CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151137
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Grèce introduite le 1 er octobre 2014 EXPOSÉ DES FAITS La liste des parties requérantes figure en annexe [1] . A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La requête n o 63066/14 est introduite par 6   310 requérants, la requête n o   64297/14 par 7 requérants et la requête n o 66106/14 par 2 requérants. 1.     La genèse de l’affaire Les requérants sont des personnes physiques porteurs d’obligations de l’Etat grec. Les montants de leurs obligations variaient entre 10   000 euros et 1   510   000 euros. En tant que porteurs, ils auraient eu le droit, à l’échéance de celles-ci, de recevoir leur valeur nominale tandis qu’à intervalle ils recevaient des coupons ( τοκομερίδια ). En mai 2010, les Etats parties de la zone euro conclurent une convention de prêt avec l’Etat grec et la Banque de Grèce d’un montant de 80   000   000   000 euros. De son côté, le Fond Monétaire International (FMI) prêta à l’Etat la somme de 30   000   000   000 euros. En dépit de cette assistance, la Grèce ne parvint pas à faire face à ses obligations financières, de sorte qu’en juillet 2011, le Sommet des Etats pour la zone euro consentit à accorder une aide financière supplémentaire. Ce projet prévoyait la participation du secteur public ( Official Sector Involvment «   OSI   ») par un nouveau prêt d’un montant de 109   000   000   000 euros consenti par les Etats parties de la zone euro et le Fonds monétaire international (FMI)   ; une somme supplémentaire de 12   000   000   000 euros serait ajoutée par l’achat des obligations de l’Etat grec. Enfin, une somme de 37   000   000   000 euros proviendrait de la participation volontaire du secteur privé ( Private Sector Involvment «   PSI   »). La durée des obligations, dont l’échéance était fixée à 2020, fut rallongée de 15 à 30 ans. Suite à l’annonce de la décision de soutenir financièrement la Grèce, les agences de notation Fitch et Moody’s dégradèrent la note de la Grèce en considérant qu’elle se trouvait dans un état de faillite contrôlée. À la fin août 2011, il fut annoncé que les finances publiques de la Grèce étaient hors contrôle car il y avait une augmentation des dépenses publiques et un retard pour la rentrée de recettes. Le 11 octobre 2011, la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le FMI soulignèrent, dans une déclaration commune, que la récession était supérieure à celle initialement prévue en juin 2010 et que le succès du programme dépendait de la participation d’un capital suffisant de la part des particuliers. Compte tenu de cette évolution, le Sommet des Etats pour la zone euro du 26 octobre 2011 décida de prêter à la Grèce une somme supplémentaire d’un montant de 130   000   000   000 euros et invita «   la Grèce, les investisseurs privés et toutes les parties intéressées à mettre en place un échange volontaire d’obligations comportant une réduction nominale de 50% sur la dette théorique grecque détenue par les investisseurs privés   » (PSI plus). Le Sommet des Etats se félicita des négociations menées entre la Grèce et les investisseurs privés et souligna le rôle crucial de la participation du secteur privé (PSI) à la viabilité de la dette grecque. Dans ce contexte, il fut aussi décidé de recapitaliser les banques grecques avec un montant de 30   000   000   000 euros. Pendant toute la période - de juin 2011 jusqu’à la réalisation du PSI - les investisseurs institutionnels notamment internationaux, c’est-à-dire les banques et autres organismes de crédit qui détenaient la plus grande partie de la dette grecque, étaient en train de négocier tant en ce qui concerne l’ampleur de la décote («   haircut   », c’est-à-dire la baisse de la valeur nominale de leurs titres et le mode de remboursement du restant), que les compensations qu’ils obtiendraient en contrepartie de leur préjudice économique et de leur participation volontaire à la réduction de la dette publique de la Grèce. Les négociations étaient menées avec des cadres du Institute of International Finance qui représentaient les investisseurs institutionnels (banques grecques et étrangères, organismes de crédit, hedge funds ). Par contre, les personnes physiques, qui ne formaient qu’une minorité de porteurs d’obligations de l’Etat grec, ne furent jamais appelés à participer aux négociations ni informés de l’évolution de celles-ci. Pendant toute la durée des négociations, tant les autorités grecques qu’européennes affirmaient que la procédure concernait seulement les investisseurs institutionnels, tandis que les personnes physiques ne seraient pas concernées par l’accord qui serait conclu. Les obligations à la possession des personnes physiques, dont les requérants, correspondaient à 1% environ de la dette publique globale de la Grèce. Dans le cadre des négociations, et alors que les indices quant au pourcentage de participation à l’échange volontaire étaient positifs (le pourcentage des participants s’élevant à 70%-80% en décembre 2011), la pression pour obtenir une augmentation de la participation grandissait. Tous les communiqués de presse soulignaient l’importance qu’avait la participation du secteur privé pour la viabilité de la dette grecque. En décembre 2011, le FMI invita les autorités grecques à faire en sorte que la participation des particuliers créanciers dans leur totalité soit assurée. Au début 2012, le gouvernement grec publia un projet de loi concernant l’échange des titres de l’Etat par de nouveaux titres. Dans son avis du 17   février 2012 relatif à ce projet de loi, la BCE précisait que «   le but du projet [était] de faciliter la participation du secteur public (...) en introduisant dans le droit grec une procédure visant à favoriser, au moyen de clauses d’action collective, la négociation avec les porteurs d’obligations et la conclusion d’un accord pour l’échange des titres de l’Etat grec   ». Selon les requérants, le véritable but du projet de loi était de fonctionner comme moyen de pression afin que le plus grand nombre d’investisseurs institutionnels soient parties à l’accord et réduire ainsi le montant de la dette. Le 23 février 2012 fut votée la loi n o 4050/2012 relative aux règles modifiant les titres d’émission ou de garantie de l’Etat avec l’accord des porteurs de ceux-ci. Le 24 février 2012, un acte du conseil des ministres (5/24.02.2012) déterminait les titres qui allaient être inclus dans le programme d’échange, lançait la procédure de modification de ces titres, dont ceux des requérants, et fixait les conditions de l’échange. La procédure d’échange prévoyait que les titres sélectionnés seraient échangés avec d’autres titres émis par l’Etat, seraient régis par le droit britannique et seraient composés de nouvelles obligations de l’Etat et des titres dont le rendement serait lié au Produit intérieur brut. Quant à la valeur de nouvelles obligations, la loi prévoyait que pour une ancienne obligation d’un nominal de 1   000 euros les personnes physiques recevraient une nouvelle obligation d’un nominal de 315 euros d’échéance particulièrement allongée dans le temps (à partir de 2023 et jusqu’en 2042), plus une obligation de 150 euros de la Banque européenne d’Investissement d’échéance 2013-2014. En outre, la loi prévoyait l’introduction et l’activation de «   clauses d’action collective   » ( Collective Action Clause – clause permettant d’obliger tous ceux qui n’ont pas souhaité participer à l’opération d’y participer), tout en précisant que si deux tiers des porteurs des créances non acquittées adhéraient à l’accord, la procédure s’appliquerait à tous les porteurs d’obligations, y compris aux requérants, et ceci malgré le fait qu’ils n’avaient pas participé aux négociations précitées. Par la suite, l’Organisme de gestion de la dette publique (ODDIKH) publia l’invitation faite par l’Etat aux porteurs d’obligations de prendre part à la procédure et d’échanger leurs titres. Les requérants, refusant le «   haircut   » de leurs titres, ne donnèrent aucune suite à cette invitation. Ils soulignent qu’étant de bonne foi, ils crurent aux assurances des agents gouvernementaux que les personnes physiques seraient exclues de cette réglementation et «   qu’ils n’allaient en aucun cas perdre leur argent   ». Par un acte du 9 mars 2012, le Gouverneur de la Banque de Grèce affirmait ce qui suit   : que les porteurs d’obligations avaient consenti aux modifications proposées, car le montant global des créances non acquittées s’élevait à 177   218   697   615,45 euros   ; qu’un pourcentage de 91,05% des créances non acquittées avait participé à la procédure, de sorte que la majorité requise avait été atteinte suite à l’acceptation des modifications proposées par les porteurs d’obligations dont les créances non acquittées s’élevaient à 152   042   932   772,40 euros. Les requérants soulignent qu’à la fin de la procédure d’échange obligatoire de leurs obligations, ils subirent un préjudice s’élevant à 53,5% de la valeur nominale initiale de celles-ci, compte tenu du fait que la valeur de nouveaux titres qu’ils reçurent en échange était réduite d’un tel pourcentage. Ils soutiennent qu’en réalité le préjudice serait bien supérieur en termes de valeur nette actuelle, soit de l’ordre de 80%, comme les nouveaux titres ont une échéance plus longue et un taux inférieur. L’issue de la procédure fut entérinée par l’acte (10/9.03.2012) du conseil des ministres du 9 mars 2012 qui classa comme titres faisant partie de la procédure d’échange les obligations, les prêts obligataires et d’autre titres de garantie de l’Etat grec. Avant la mise en œuvre de l’opération d’échange, le ministre de l’Economie avait proposé l’exemption des petits porteurs, au moins ceux qui avaient acheté les obligations à la date de leur émission. Toutefois, il était revenu sur cette proposition suite au refus du président de l’Eurogroupe de l’époque d’approuver cette exemption. Dans une interview du 7 mars 2012, le ministre avait déclaré expressément qu’il y aurait un «   mécanisme de compensation   » et, comparant les petits porteurs et les petits épargnants ayant des dépôts jusqu’à 100   000 euros à la banque, il rajoutait qu’il était «   totalement injuste de traiter différemment un petit porteur d’un petit épargnant   ». Dans un discours public prononcé le 22 avril 2012, le premier ministre déclarait que «   les porteurs d’obligations qui [avaient] perdu à cause de la décote les économies de toute une vie [devaient] être indemnisés   » et que cela se ferait par des «   arrangements fiscaux   ». 2.     La procédure concernant les requérants dans la requête n o   63066/14 Le 18 avril 2012, les requérants sous les numéros 1 à 192 saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des actes 5/24.02.2012 et 10/9.03.2012 du conseil des ministres, et l’acte du Gouverneur de la Banque de Grèce. En raison de l’importance de l’affaire, l’audience eut lieu devant le Conseil d’Etat siégeant en formation plénière le 22 mars 2013. Par un arrêt (n o 1507/2014) du 28 avril 2014, le Conseil d’Etat rejeta le recours. En premier lieu, le Conseil d’Etat rejeta le grief des requérants selon lequel, à la date de l’émission des titres acquis par ceux-ci, d’une part, des clauses de modification n’étaient pas prévues ni par voie législative ni par voie conventionnelle et, d’autre part, la modification de ces titres n’était pas permissible compte tenu de l’article 5 § 1 de la Constitution et des principes de l’Etat du droit, de la protection de la confiance du citoyen à l’Etat ainsi que de la sécurité juridique. À cet égard, le Conseil d’Etat considéra que l’investissement en des obligations et d’autres titres d’Etat n’était pas exempt du risque d’un préjudice patrimonial subi conformément à la loi, même si le droit régissant ces titres ne prévoyait pas la possibilité, avant leur échéance, de renégocier certaines modalités, telles la valeur nominale, le coupon couru et l’échéance. Ceci parce qu’à compter de l’émission du titre et jusqu’à son échéance s’écoule un grand laps de temps pendant lequel il est possible que des imprévus risquent de limiter substantiellement, même jusqu’à anéantir, les capacités financières de l’Etat, émetteur ou garant de ces titres. Lorsque de tels imprévus survenaient, l’Etat était en droit de tenter une renégociation sur le fondement de la clause «   rebus sic stantibus   ». Se référant aux travaux préparatoires des lois n os 4046/2012 et 4050/2012, le Conseil d’Etat souligna que les prévisions étaient de mauvais augure pour les recettes publiques qui se réduisaient de manière continue en raison de la récession prolongée et que de nouveaux emprunts étaient prohibitifs en raison de la perte des capacités de remboursement. Au vu de la modification du climat économique qui avait pris de court l’Etat grec et l’avait mis dans l’impossibilité de régler à temps et dans leur intégralité ses obligations financières, c’est-à-dire au vu du risque de la cessation de paiements et de l’effondrement de l’économie nationale, la tentative, au moyen de l’article 1 de la loi n o 4050/2012, de renégociation d’une partie de la dette publique (soit de la dette due au «   Private Sector   ») n’était pas contraire à la Constitution, ni au droit européen, ni à la Convention européenne des droits de l’homme. Les requérants alléguaient aussi une violation du principe d’égalité garanti par l’article 4 § 1 de la Constitution car l’article 1 de la loi n o   4050/2012 les avaient soumis à la procédure d’échange de titres (alors qu’ils étaient des personnes physiques ayant une durée de vie limitée et privées des connaissances spécifiques pour évaluer les risques relatifs au placement de leurs économies), sans que soient prises des mesures législatives similaires à celles prévues pour garantir la suffisance en capitaux des établissements bancaires. À l’égard de ce grief, le Conseil d’Etat jugea que le principe d’égalité n’imposait pas à l’Etat de réserver un traitement privilégié à certains de ses créanciers sur la base des données personnelles et d’éléments subjectifs et notamment à des personnes physiques ayant des capacités financières limitées et qui exerçaient leur activité économique dans un but d’épargne et non d’investissement. En revanche, le principe d’égalité, appliqué dans le cadre de relations de plusieurs créanciers et d’un seul débiteur, impose le déroulement de cette relation sur un pied d’égalité ( on equal footing ), de sorte qu’en cas d’impossibilité de satisfaire l’ensemble des créanciers, chaque créancier sera remboursé au prorata du montant de sa créance. Pour atteindre ce but, l’engagement des créanciers non consentants ( binding effect ) s’imposait. Les requérants alléguaient, en outre, une violation des articles 17 de la Constitution (droit à la propriété) et 1 du Protocole n o 1. Ils soutenaient que leurs titres qui avaient été échangés constituaient un bien qui ne pouvait pas faire l’objet d’une ingérence sauf pour un but légitime et à condition que les principes de légalité et de proportionnalité aient été respectés. Les requérants mettaient en doute la légalité de la réglementation qui avait entraîné la restriction de leur propriété, en alléguant qu’il était «   probable que le sauvetage des finances publiques du pays échoue   » en raison de l’exclusion de la procédure d’échange d’une grande partie de la dette due au secteur public (Banque centrale européenne, Etats membres de la zone euro, et banques centrales de ces Etats). Ils mettaient aussi en doute la nécessité de cette réglementation, en alléguant que les autorités n’avaient pas recherché de mesures alternatives, plus clémentes et en même temps efficaces. Enfin, ils contestaient la proportionnalité de la restriction à leur propriété, en alléguant qu’elle était disproportionnée à tel point qu’elle aboutissait à porter atteinte au noyau même de leur droit. Le Conseil d’Etat souligna que la restriction à la propriété des requérants résultait de l’application des dispositions de la loi n o 4050/2012, une loi édictant des mesures générales en matière de politique économique et sociale au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il affirma que l’allégation des requérants selon laquelle l’opération de sauvetage des finances publiques grecques risquait d’échouer échappait à son contrôle, sinon cela reviendrait à contrôler l’opportunité des choix du législateur. Il releva que l’Etat avait adopté plusieurs mesures législatives complexes pour faire face à la crise financière, notamment des mesures de restriction des dépenses publiques et des mesures tendant à faire augmenter les recettes fiscales. Par conséquent, c’était à tort que les requérants contestaient la nécessité de la réglementation introduite par la loi n o 4050/2012. Selon le Conseil d’Etat, le rendement de nouveaux titres en cas de vente de ceux-ci aurait dû être examiné sur la base de la date d’arrivée à maturité de chacun des titres échangés, car avant cette date les requérants ne pouvaient pas prétendre percevoir leur capital. En tout état de cause, le Conseil d’Etat constata l’absence d’éléments permettant d’estimer la valeur marchande future de nouveaux titres. Il constata aussi qu’il ressortait des informations fournies par l’Etat