CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152545
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Grigorof, est un ressortissant roumain né en   1967 et résidant à Tulcea. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation pénale du requérant et la confiscation de ses biens Le 3 février 2012, dans le cadre d’une enquête pénale pour faux monnayage, une perquisition fut réalisée au domicile du requérant. Plusieurs biens et données informatiques furent saisis à cette occasion par la police judiciaire. Ils furent inventoriés et mis sous scellés. Les 17 et 20 février et le 9   mars   2012, en la présence du requérant, de son avocat choisi et de deux   témoins, la police judiciaire réalisa des copies des données informatiques à partir de plusieurs disques durs et clés USB saisis le 3   février   2012. Le requérant et quatre coïnculpés furent renvoyés en jugement. Par un jugement du 13 août 2012, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant des chefs d’association de malfaiteurs, de fabrication et détention en vue de l’utilisation de fausse monnaie, de détention d’instruments en vue de faux-monnayage et de complicité d’escroquerie, à quatre ans et demi de prison ferme. Par le même jugement, le tribunal ordonna de surcroît la confiscation de six faux billets, de trois clés USB et d’un ordinateur portable ainsi que de son chargeur, saisis au domicile du requérant. Le 12 octobre 2012, la direction générale de la police de Bucarest dressa un procès-verbal des biens confisqués, qui se trouvaient en sa possession. Par un arrêt du 12 novembre 2012, la cour d’appel de Bucarest confirma le verdict de culpabilité rendu par le tribunal inférieur, mais réduisit la peine infligée au requérant à trois ans de prison ferme. Par un arrêt du 13 mars 2013, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest. Le 16 juin 2013, en vertu de l’article 196 du code de procédure pénale, la direction générale de la police de Bucarest saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une demande de rectification de son jugement du 13   août   2012, en vue de la clarification du régime de plusieurs biens qui se trouvaient en sa possession et qui avaient été saisis lors de la perquisition réalisée au domicile du requérant, mais dont la confiscation n’avait pas été ordonnée par ledit jugement. Il s’agissait de 63 CDs, d’un ordinateur portable, de cinq disques durs, d’une unité centrale d’ordinateur, d’une carte micro SD avec adaptateur et d’une clé USB. La direction de police joignit à sa demande une copie du procès-verbal du 12 octobre 2012. Par une décision du 28 juin 2013, le tribunal départemental de Bucarest jugea que les biens mentionnés par la direction générale de la police de Bucarest n’avaient, par erreur, pas été inscrits dans le dispositif de son jugement du 13 août 2012. En conséquence, sur le fondement de l’article   195 du code de procédure pénale, il corrigea l’erreur et ajouta lesdits biens à la liste des biens confisqués. La décision fut rendue en audience publique. Les parties ne furent pas été citées à comparaître, mais un procureur du ministère public était toutefois présent à l’audience et présenta ses conclusions oralement. Le requérant prit connaissance de la décision du 28 juin 2013, le 17   mars   2014, lorsque, après sa libération conditionnelle survenue le 5   février   2014, il se présenta au siège de la direction générale de la police de Bucarest afin de récupérer les biens saisis qui n’avaient pas été confisqués. À cette date, le requérant se vit restituer quatre téléphones portables, une imprimante et un scanner. Il fut également informé que tous les biens confisqués, y compris ceux mentionnés dans la décision de rectification du 28   juin   2013 du tribunal départemental de Bucarest, avaient été détruits. Le requérant souligne que les biens confisqués contenaient des courriels, des factures, des produits informatiques et des bases de données comprenant les clients de la société commerciale dont il était l’associé unique et le gérant, des manuels techniques et des logiciels pour des outillages typographiques et des photographies personnelles. 2.     Les conditions de détention du requérant Le 3 février 2012, le requérant fut placé en détention provisoire et incarcéré dans les locaux du Centre de rétention et de détention provisoire n o   1 de la direction générale de la police de Bucarest dans une cellule de 12   m² dotée de huit lits et de toilettes. Certains jours, il y avait dix détenus dans la cellule de sorte qu’ils étaient amenés à dormir à deux sur des matelas installés à même le sol. La cellule, placée au sous-sol, ne bénéficiait pas d’une aération adéquate, d’autant plus nécessaire que les toilettes n’étaient séparées que par un rideau. Le 8 mai 2012, le requérant fut transféré à la prison de Rahova et placé dans une cellule d’environ 20 m² avec neuf autres détenus. L’eau chaude n’était disponible que deux fois par semaine, chaque détenu y ayant accès dix minutes. Le chauffage était insuffisant l’hiver, la température dans la cellule baissant jusqu’à dix degrés, voire moins. Le requérant fut incarcéré ultérieurement à la prison de Jilava à deux   reprises, du 25 avril au 10 juin 2013 et du 5 août au 12   septembre   2013. Il fut placé la première fois dans une cellule de 30   m² dotée de vingt-quatre lits et, la deuxième fois, dans une cellule de 45   m² dotée de trente-neuf lits. On lui attribua un lit au troisième niveau, situé à 2,5   m de hauteur, dépourvu d’échelle ou de protection contre les chutes. La salle de bain était pourvue de deux lavabos et de toilettes difficilement accessibles en raison de la surpopulation. La cellule était infestée de punaises et de moustiques. L’eau chaude était disponible deux fois par semaine pendant une heure et demie dans une salle commune pour 300 à 400   détenus. La nourriture n’était pas comestible. Le requérant fut incarcéré à la prison de Tulcea à deux reprises, du 10   juin au 5 août 2013 et du 12 septembre 2013 au 5 février 2014. Il fut placé dans une cellule de 24 m² dotée de quinze lits. La cellule était infestée de punaises. Le requérant avait été transporté entre les différents centres de détention dans des voitures insalubres et dépourvues d’un système d’aération adéquat Lors du transport de la prison de Jilava à la prison de Tulcea réalisé le 5   août   2013, faute d’espace suffisant, il dut rester debout pendant plusieurs heures avec sept autres personnes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 195   : La rectification des erreurs matérielles «   1. Les erreurs matérielles évidentes contenues dans un acte procédural sont rectifiées par l’autorité de poursuite pénale ou par le tribunal qui a dressé l’acte, à la demande de la personne intéressée ou d’office. 2. En vue de la rectification de l’erreur, les parties peuvent être citées afin de présenter des clarifications. 3. L’autorité de poursuite pénale ou, le cas échéant, le tribunal dresse un procès-verbal ou adopte une décision comprenant la rectification effectuée, qui est également mentionnée à la fin de l’acte rectifié.   » Article 196   : Les omissions évidentes «   Les dispositions de l’article 195 sont également applicables si l’autorité de poursuite pénale ou le tribunal, suite à une omission évidente, a manqué de se prononcer sur les sommes exigées par les témoins, les experts, les interprètes ou les avocats, selon les articles 189 et 190, ainsi qu’à l’égard de la restitution des biens ou de la levée des mesures spéciales ( măsuri asiguratorii )   ». Article 315   : La participation du procureur «   1. Le procureur doit participer aux audiences des tribunaux de première instance dans les affaires (...). 2. La participation du procureur est obligatoire aux audiences des autres tribunaux, dans toutes les affaires. D’après la jurisprudence interne, le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur la confiscation des biens ne constitue pas une omission qui puisse être rectifiée sur le fondement de l’article 196 du code de procédure pénale, mais une question de légalité qui doit être tranchée avec le fond de l’affaire (décision n o 364/1982 du Tribunal suprême, CD 1982, p. 330). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention qu’il a dû supporter dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré, et en particulier du surpeuplement, de l’absence d’aération naturelle, des conditions d’hygiène et de la qualité de la nourriture. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que plusieurs de ses biens ont été confisqués à l’issue d’une procédure dans laquelle les principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de la sécurité des rapports juridiques ont été méconnus. Il dénonce également l’absence de motivation de la décision du 28 juin 2013 du tribunal départemental de Bucarest. 3.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la confiscation de ses biens par la décision du 28   juin   2013 du tribunal départemental de Bucarest, qui constituait, selon lui, une ingérence illégale adoptée en méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré du 3 février 2012 au 5 février 2014   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans ces centres de détention.   2.     La question de la confiscation de plusieurs biens appartenant au requérant a-t-elle été examinée équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, les principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de la sécurité des rapports juridiques ont-ils été respectés dans le cadre de la procédure finalisée par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 28 juin 2013   ?   3.     L’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, découlant de la confiscation ordonnée à son égard par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 28   juin   2013, était-elle prévue par la loi ? Dans l’affirmative, poursuivait-elle un but légitime et, si oui, était-elle proportionnée au but poursuivi   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel