : « 28. Considérant d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; 29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue, compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution (...) ». Par des observations complémentaires du 2 août 2010, le requérant demanda à la Cour de cassation de tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en prononçant l’annulation des arrêts des 10   novembre 2005 et 21 septembre 2009. Par un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta ses pourvois, estimant qu’en s’étant borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, le requérant n’était plus recevable à invoquer devant elle des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3, le requérant allègue une violation de la Convention, en ce que sa condamnation pénale fut fondée sur des aveux faits au cours de sa garde à vue, à l’occasion de laquelle il n’a par ailleurs bénéficié ni de l’assistance effective d’un avocat ni de son droit de garder le silence. Requête n o 62313/12 présentée par Noël OLIVIERI contre la France introduite le 21 septembre 2012 EN FAIT Le requérant, M. Noël Olivieri, est un ressortissant français né en 1950 et résidant à Ajaccio. Il est représenté devant la Cour par M e P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les 2 août 2004 et 30 mai 2005, le tribunal de commerce d’Ajaccio prononça respectivement le redressement et la liquidation judiciaire de la société «   Les Bâtisseurs Corses   », dont le requérant exerçait la gérance. Par ailleurs, le procureur de la République ouvrit une enquête du chef de banqueroute impliquant cette société. Dans le cadre de cette enquête, le requérant fut placé en garde à vue le 27   novembre 2007 à 10 heures. Il bénéficia des droits prévus par les articles   63 ‑ 1 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Il eut ainsi accès à un avocat dans le cadre d’un entretien confidentiel de trente minutes. Lors de sa garde à vue, il reconnut une grande partie des faits qui lui étaient reprochés. A l’issue de près de dix heures d’interrogatoire, à la question   : «   Reconnaissez-vous votre responsabilité pénale   ?   », il répondit par l’affirmative. Le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio du chef de banqueroute. Il souleva, avant toute défense au fond et par conclusions écrites, la nullité de la citation et de la garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente. Par un jugement du 28 mai 2010, le tribunal correctionnel déclara bien ‑ fondée l’exception de nullité relative à la citation et annula cette dernière. Il ajouta ne pas juger nécessaire de se prononcer sur les autres chefs de nullité soulevés par le requérant. Le procureur de la République interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 mai 2011, la cour d’appel de Bastia confirma la nullité de la citation uniquement pour le délit de banqueroute par détournement concernant une partie des faits. Elle rejeta ensuite la demande en nullité de la garde à vue. Elle jugea sur ce point que la nullité, invoquée par référence à l’article 6 de la Convention, ne pouvait être valablement prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime juridique de la garde à vue (conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010) ou, en l’absence d’une telle loi, avant le 1 er juillet. Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de mille euros. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 21 mars 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, aux motifs que si la cour d’appel avait eu tort de ne pas annuler les procès-verbaux d’audition établis en garde à vue, son arrêt n’encourait pas la censure dès lors que pour retenir la culpabilité du requérant les juges ne s’étaient fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, le requérant allègue une violation de la Convention, en ce que sa condamnation pénale fut fondée sur des aveux faits au cours de sa garde à vue, à l’occasion de laquelle il n’a bénéficié ni de l’assistance effective d’un avocat ni de la notification de son droit de garder le silence.   Requête n o 63208/12 présentée par Joseph ORSINI contre la France introduite le 20 septembre 2012 EN FAIT Le requérant, M. Joseph Orsini, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Ajaccio. Il est représenté devant la Cour par M e P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut placé en garde à vue le 21 janvier 2009 pour des faits de violences. Il bénéficia des droits prévus par les articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale (CPP), dont l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues par l’article 63-4 du même code. Le requérant nia dans un premier temps les faits qui lui étaient reprochés, avant de reconnaître avoir frappé la victime de plusieurs coups de poing au visage. Le 21 avril 2009, il fut mis en examen des chefs de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. Devant le juge d’instruction, il justifia les coups portés à la victime par la légitime défense, précisant s’être défendu après avoir été tout d’abord agressé. Par une ordonnance du 21 avril 2010, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction. Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal correctionnel d’Ajaccio déclara le requérant coupable de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente. Il le condamna à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et lui fit interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans. Il lui retira également le permis de chasser et lui interdit d’en solliciter un nouveau pendant une durée de trois ans. Le tribunal correctionnel se fonda notamment sur les déclarations du requérant en garde à vue. Dans un arrêt du 20 avril 2011, la cour d’appel de Bastia confirma le jugement en se fondant également sur les déclarations faites par le requérant lors de sa garde à vue. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoqua pour la première fois la violation de l’article 6   §   3 de la Convention du fait de l’absence du droit à l’assistance d’un avocat durant les interrogatoires au cours de sa garde à vue, ainsi que l’absence de notification du droit au silence. Par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en jugeant que le requérant n’était plus recevable à faire état de la nullité de ses auditions en garde à vue et que les juges ne s’étaient fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue la violation du droit à un procès équitable du fait de ne pas avoir pu être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires et de ne pas s’être fait notifier le droit au silence lors de la mesure de garde à vue, au cours de laquelle il a fait des déclarations utilisées pour fonder sa condamnation pénale. Requête n o 80039/12 présentée par Toni MUSULIN contre la France introduite le 12 décembre 2012 EN FAIT Le requérant, M. Toni Musulin, est un ressortissant français, né en 1970, actuellement détenu à Lyon. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Banbanaste, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était employé à Lyon par la société L., spécialisée en transport de fonds. Le 5 novembre 2009, pendant une tournée, un fourgon blindé conduit par le requérant disparut pendant que ses deux collègues, M. et F., en étaient sortis pour récupérer des sacs contenant des sommes d’argent auprès d’une société. M. et F. alertèrent les responsables de la société L. et les services de police. Une enquête fut aussitôt confiée par le procureur de la République de Lyon à la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lyon. Le fourgon, qui transportait 11   605   000 euros (EUR), ne put dans un premier temps être repéré, son GPS ayant été débranché. Cependant, deux heures après sa disparition, il fut retrouvé. Tous les fonds avaient disparu, ainsi que le requérant et son arme de service. Les policiers retrouvèrent uniquement le gilet pare-balles, la veste de travail et la carte professionnelle du requérant, ainsi que l’armement collectif de l’équipage. Tant les déclarations de M. et F. que les investigations des enquêteurs, notamment au domicile et sur les comptes bancaires du requérant, orientèrent les soupçons sur ce dernier. Le 6 novembre 2009, le requérant fit l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées de la direction générale de la police nationale, ainsi que d’une «   notice bleue   » d’Interpol (laquelle vise à localiser ou identifier une personne présentant un intérêt au regard d’une enquête criminelle, ou à obtenir des renseignements sur celle-ci). Le 16 novembre 2009, à 12 heures 45, le requérant se rendit dans un bureau de police de la Principauté de Monaco, se présentant et indiquant être recherché en France. Les policiers monégasques vérifièrent son identité et s’assurèrent qu’il correspondait à la personne visée dans la notice bleue d’Interpol. Puis, après avoir obtenu l’accord de l’intéressé pour être présenté aux autorités françaises, ils le conduisirent à la frontière avec la France, où, à 15 heures 30, ils le remirent à leurs homologues français, qu’ils avaient préalablement avertis. Le placement en garde à vue fut alors notifié verbalement au requérant. Il fut emmené dans les locaux de la police judiciaire de Nice où les policiers de la DIPJ lui notifièrent à nouveau, par procès-verbal, son placement en garde à vue à compter de 12 heures 45, heure de sa comparution volontaire au commissariat de police monégasque. Il fut transféré à Lyon dans la journée. Sa garde à vue se poursuivit dans l’hôtel de police. Le requérant, qui n’avait pas souhaité avoir d’entretien avec un avocat alors qu’il était à Nice, demanda cette fois l’assistance de son avocat. Ce dernier put le rencontrer le 17 novembre de 0   heure 10 à 0   heure   40, puis de 13 heures 35 à 14 heures. Le requérant refusa de donner son assentiment à la saisie de tous les objets découverts en sa possession et de faire des déclarations. Le 18 novembre 2009, il fut présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, lequel décerna un réquisitoire introductif pour vol, ainsi que pour tentative d’escroquerie à l’assurance concernant un véhicule de sport en raison d’une fausse déclaration de vol. Le 25 février 2010, les avocats du requérant sollicitèrent l’annulation de tous les actes de la procédure à compter de l’arrestation, en raison de la violation des dispositions de la convention d’extradition franco-monégasque du 11 mai 1992 et des règles concernant la garde à vue. Par un arrêt du 16 mars 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon rejeta l’ensemble des demandes sur le fondement du code de procédure pénale comme de l’article 6 de la Convention. Elle ordonna le renvoi du dossier devant le juge d’instruction. Le même jour, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. Le 25 mars 2010, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction. Par une ordonnance du 10 mai 2010, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à recevoir le pourvoi en l’état. Par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal correctionnel de Lyon rejeta différentes exceptions de nullité, déclara le requérant coupable de vol et de tentative d’escroquerie. Il le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement, 45   000 EUR d’amende, ainsi qu’à une interdiction pendant cinq ans d’exercer l’activité de transport de fonds ou de valeur. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 2 novembre 2010, la cour d’appel de Lyon rejeta les demandes de nullité déposées par les avocats du requérant pour contester le déroulement de l’information judiciaire et le comportement du juge d’instruction. Elle confirma le jugement sur la culpabilité et la peine, à l’exception de la peine d’emprisonnement, qu’elle porta à cinq ans. Le 13 juin 2012, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant à l’encontre des arrêts des 16 mars et 2 novembre 2010. Sur le moyen tiré de l’existence d’une extradition déguisée entre la Principauté de Monaco et la France, elle estima qu’il ne résultait d’aucune pièce de la procédure que le requérant avait fait l’objet d’une mesure de contrainte de la part des autorités monégasques. S’agissant de la garde à vue, elle jugea que la déclaration de culpabilité du prévenu n’était fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions du requérant en garde à vue. Enfin, elle déclara irrecevable un moyen relatif aux demandes de nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, notamment pour absence d’audition d’un témoin. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint, concernant sa garde à vue, de l’absence de notification du droit au silence et du défaut d’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires, soulignant que ses déclarations ont été utilisées pour le condamner. Requête n o 30828/13 présentée par Auguste BLOISE contre la France introduite le 6 mai 2013 EN FAIT Le requérant, M. Auguste Bloise, est un ressortissant français né en 1938 et résidant à Punaauia (Polynésie française). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gondouin, avocat à Grenoble. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 novembre 2006, le procureur de la République de Papeete reçut un rapport du commissaire aux comptes de la société S., lequel signalait diverses difficultés comptables et précisait ne pas pouvoir certifier les comptes annuels. Une enquête préliminaire fut diligentée. Le 21 février 2007, une information fut ouverte du chef d’abus de biens sociaux. Par ailleurs, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2006 par le représentant de la société S., des chefs d’abus de biens sociaux, abus de confiance, distribution de dividendes fictifs et recel, le procureur de la République prit un réquisitoire introductif le 20 avril 2007 en visant les mêmes faits. Les deux informations firent l’objet d’une jonction. A une date non précisée, le requérant fut placé en garde à vue de 9 heures à 17 heures. Il fut placé sous contrôle judiciaire le 9 mars 2009. Par une ordonnance du 27 novembre 2009, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour des faits d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions. Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva notamment la nullité de sa garde à vue durant l’enquête, au regard de trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 octobre 2010. Il invoqua l’absence de notification de son droit à garder le silence et le défaut d’assistance d’un avocat. Par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Papeete jugea que le requérant n’était plus recevable à contester la garde à vue compte tenu du délai de forclusion visé à l’article 175 du code de procédure pénale (CPP) et relatif à la fin de l’information judiciaire. Sur le fond, après avoir requalifié les faits de détournement de crédit en abus de biens sociaux, le tribunal le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 4   000   000 francs pacifique (soit environ 33   500 euros – EUR). Le 9 novembre 2010, le tribunal correctionnel condamna le requérant à payer des dommages et intérêts à la société partie civile. Le requérant interjeta appel de ces deux jugements. Par un arrêt du 27 octobre 2011, la cour d’appel de Papeete rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant. Elle estima qu’il n’était plus recevable à contester des actes de procédure, compte tenu de la forclusion prévue par l’article 175 du CPP, soulignant qu’aux termes de l’article 385 du CPP le juge correctionnel a compétence pour constater les nullités des procédures soumises sauf lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, par le juge d’instruction. Sur le fond, la cour d’appel confirma le jugement. Le requérant se pourvut en cassation. Il souleva notamment un moyen relatif au fait que le délai de forclusion visé à l’article 175 du CPP n’avait pas commencé à courir, dès lors que l’avis de fin d’information n’avait pas été régulièrement notifié à son avocat. Par ailleurs, il se plaignit également de l’absence de notification de son droit au silence et du défaut d’assistance d’un avocat pendant la garde à vue, ses déclarations faites en l’absence d’un avocat ayant été retenues contre lui par les juges du fond. Par un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Après avoir relevé que l’allégation d’irrégularité de la notification de l’avis de fin d’information ne résultait d’aucune pièce du dossier, elle estima que la cour d’appel ne s’était fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé du droit de se taire et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, soulignant avoir été condamné sur la base de ses déclarations faites dans ces conditions. Requête n o 39325/13 présentée par Jose AFONSO VALENTE contre la France introduite le 12 juin 2013 EN FAIT Le requérant, M. José Afonso Valente, est un ressortissant portugais né en 1965, actuellement détenu à La Talaudière (France). Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 septembre 2006 à six heures, une patrouille du commissariat du 2 ème arrondissement de Lyon fut informée de la chute d’une personne d’un parapet sur la chaussée en contrebas, à plus de six mètres de hauteur. Les témoins présents sur place indiquèrent que la victime ayant tenté de s’interposer dans une altercation entre T.P. et le requérant, ce dernier l’avait fait tomber. La victime décéda dans la journée à 16 heures. Le requérant fut placé en garde à vue. Il ne fut pas informé de son droit de garder le silence et ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat. Il reconnut être arrivé sur place fortement alcoolisé et indiqua avoir été violemment frappé au visage par T.P., ce qui l’avait fait saigner abondamment. Il indiqua dans un premier temps que lorsqu’un autre individu, la victime, l’avait attrapé, il l’avait juste repoussé, avant de préciser qu’il s’était défait de son emprise, lui avait fait face, l’avait ensuite empoigné, soulevé de terre et jeté volontairement par-dessus le parapet. Le 26 septembre 2006, une information fut ouverte du chef de meurtre. Mis en examen, le requérant confirma ses déclarations devant le juge d’instruction, avant de revenir sur ses déclarations et de contester le fait d’avoir soulevé la victime. Le 29 août 2008, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation du requérant devant la cour d’assises pour meurtre. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 2 décembre 2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance et ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises. Le 7 décembre 2010, la cour d’assises du Rhône condamna le requérant pour meurtre. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt du 2 février 2011, la Cour de cassation désigna la cour d’assises de la Loire pour statuer en appel. Le 13 janvier 2012, la cour d’assises d’appel déclara le requérant coupable de meurtre et le condamna à dix ans de réclusion criminelle. Dans sa feuille de motivation, elle indiqua notamment que le requérant avait déclaré à deux reprises, au cours de sa garde à vue et lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, qu’il avait soulevé la victime de terre en la saisissant par le corps et par les jambes et qu’il l’avait ensuite jetée par-dessus le parapet. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rejeta notamment un moyen relatif à l’utilisation des déclarations faites par le requérant durant la garde à vue, sans l’assistance d’un avocat ni notification de son droit au silence, jugeant que la cour d’assises ne s’était fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé du droit de se taire et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, soulignant avoir été condamné sur la base de ses déclarations faites dans ces conditions. Requête n o 60506/13 présentée par Jean-Pierre LAUREUX contre la France introduite le 20 septembre 2013 EN FAIT Le requérant, M. Jean Laureux, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Toulouse. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 2010, A.M. déposa plainte pour dénoncer des faits d’attouchements sexuels commis la veille sur son fils par le père d’un camarade chez qui il passait la nuit. Arrêté, le requérant fut placé en garde à vue du 21 au 23 mars 2011. Son droit de garder le silence ne lui fut pas notifié. En revanche, il fut avisé de son droit de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes avant le début des auditions, ce qu’il déclina. Durant sa garde à vue, il fut auditionné à trois reprises   : le 21 mars de 10   heures 50 à 12 heures 40 et de 17 heures 15 à 18 heures, ainsi que le 22   mars, après prolongation de la garde à vue, de 8 heures 45 à 9 heures 40. Le requérant contesta les faits reprochés lors des deux premières auditions avant de les reconnaître lors de la dernière. Ses aveux furent ensuite réitérés devant le représentant du ministère public et repris dans le procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel, le requérant étant par ailleurs placé sous contrôle judiciaire, pour avoir, le 13 novembre 2010, en procédant à un attouchement de nature sexuelle, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de J., mineur de moins de quinze ans, avec cette circonstance qu’il avait autorité sur la victime confiée par sa mère. Par un jugement du 29 juin 2011, le tribunal correctionnel de Toulouse rejeta les exceptions soulevées in limine litis par le requérant. S’agissant du visionnage des auditions de l’enfant, il releva qu’il avait eu lieu pendant les débats. De plus, le tribunal précisa qu’il avait ensuite été proposé au requérant et à son avocat soit de suspendre les débats, soit de les poursuivre, afin de satisfaire au principe du contradictoire. Concernant la garde à vue, le tribunal ordonna l’annulation et la cancellation des propos tenus par le requérant en l’absence de son avocat et recueillis par le représentant du ministère public dans le procès-verbal de convocation devant le tribunal. Toutefois, il n’annula pas le procès-verbal de convocation lui-même. Concernant l’absence d’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, il releva que le requérant y avait renoncé et qu’il avait fait usage de son droit de ne pas s’auto-incriminer durant les deux premiers interrogatoires. Sur le fond, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’une mise à l’épreuve pendant trois ans avec une obligation de soins et d’indemnisation de la victime. Il accorda à cette dernière 2   500 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Le requérant, le procureur de la République et la partie civile interjetèrent appel du jugement. Par un arrêt du 21 février 2012, la cour d’appel de Toulouse rejeta les demandes de nullité présentées par le requérant, estimant notamment que le ministère public pouvait contrôler le déroulement de la garde à vue en conformité avec l’article 5 de la Convention et que le requérant avait renoncé à son droit de s’entretenir avec un avocat durant sa garde à vue, le droit à un avocat ne pouvant par ailleurs être compris comme une obligation. Elle confirma cependant la cancellation des propos du requérant repris dans le procès-verbal de convocation devant le tribunal. Sur le fond, la cour d’appel confirma la déclaration de culpabilité et la peine, tout en infirmant le jugement s’agissant des obligations complémentaires. Elle accorda également 2   500 euros à la victime à titre de dommages-intérêts. Enfin, elle constata l’inscription de plein droit du requérant au Fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel