CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152533
- Date
- 26 janvier 2015
- Publication
- 26 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont tous représentés par Maître G. Romano, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 23 août 1990, quatre   salariés de la municipalité de Bénévent déposaient un recours devant le tribunal administratif régional («   le TAR   ») de Campanie (voir tableau en annexe) visant à obtenir la rectification des calculs relatif à l’ancienneté de service et la condamnation de la collectivité locale au versement des différences de rétribution. Chacun présenta une demande de fixation de l’audience ( istanza di fissazione dell’udienza ). Le 26 février 2008, le greffe du TAR signifia à chaque requérant, en application de l’article 9, alinéa 2 de la loi n o 205/2000, un avis portant sur l’obligation de présenter une nouvelle demande de fixation de l’audience, sous peine de péremption du recours. Entre juillet et septembre 2008, les requérants déposèrent une nouvelle demande de fixation de l’audience. En même temps, les requérants, sur le fondement de la loi n o 89/2001 dite loi «   Pinto   », introduisirent un recours devant la cour d’appel de Naples pour se plaindre de la durée excessive de la procédure administrative. La cour d’appel de Naples, entre février et avril 2009 (voir tableau en annexe), déclara les recours irrecevables. Elle constata qu’au cours de la procédure administrative, les requérants n’avaient pas présenté une demande de fixation en urgence de l’audience ( istanza di prelievo ), nouvelle condition de recevabilité des recours «   Pinto   » introduite avec le décret-loi n o 112/2008. Le 4 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants (voir tableau en annexe).   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Quant aux obligations des parties à une procédure devant le tribunal administratif régional   La procédure devant le TAR est régie par la loi n o   1034 du 6 décembre 1971. L’article 19, premier alinéa dispose que   : «   Dans les affaires devant les tribunaux administratifs régionaux, jusqu’à l’adoption d’une loi spéciale sur la procédure, les règles de procédure des sections juridictionnelles du Conseil d’État sont observées   (...)   ». Les règles ainsi applicables mettent à la charge de la partie requérante le dépôt, dans les deux ans de l’introduction du recours, d’une demande de fixation d’audience, sous peine de péremption (Article 40 du décret royal n o   1054 du 26   juin   1924). Suite au dépôt de cette demande, le juge saisi a le pouvoir et l’obligation de fixer l’audience. Il peut aussi, d’office ou à la demande des parties tendant à la fixation d’urgence de la date de l’audience ( istanza di prelievo ), accorder la priorité à un recours, anticipant la date de l’audience (article 51 du décret royal n o   642 du 17 août 1907). Pour les recours pendants de plus de dix ans, les requérants ayant reçu un avis par le greffe doivent déposer une nouvelle demande de fixation de l’audience, sous peine de péremption (Article 9 de la loi n o 205 du 21   juillet   2000). Dans l’arrêt n o 28507/05 du 15 décembre 2005, la Cour de cassation plénière ( sezioni unite ) a précisé que   : « (...)   dans le système en vigueur avant la loi 205/2000 (...) le procès administratif ne mettait à la charge de la partie requérante, après le dépôt du recours, que (...) la présentation, dans un délai de deux ans à partir du dépôt du recours (...), d’une demande tendant à la fixation de l’audience ; suite au dépôt de cette demande, le déroulement du procès était soumis au pouvoir d’initiative du juge. Par conséquent, le dépôt de la demande prévue par l’article 54, deuxième alinéa, du décret royal n o 642/1907 ( istanza di prelievo ), ne constitue pas une obligation de faire, son but exclusif étant celui de relever l’urgence du recours afin d’en obtenir l’examen anticipé, renversant l’ordre chronologique d’inscription au rôle des demandes de fixation de l’audience (...).   »   2.     Quant à la satisfaction équitable pour violation du droit à une durée raisonnable du procès administratif   Le droit et la pratique internes pertinents relatifs, en général, à la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). En ce qui concerne l’application de ces règles à la durée des procès administratifs, la Cour de cassation plénière, dans l’arrêt n o 28507/05, en tranchant un conflit de jurisprudence qui avait surgi entre ses diverses sections ainsi que parmi les juges du fond, avait observé que :   « (...) conformément à l’approche exprimée à maintes reprises dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [la Cour de cassation] est déjà revenue sur l’interprétation jusqu’à présent dominante et a affirmé que la violation du droit à une durée raisonnable des procédures judicaires doit être examinée en considérant la période de temps s’étant écoulée à partir de l’introduction de la procédure. Cela trouve également application dans les procédures devant le juge administratif, le défaut ou le dépôt tardif de la demande de fixation urgente de la date de l’audience n’ayant aucune incidence. Cette interprétation (...) doit être confirmée, en considérant que (...) l’existence d’un instrument d’accélération du procès ne suspend ni ne diffère l’obligation de l’État de statuer sur la demande, ni n’entraîne l’attribution à la partie requérante d’une responsabilité pour le dépassement du délai raisonnable dans la résolution de l’affaire, le comportement de la partie ne pouvant entrer en ligne de compte que dans l’appréciation du préjudice subi.»   