CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151135
- Date
- 12 janvier 2015
- Publication
- 12 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yvan Colonna, est un ressortissant français né en 1960 et actuellement détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien (Reau). Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat à Paris.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 février 1998, Claude Erignac, alors préfet de la région Corse, fut abattu par balles dans une rue d’Ajaccio. Il apparut rapidement que l’arme utilisée et retrouvée sur place, un pistolet automatique, provenait d’un vol, commis le 6 septembre précédent, par cinq hommes armés et cagoulés dans les locaux de la gendarmerie de Pietrosella, en Corse du Sud. Des informations furent ouvertes sur chacun des faits précités auprès du tribunal de grande instance de Paris, compétent sur la base de l’article 706-17 du code de procédure pénale relatif aux actes de terrorisme. Les 21 et 23 mai 1999, les forces de l’ordre procédèrent à l’interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à l’action contre la gendarmerie de Pietrosella, ainsi qu’au meurtre du préfet Erignac. Les suspects furent placés en garde à vue et interrogés sur les faits reprochés, sans l’assistance d’un avocat. Au cours de leurs interrogatoires, la plupart des mis en cause reconnurent les faits, certains d’entre eux désignant le requérant comme l’auteur des coups de feu mortels. Onze des personnes interpellées furent, par la suite, définitivement condamnées à des peines allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité   : par un arrêt du 11 juillet 2003 de la cour d’assises de Paris spécialement composée pour les uns, par un arrêt en appel en date du 22 février 2006 de la même juridiction, autrement composée, pour les autres. Dans l’intervalle, le 22 mai 1999, le quotidien Le Monde rendit compte des arrestations auxquelles la police avait procédé la veille. Ce journal révéla que, si plusieurs suspects de l’assassinat du préfet Erignac avaient été placés en garde à vue, «   le groupe compt[ait] également d’autres figures qui n’[avaient] pas été inquiétées comme Joseph Caviglioli, gérant d’un motel à l’entrée de Cargèse, Yvan et Stéphane Colonna (...)   ». Le soir même, les trois mis en cause acceptèrent d’être interviewés par une chaîne de télévision française. Le requérant nia à cette occasion toute implication dans l’assassinat du préfet Erignac. Le 23 mai 1999, lorsque la police se présenta au domicile du requérant pour procéder à son interpellation, il avait déjà pris la fuite. Le lendemain, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre. Cette nouvelle fut abondamment relayée par les médias. Le 26 mai 1999 notamment, le journal France-Soir titra en première page «   Wanted, assassin de préfet   », avec la photo d’Yvan Colonna en illustration. Le 16 août 1999, M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, déclara au journal Le Monde que les manifestations de soutien exprimées en faveur du requérant étaient «   moralement et politiquement inacceptables   », se déclarant «   surpris qu’un certain nombre de gens réunis à Corte, sous couvert de nationalisme, se soient solidarisés avec l’acte odieux d’Yvan Colonna   » et affirmant qu’on ne pouvait «   accepter qu’il y ait des gens qui glorifient cet assassinat, ni imaginer la constitution d’un comité de soutien à un homme qui a commis cet acte odieux   ». Dans un rapport intitulé «   La sécurité en Corse   : un devoir pour la République   » et déposé le 16 novembre 1999, la commission d’enquête du Sénat sur la politique de sécurité menée par l’État en Corse revint sur les circonstances de l’interpellation manquée du requérant le 23 mai 1999 et conclut que «   le succès de l’enquête apparaît considérablement terni par la fuite de l’assassin du préfet Erignac   ». Le 28 octobre 1999, M. Jean-Pierre Dintilhac, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en charge des poursuites dans les deux instructions «   Erignac   » et «   Pietrosella   », répondit notamment en ces termes aux questions de la Commission d’enquête parlementaire sur le fonctionnement des forces de sécurité en Corse   : «   (...) en définitive le crime le plus grave, l’assassinat du préfet Erignac, a été élucidé, même si l’auteur principal est en fuite. (...) Je suis à la disposition de la commission. Ces avatars m’affligent, mais ils ne sont pas de nature à entamer l’immense satisfaction que j’éprouve du fait que l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac ait pu aboutir et j’attends avec impatience que l’assassin du préfet Erignac soit, lui aussi, interpellé. (...).   » En janvier 2001, réagissant à une lettre dans laquelle le requérant clamait son innocence et dénonçait l’impossibilité pour lui d’obtenir un procès équitable s’il se rendait, M. Chevènement déclara au journal Le Parisien   : «   Si Yvan Colonna veut se disculper, qu’il se livre à la justice. C’est un lâche, il préfère mettre en cause les juges anti-terroristes et ne laisser de trace qu’une lettre.   » Au bout de quatre ans, le requérant fut interpellé le 4 juillet 2003. A l’occasion d’une conférence de presse organisée le jour même, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, s’exprima en ces termes   : «   La police vient d’arrêter Yvan Colonna, l’assassin du préfet Erignac.   » Le 5 juillet 2003, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire. Tout au long de la procédure, il nia avoir participé tant à l’attentat de Pietrosella qu’à l’assassinat du préfet Erignac. Pour la première   affaire, il fit l’objet d’une ordonnance de mise en accusation du 23   septembre 2005, confirmée en appel le 20 janvier 2006   ; dans le cadre de la seconde, il fut mis en accusation par une ordonnance du 12 mai 2006, confirmée en appel le 7 juillet suivant. Le 17 août 2007, les deux   dossiers furent joints. Le 5 janvier 2007, lors d’un déplacement en Corse et alors qu’il était candidat à la présidence de la République, M. Nicolas Sarkozy confirma ses propos du 4 juillet 2003 dans le cadre d’une interview télévisée   : «   Le journaliste   : «   Vous pensez qu’Yvan Colonna est l’assassin du préfet Erignac, comme vous l’avez dit le jour de son arrestation   ?   » Nicolas Sarkozy   : «   Si vous le savez   ! Il n’y a pas que moi qui le pense, sinon je ne pense pas qu’on l’aurait gardé en prison.   » Le journaliste   : «   Vous le pensez encore   ?   » Nicolas Sarkozy   : «   Moi, je dis toujours ce que je pense.   »   » Par un arrêt du 13 décembre 2007 de la cour d’assises de Paris spécialement composée, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac, commis en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs, ainsi que pour des infractions commises à Pietrosella. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Le 27 mars 2009, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée, confirma la condamnation du requérant. Par un arrêt du 30 juin 2010, sur le pourvoi formé par le requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt déféré et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée. À l’annonce de cette décision, M me Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, réagit, dans le cadre d’un communiqué de presse, en adressant «   ses premières pensées   » à la famille Erignac et en déclarant que cette décision «   ne port[ait] en rien sur la question de fond de la culpabilité d’Yvan Colonna   ». Le 20 juin 2011, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée, condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle motiva sa décision sous la forme d’un écrit, annexé à la feuille des questions soumises à la cour, se référant notamment à sa mise en cause formelle et réitérée à plusieurs reprises par certains de ses co-accusés devant le magistrat instructeur, ainsi qu’aux exploitations des éléments de téléphonie recueillis pendant l’information. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Statuant sur le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence en raison de la présentation du requérant par plusieurs autorités publiques comme étant l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, la chambre criminelle refusa de l’accueillir jugeant que   : «   (...) les atteintes alléguées au principe d’impartialité objective des juges et au droit à la présomption d’innocence de l’accusé, à les supposer établies dans les termes du mémoire, auraient été le fait d’une personne extérieure à la procédure   ; que, dès lors, elles ne sont pas de nature à entacher celle-ci d’une quelconque irrégularité   ; (...)   » GRIEFS Le requérant allègue que les propos tenus par différentes autorités publiques émanant des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le désignant comme étant l’assassin du préfet Erignac, ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, en méconnaissance de l’article 6 § 2 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions internes de faire droit à sa demande tendant à écarter les procès-verbaux de garde à vue concernant ses co-accusés, arguant de l’absence d’assistance d’un avocat pour ces derniers. Invoquant l’article 6 § 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du versement aux débats devant la cour d’assises d’une lettre écrite en langue corse et présentée comme ayant été rédigée par lui, les autorités ayant refusé de donner le nom du tiers qui l’avait transmise aux policiers. Le requérant soutient enfin avoir subi une différence de traitement injustifiée en raison des règles de majorité applicables devant la cour d’assises spécialement composée, en violation des articles 6 § 2 et 14 de la Convention (toute décision défavorable à l’accusé devant se faire à la majorité qualifiée pour les crimes de droit commun, alors qu’elles sont acquises à la majorité simple en matière de terrorisme). QUESTION AUX PARTIES «   Les propos utilisés par différentes autorités publiques concernant l’implication du requérant dans l’assassinat du préfet Erignac ont-ils porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article   6   §   2 de la Convention   ?   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151135
Données disponibles
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- Résumé officiel