grec et le groupe financier Bloomberg que la valeur marchande moyenne des nouveaux titres s’élevait à 23,085% de la valeur nominale des anciens au 12 mars 2012 et à 29,246% au 8 février 2013. Le Conseil d’Etat conclut que la valeur marchande des nouveaux titres des requérants, même si elle était inférieure à leur valeur nominale, tendait à la hausse, et si les requérants, malgré cette tendance, décidaient de monnayer les nouveaux titres au 8 février 2013, ils récolteraient un pourcentage de 29,246 de la valeur nominale des titres échangés. En effet, l’échange des titres des requérants par de nouveaux titres avait entrainé une perte en capital de l’ordre de 53,5%, voire plus en raison de la modification de la date d’échéance. Cette perte patrimoniale, si elle était particulièrement importante, elle n’était pas déraisonnable, non-nécessaire ou disproportionnée pour qu’elle puisse être jugée contraire aux articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole n o 1. Compte tenu des circonstances exceptionnelles telles qu’elles ont été évaluées par le parlement, le conseil des ministres et la grande majorité du secteur privé, la limitation des droits de ce dernier sur la dette publique ne constituait pas une mesure disproportionnée par rapport au but qui consistait à sauver l’économie de la Grèce du risque de la cessation de paiements et de l’effondrement, situation qui aurait eu des conséquences économiques et sociales imprévisibles. 3.     La procédure concernant les requérants dans la requête n o   64297/14 Le 23 avril 2012, les requérants saisirent le Conseil d’Etat. Ils alléguaient notamment des violations des articles 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en raison du fait que les dispositions de la loi n o 4050/2012 avaient permis l’annulation des titres et la privation de tous les droits des obligations des investisseurs résultant de la propriété sur les titres sans indemnité et tout au moins sans une indemnité raisonnable. D’une part, l’octroi de nouveaux titres ne constituait pas l’indemnité nécessaire pour que l’expropriation de la propriété soit constitutionnellement permissible, car ces titres n’étaient pas des espèces mais une contrepartie donnée de manière forcée. D’autre part, à supposer même que l’octroi de nouveaux titres ait constitué une indemnité légale pour privation de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, cette indemnité ne saurait être considérée comme raisonnable   : les requérants, personnes physiques n’ayant qu’une certaine espérance de vie, avaient reçu des titres dont l’échéance était fixée jusqu’au 2042. Une vente éventuelle de ceux-ci avant leur maturité, au cas où les porteurs voudraient en bénéficier alors qu’ils étaient encore en vie, leur apporterait un pourcentage de 21,3% de valeur nominale du titre, ce qui ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Par son arrêt n o 1116/2014 du 21 mars 2014, le Conseil d’Etat, siégeant en formation plénière, débouta les requérants. Il jugea que l’annulation d’un titre ne constituait pas l’expropriation d’une chose ayant valeur patrimoniale, au sens de l’article 17 § 2 de la Constitution, de sorte que la légalité de celle-ci dépende du versement d’une indemnité complète. Se référant à l’article 1 du Protocole n o 1 et à la jurisprudence de la Cour, le Conseil d’Etat souligna que pour une cause d’utilité publique et dans des cas exceptionnels imposant l’adoption des mesures de politique économique et sociale, il était possible d’apporter des restrictions au droit de propriété. Le Conseil d’Etat considéra qu’à la suite de l’échange des titres, les requérants avaient subi une modification patrimoniale défavorable due à a)     la réduction d’un pourcentage de 53, 5% de la valeur nominale du capital non acquitté et b)     l’allongement de l’échéance du 46,5% du restant de ce capital. Cette modification dans son ensemble n’était pas préjudiciable pour les requérants car les nouveaux titres, d’une valeur nominale équivalente à 15% des titres initiaux, arrivaient à maturité en 2013 et 2014, soit avant celle des titres annulés. Toutefois, cette modification leur était défavorable car les nouveaux titres, d’une valeur nominale de 31,5% par rapport à celle des titres initiaux, arrivaient à maturité entre 2023 et 2042. Toutefois, l’allégation des requérants selon laquelle la vente de chaque nouveau titre apportera un capital équivalant à 20% de sa valeur nominale (soit 163 euros) ne pouvait pas être prouvée, car la valeur marchande des titres était fluctuante et il ne ressortait pas du dossier quelle serait, à la date du 20 août 2015, la valeur marchande des nouveaux titres qui arriveraient à maturité entre 2023 et 2042. 4.     La procédure concernant les requérants dans la requête n o   66106/14 Le 18 avril 2012, les requérants saisirent le Conseil d’Etat. Ils alléguaient eux-aussi des violations des articles 17 de la Convention et 1 du Protocole   n o   1, ainsi qu’une violation du principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 4 § 1 de la Constitution. À cet égard, les requérants soulignaient qu’étant des personnes physiques n’ayant aucune activité professionnelle dans le domaine de l’investissement, ils devaient à ce titre être distingués d’autres catégories d’intéressés tels les personnes morales et les investisseurs professionnels qui opéraient sur le marché secondaire des titres et tiraient profit de la fluctuation des valeurs. En outre, ils soutenaient qu’ils étaient victimes de discrimination par rapport à ceux ayant acheté des titres au lieu de déposer leurs économies dans des établissements bancaires sous la garantie de l’Etat. Par un arrêt n o 1506/2014 du 28 avril 2014, le Conseil d’Etat, siégeant en formation plénière, rejeta les griefs des requérants relatifs à l’atteinte à leur droit de propriété par des motifs similaires à ceux exposés dans les deux arrêts susmentionnés. Quant au grief relatif à l’article 4 § 1 de la Constitution, le Conseil d’Etat souligna que le principe d’égalité n’imposait pas à l’Etat de réserver un traitement favorable à certains de ses créanciers sur la base de données personnelles et de critères subjectifs. Le fait d’avoir assujetti les requérants aux dispositions de l’article 1 de la loi n o 4050/2012 ne méconnaissait pas l’article 4 § 1 de la Constitution car les personnes physiques n’avaient pas droit à un traitement préférentiel par rapport aux autres créanciers de l’Etat, même si la valeur nominale de leurs titres était faible et que ces titres formaient une petite partie seulement du capital non acquitté. Les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient fait confiance à la solvabilité de la République hellénique à l’époque de l’émission des titres et avaient reçu des promesses de la part des hommes politiques ne suffisaient pas à constituer une discrimination au sens de la Constitution. Selon le Conseil d’Etat, l’achat de titres de l’Etat et le dépôt des liquidités dans des établissements bancaires créaient deux catégories de rapports juridiques différents et relevaient du choix des intéressés, et non d’un événement fortuit, ce qui ne rendait pas nécessaire l’adoption d’une réglementation identique pour ces deux catégories. La qualité des différents créanciers de l’Etat ne pouvait pas constituer un critère de différenciation du point de vue de l’incapacité de ce dernier à faire face à ses obligations de débiteur   : les établissements bancaires, les sociétés offrant à des tiers des services liés à l’investissement, les négociateurs spéciaux œuvrant sur les marchés financiers, les professionnels disposant de l’expérience et des connaissances spécialisées en matière d’investissements etc. sont régis par des règles de droit qui prévoient des conditions à l’exercice de leur activité mais ne définissent pas le rang de leurs créances vis-à-vis de leur débiteur. Le Conseil d’Etat affirma que des exonérations fiscales au profit des personnes morales afin de limiter leur préjudice découlant de l’échange, ne contrevenaient au principe d’égalité, car elles avaient été établies pour préserver la viabilité et la crédibilité des établissements financiers dont la fragilité constituait une menace grave pour l’économie nationale. Il était bien établi qu’à l’époque critique, les conditions de fonctionnement du système financier exigeaient la prise par l’Etat de mesures complexes afin de soutenir le système (dont l’emprunt d’un montant de 23   000   000   000   euros par le Fonds européen de stabilité financière pour la recapitalisation des banques). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’article 1 de la loi n o 4050/2012 relative aux règles modifiant les titres d’émission ou de garantie de l’Etat avec l’accord des porteurs, sont ainsi libellées   : «   (...) 2. Le Conseil des Ministres, suite à la proposition du ministère de l’Économie, décide d’engager la procédure de modification des titres sélectionnés par les porteurs, détermine les titres sélectionnés qui seront échangés et fixe le capital ou le montant nominal, le taux d’intérêt ou le rendement, la durée, le droit (anglais ou autre) qui régira les nouveaux titres qui seront émis par l’Etat et donne pouvoir à l’ODDIKH de publier une ou plusieurs invitations de la part de l’Etat. Par cette invitation, les porteurs des titres sélectionnés qui y sont mentionnés sont appelés à déclarer, dans un délai déterminé, s’ils acceptent la modification des titres sélectionnés, comme le propose l’Etat et conformément à la procédure prévue par le présent article. (...) 11. Les dispositions du présent article tendent à la protection de l’intérêt général suprême, constituent des règles obligatoires d’application immédiate, l’emportent sur toute disposition législative ou réglementaire contraire, qu’elle soit de caractère général ou particulier, (...) et leur application ne fait pas naître et n’active pas non plus aucun droit, contractuel ou découlant de la loi, au bénéfice du porteur ou de l’investisseur, et aucune obligation au détriment de l’émetteur ou du garant des titres (...).   » GRIEFS 1)     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l’échange de leurs titres, imposé par la loi n o 4050/2012, constitue une expropriation de fait ayant entraîné une privation de leur propriété ou, à titre subsidiaire, une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Plus particulièrement, ils allèguent que la «   cause d’utilité publique   » faisait défaut en l’espèce car la réduction de la dette publique de 53,5% pendant une période s’échelonnant de 2023 à 2042 a entraîné des conséquences économiques préjudiciables tant pour l’économie nationale que pour les personnes physiques porteurs d’obligations dont la participation avait été initialement et officiellement exclu par des déclarations du ministre de l’Économie et d’autres institutions étatiques. Ils allèguent aussi que l’échange de leurs obligations, sans leur consentement, ne saurait être considéré comme le versement d’une indemnité «   raisonnablement en rapport avec la valeur de leur bien   ».   2)     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants dans la requête n o 66106/14 se plaignent d’avoir subi une discrimination par rapport   : a)     aux «   grands créanciers   », porteurs d’obligations d’un montant de plusieurs milliards d’euros   ; b)     aux porteurs consentants à l’échange   ; c)     aux professionnels dans le domaine des marchés financiers   ; d)     aux porteurs qui ont acquis leurs obligations à des dates postérieures à l’émission et à un coût bien inférieur à leur valeur nominale et indépendamment de l’échéance de celles-ci   ; e)     aux personnes morales et notamment aux banques   ; f)     aux personnes physiques, petits épargnants ayant déposé leurs économies dans les banques ou ayant acheté des bons du trésor garantis par l’Etat   ; f)     aux porteurs d’obligations de droit étranger   ; h)     aux créanciers du secteur public (autres Etats, organismes internationaux tels la BCE etc.).   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requête n o 63066/14 est-elle recevable pour autant qu’elle émane de ceux des requérants (n os 193 à 6   310) qui n’ont pas saisi le Conseil d’Etat le 18 avril 2012   ?   2.     L’opération d’échange obligatoire des titres visant les personnes physiques comme les requérants, telle qu’elle a été organisée par la loi n o   4050/2012 et appliquée à ceux-ci, a-t-elle porté atteinte au droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o   1   ?   3.     Les requérants dans la requête n o 66106/14 ont-ils subi une différence de traitement par rapport aux différentes catégories des porteurs de titres mentionnées dans leur requête, qui serait contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ? [1] Pour des raisons d’ordre pratique les noms des requérants ne sont pas annexés au texte. Ils sont disponibles au greffe de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel