CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151140
- Date
- 14 janvier 2015
- Publication
- 14 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   T. Lamberti, avocat à Palerme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Du mariage de la requérante avec A.A. naquit un enfant, A., le 6 février 2000. En 2001, en raison des conflits incessants déchirant le couple, A.A. quitta le domicile familial et déposa une demande de séparation de corps. La résidence principale de A. fut fixée chez la requérante. En août 2002, le tribunal compétent pour la séparation ordonna une expertise fin d’évaluer les capacités parentales de la requérante et d’établir les modalités pour l’exercice du droit de visite de la part du père. Le tribunal pour enfants de Palerme (ci-après «   le tribunal   ») fut saisi. En août 2002, fut ouverte une procédure pour déchoir A.A. de son autorité parentale. Les experts nommés dans la procédure de séparation de corps, affirmèrent que la mère avait un lien fusionnel et exclusif avec l’enfant et qu’elle était opposée aux rencontres avec le père. Le 13 janvier 2003, le tribunal ordonna une expertise psychologique de la requérante. De cette expertise, ressortait l’incapacité de la requérante à considérer sa fille comme un être différencié d’elle ou autrement qu’un objet narcissique. Elle ne lui permettait pas par ailleurs de construire un lien avec le père. Cette relation symbiotique aurait empêché l’enfant de grandir harmonieusement. Par une décision du 26 mai 2003, le tribunal releva que les experts avaient souligné qu’il était souhaitable que l’enfant se détache de la requérante, étant donné qu’elle l’empêchait de grandir. Selon les experts, la requérante avait besoin de suivre un parcours de soutien psychologique. Le tribunal observa que les expertises produites par la requérante avaient souligné également qu’elle avait des difficultés à gérer ses émotions. Il rappela, en outre, qu’en décembre A. avait passé un mois avec son père et qu’elle évoluait positivement dans cet environnement, que la requérante nonobstant le suivi psychologique, avait continué à dénigrer son ex-époux. Selon le tribunal, l’attitude de la requérante nuisait au développement psychophysique de A. Par conséquent, dans l’intérêt de l’enfant, ordonna l’éloignement de A. du domicile de la mère, confia sa garde au père et octroya à la requérante un droit de visite en présence des assistants sociaux à raison de deux après-midis par semaine. Il ordonna également à la requérante de suivre un parcours psychologique afin d’améliorer la relation avec sa fille. Par une décision du 16 décembre 2003, le tribunal suspendit l’autorité parentale de la requérante et interdit tout contact entre elle et l’enfant. Il autorisa une seule rencontre par semaine en présence des assistants sociaux. Le tribunal observa que la requérante n’avait pas respecté sa décision car elle s’était rendue chez ses beaux-parents afin de voir l’enfant, avait sans raison interrompu les rencontres pendant plusieurs mois, et n’avait pas suivi un programme de soutien psychologique. Son comportement ne s’était pas amélioré, sa rancune contre le père de sa fille avait grandi et, par conséquent, le tribunal estima qu’elle n’était pas en mesure d’exercer l’autorité parentale. Le 5 octobre 2005, le tribunal pour enfants observa que la requérante pendant les rencontres protégées avait essayé de monter A. contre le père. Elle avait eu une attitude négative à l’encontre des assistants sociaux et avait refusé de suivre un parcours de soutien psychologique. De son côté A., avait tissé un lien très fort avec son père. Selon le tribunal, il n’était pas envisageable de prévoir une amélioration du rapport entre la requérante et sa fille. Par conséquent, il déclara la requérante déchue de son autorité parentale et interdit toute rencontre entre elle et A. A une date non précisée, en 2008, la requérante demanda la révocation de la décision de 2005. Par une décision du 30 janvier 2008, le tribunal pour enfants rejeta le recours de la requérante. Ensuite la cour d’appel de Palerme confirma la décision du tribunal En 2010, la requérante réitéra sa demande devant le tribunal pour enfants, qui rejeta son recours le 29 mars 2010. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Palerme. Par un recours introduit le 1 er février 2012, la requérante demanda à nouveau au tribunal de révoquer sa décision de 2005. Elle fit valoir qu’elle avait suivi une psychothérapie. Selon le rapport de son psychiatre, la requérante ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique qui pouvait influencer négativement ses capacités parentales. L’intérêt de l’enfant exigeait qu’il puisse revoir sa mère. La requérante faisait valoir en outre, qu’elle était une personne stable qui exerçait le métier de médecin urgentiste à l’hôpital, et de pédiatre et qu’elle ne souffrait d’aucun disfonctionnement social ou professionnel. La requérante demanda au tribunal d’ordonner une expertise psychiatrique afin de vérifier ses capacités parentales. Entre-temps, les services sociaux avaient déposé un rapport sur la situation de l’enfant. Selon eux, le père de l’enfant craignait le retour de la requérante dans leur vie et s’agissant de A., ils soulignèrent qu’elle n’avait pas encore réalisé la perte de la mère. Le père de l’enfant s’opposa à la demande de la requérante et A., entendue, par le tribunal, déclara de ne pas vouloir changer sa vie et de ne pas vouloir rencontrer sa mère. Une autre psychothérapeute ayant suivi la requérante fut entendue par le tribunal   : selon elle, la requérante montrait une personnalité narcissique, mais elle n’était pas dangereuse. Le parquet déposa un avis contraire à la reprise des contacts entre la requérante et l’enfant compte tenu de l’équilibre atteint par l’enfant. Par une décision du 23 juin 2013, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Il observa que la requérante avait été déchue de son autorité parentale car elle avait été jugée incapable d’exercer son rôle parental à cause de son manque d’empathie et de sa personnalité narcissique. Les déclarations des deux psychiatres ayant suivi la requérante dans les dernières années n’avaient pas réussi à démentir le fait qu’elle avait une personnalité narcissique. Selon le tribunal, la requérante avait eu une attitude egocentrique et autoréférentielle. Elle aurait dû entamer une nouvelle psychothérapie plus importante que celle qu’elle avait suivi. Il n’était pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise psychologique. Les rencontres avec la mère ne pourraient qu’être négatives pour A. Selon le tribunal, une éventuelle reprise des contacts pourrait avoir lieu uniquement lorsque la requérante arriverait à comprendre les besoins de son enfant. Le 11 février 2013, la requérante fit appel de cette décision. Elle demanda en particulier d’effectuer une nouvelle expertise étant donné que les expertises sur lesquelles le tribunal s’était fondé remontaient à 2002 et 2003. De plus, le fait d’interrompre tout contact avec sa fille n’était pas justifié et n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. Selon la requérante, le tribunal aurait pris en compte les affirmations du père de l’enfant qui avait affirmé que une reprise des contacts entre la requérante et l’enfant lui serait préjudiciable. Le parquet demanda à la cour d’appel d’ordonner une expertise psychologique sur la requérante. Par un arrêt du 11 avril 2013, la cour d’appel de Palerme rejeta le recours de la requérante. Elle souligna que l’enfant avait évolué positivement en l’absence de la mère comme souligné par le tribunal pour enfants et qu’il n’était ni opportun ni utile d’ordonner une nouvelle expertise de la requérante vu que les expertises réalisées dans les passé avaient confirmé qu’elle souffrait de troubles de la personnalité. En outre, la cour d’appel affirma qu’une éventuelle reprise des contacts entre la requérante et sa fille serait préjudiciable à l’enfant. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale reprochant aux autorités, qui ont interdit tout contact avec sa fille, de ne pas avoir pris les mesures appropriées afin de maintenir un lien avec elle. Les juridictions internes l’auraient empêché d’exercer son rôle de mère et les mesures adoptées ont eu pour finalité de rompre le lien entre elle et sa fille. Les juridictions ont laissé le parent avec lequel l’enfant vit le manipuler de manière à qu’il s’éloigne d’elle et n’ont même pas envisagé de faire suivre à l’enfant une thérapie psychologique. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité des décisions des juridictions internes en particulier en relevant qu’aucune expertise n’a été ordonnée sur elle depuis 2003. Invoquant les articles 5 du protocole n o 7 et 14 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été discriminée et que le père de A. bénéficierait d’un traitement préférentiel en ce qu’il a obtenu la garde exclusive de l’enfant.     QUESTION AUX PARTIES L’interruption du droit de visite de la requérante depuis 10 ans décidée en 2005 et confirmée en 2013 en l’absence, d’ une part, de nouvelles expertises sur les capacités parentales de la requérante et sur la situation psychologique de l’enfant, et, d’autre part, d’un projet de soutien psychologique pour la requérante et sa fille, a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Plus particulièrement, les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce, compte tenu, en particulier de ce que la requérante n’a plus aucun contact avec sa fille depuis 2005?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151140
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- Résumé officiel