Par la suite, le décret-loi n o 112 du 25 juin 2008, entré en vigueur le même jour et converti par la loi n o 133 du 6 août 2008 (sans aucune modification substantielle sur ce point), a prévu que :     « (...) 2. La demande de satisfaction équitable pour se plaindre de la violation prévue par l’article 2, premier alinéa (de la loi n o 89 du 24 mars 2001) dans un procès devant le juge administratif ne peut pas être introduite si, dans le procès en cause, une demande au sens de l’article 51, deuxième alinéa, du décret royal n o 642 du 17 août 1907 ( istanza di prelievo ), n’a pas été déposée. »   En ce qui concerne l’obligation de présenter une demande de fixation de l’audience ( istanza di fissazione dell’udienza ), suite à l’avis que le greffe du TAR signifie à la partie demanderesse, l’article 9, alinéa 2 de la loi n o 205/2000 prévoit que :     «   (...) 2. Il incombe au Greffe de notifier aux parties constituées, après dix ans de la date d’introduction des recours, un avis portant sur l’obligation des parties demanderesses de présenter une nouvelle demande de fixation de l’audience ( istanza di fissazione udienza ) avec la signature des parties dans un délai de six mois à partir de la date de notification du même avis. Les recours pour lesquels la nouvelle demande de fixation de l’audience n’a pas été présentée, à l’expiration du délai indiqué, se heurtent à la péremption prévue à l’article 26, dernier alinéa, de la loi n o 1034 du 6 décembre 1971, introduit par l’alinéa 1 du présent article   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative dont ils ont été parties.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance du droit à un tribunal.       QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     La durée de la procédure juridictionnelle administrative principale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6   §   1   de la Convention ?   2.     Compte tenu de la nouvelle condition de recevabilité des recours «   Pinto   » pour se plaindre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle administrative, prévue à l’article 54 §2 du décret-loi n o 112/2008, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief tiré de la durée excessive de la procédure   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Procédure administrative TAR Campanie Durée de la procédure Procédure «   Pinto   »     17708/12 02/03/2012 Giuseppe OLIVIERI 06/11/1926 Bénévent     Recours introduit le 23 août 1990 (RG n o 5434/90) Avis du Greffe du TAR   : 26/02/2008 Demande de fixation d’audience   : 30/07/2008 Audience   : 20/11/2008 Arrêt du 5/12/2008 (n o 21017/08)   Durée   : 18 ans et 3 mois     Recours «   Pinto   » introduit le 12/09/2008   Décision de la cour d’appel de Naples (RG n o 5498/08) du 16/04/2009   Cour de cassation (arrêt n o 22926/11) du 4/11/2011   17717/12 02/03/2012 Maria VARRICCHIO 20/09/1941 Bénévent     Recours introduit le 23 août 1990 (RG n o 5432/90) Avis du Tar   : 26/02/2008 Demande de fixation audience   : 12/09/2008 Audience   : 5/03/2009 Arrêt du 13/03/2009 (n o 1433/2009)   Durée   : 18 ans et 6 mois     Recours “Pinto” introduit le 12/09/2008   Décision de la cour d’appel de Naples (RG n o 5502/08) du 24/02/2009   Cour de cassation (arrêt n o 22924/11) du 4/11/2011   17729/12 02/03/2012   Giuseppina BERNARDI 29/12/1933 Bénévent   Umberto RUSSO 28/04/1965 Bénévent   Francesco RUSSO 23/07/1960 Bénévent   Livio DE LUCA 21/05/1956 San Giorgio Del Sannio   Antonio RUSSO 01/01/1972 Bénévent   Maria Concetta RUSSO 29/06/1962 Bénévent       Recours introduit le 23 août 1990 (RG n o 5508/90) Avis du TAR - Demande de fixation   : 11/07/2008 Audience   : 20/11/2008 Arrêt du 5/12/2008 (n o 21038/2008)   Durée   : 18 ans et 3 mois     Recours «   Pinto   » introduit le 30/07/2008   Décision de la cour d’appel de Naples (RG n o 5333/08) du 24/02/2009   Cour de cassation (arrêt n o 22927/11) du 4/11/2011   22994/12 02/04/2012 Maria Antonietta GRASSO 11/04/1947 Bénévent     Recours introduit le 23 août 1990 (RG n o 5431/90) Avis du TAR   : 26/02/2008 Demande de fixation   : 12/09/2008 Audience   : 27/02/2009 Arrêt du 13/3/2009 (n o 1432/2009)   Durée   : 18 ans et 6 mois     Recours «   Pinto   » introduit le 12/09/2008   Décision de la cour d’appel de Naples (RG n o 5504/08) du 03/04/2009   Cour de cassation (arrêt n o 22925/11) du 4/11/11  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel