CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152561
- Date
- 30 janvier 2015
- Publication
- 30 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les parents de Sedat Teker, né le 25 mai 1982. 1.     Genèse de l’affaire Le 20 avril 2003 aux alentours de 12   h   30, alors qu’il effectuait son service militaire au poste de gendarmerie de Kılkoçan assurant la sécurité d’une station d’émission d’ondes de la chaîne publique de télévision TRT, Sedat Teker descendit dans un ancien réservoir d’eau usagée pour y ramasser une douille. Il fut grièvement blessé par la chute d’une dalle en béton. Ses camarades le dégagèrent puis le transportèrent immédiatement dans le réfectoire et alertèrent les secours. Environ vingt minutes plus tard le médecin M.K. arriva de Solhan avec du matériel médical. Lors de son premier examen de la victime, ce dernier qui portait un survêtement de sport, était, selon le médecin, conscient mais agité. Suspectant une éventuelle hémorragie interne, le médecin décida de le transférer en ambulance à l’hôpital de Solhan. À l’issue des examens, les médecins décidèrent cette fois de le transférer d’urgence à l’hôpital militaire de Bingöl. Sur le chemin, Sedat Teker fut victime d’un arrêt cardiopulmonaire et ne put être réanimé malgré une injection d’adrénaline et les massages cardiaques qui lui furent prodigués. 2.     Les procédures pénales Un examen externe du corps fut réalisé le jour du décès. Le médecin décida d’adresser le corps à l’institut de médecine légale d’Elazığ pour une autopsie complète. Celle-ci fut réalisée le 21 avril 2003 et conclut au décès par suite d’une hémorragie interne. Le rapport précise qu’aucune trace de violence n’a été observée sur le corps. Le même jour, une équipe d’experts vinrent examiner les lieux et procéder aux relevés. Le rapport d’expertise indique qu’aucun élément pouvant faire penser à autre chose qu’un accident n’avait pu être observé. Il précise également que le corps du défunt ne portait aucune trace d’agression. D’après un procès-verbal daté du jour de l’incident, le commandant avait ordonné de ne pas toucher à la scène avant l’arrivée des experts. Au cours de son audition par les enquêteurs le 20 avril 2003, le soldat Y.K. déclara qu’il marchait un peu en compagnie d’I.Ö. après le déjeuner. Sedat, qui était de garde, était venu leur confier son arme de service pour descendre dans le réservoir parce qu’il y avait vu une douille vide. D’après lui, le tablier s’était effondré presqu’immédiatement après son entrée dans le réservoir. I.Ö confirma ce récit. Le sergent Ö.C. qui avait secouru Sedat, confirma que d’après les récits des témoins oculaires, l’intéressé était de garde et qu’il avait cherché à ramasser une douille. Le soldat O.K. fit une déclaration similaire. Dans sa déposition du 27 juin 2003 devant le procureur militaire, le requérant İbrahim Teker exposa que d’après les déclarations des soldats, le commandant du poste de gendarmerie avait donné pour instruction à ses hommes de ne pas s’approcher du réservoir. Il fallait selon lui en déduire que l’intéressé connaissait le caractère dangereux de l’ouvrage et qu’il aurait par conséquent dû prendre les mesures nécessaires pour en interdire physiquement l’accès. Il précisait qu’il entendait se plaindre des responsables de la TRT et du poste de police pour le défaut d’adoption desdites mesures. Il indiqua en outre qu’il se demandait pourquoi son fils n’avait pas été transporté à l’hôpital par hélicoptère eu égard à l’urgence que présentait sa situation. a.     La procédure contre les responsables de la TRT À l’issue d’un conflit de compétence entre les parquets civil et militaire, l’affaire revint finalement au parquet (civil) de Solhan. Au cours de l’instruction le parquet requit deux rapports d’expertise. Le premier rapport, non daté, fut préparé par trois experts. Il établit les responsabilités de la manière suivante   : -     la société ayant construit le réservoir et le conducteur de travaux, chacun à hauteur de 1/8 ième   ; -     quatre responsables de la TRT, H.K., O.G., H.O. et T.T., chacun à hauteur de 1/8 ième   ; -     le commandant du poste de gendarmerie à hauteur de 1/8 ième pour ne pas avoir sécurisé les lieux et empêcher ses hommes d’y pénétrer, et   ; -     le défunt à hauteur de 1/8 ième également pour le risque pris. Le second rapport (non fourni), daté du 3 mars 2006, fut rédigé par un comité de cinq experts de l’Université technique d’Istanbul. Il attribue la moitié de la responsabilité aux quatre responsables de la TRT et la moitié au défunt. Le 26 novembre 2006, le parquet de Solhan mit en accusation H.K., O.G., H.O. et T.T devant le tribunal correctionnel du même lieu pour mise en danger involontaire de la vie d’autrui. Après un conflit de compétence entre ce tribunal et la cour d’assises de Bingöl, l’affaire fut attribuée au premier sur décision de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2008. Lors de son audition par voie de commission rogatoire le 26 mars 2007, I.Ö déclara que le jour de l’incident, après le déjeuner il avait commencé, avec plusieurs camarades, à ramasser les douilles vides conformément à une demande en ce sens du commandant. Le tablier en béton s’était effondré lorsque Sedat Teker était descendu dans le réservoir. I.Ö avait tenté de lui porter secours avec Y.D. et prévenu les autres soldats à cette fin. Au cours de sa comparution devant le tribunal en qualité de témoin, le commandant du poste de gendarmerie de Kılkoçan M.Y. expliqua que le réservoir appartenait à la TRT. Bien qu’il soit situé à l’intérieur des limites de la caserne marquées par un fil barbelé, le réservoir se trouvait en dehors des points de garde et des chemins qui y menaient. D’après les déclarations que lui avaient fait les soldats, après avoir été sorti du réservoir Sedat Teker avait dit à ses camarades qu’il se sentait bien à l’exception d’une douleur au dos. Ces derniers avaient tout de même alertés les secours médicaux étant donné que l’intéressé leur avait semblé être mal-en-point. L’appelé Ö.C. déclara quant à lui, que Sedat Teker avait cherché à ramasser une douille vide parce que le commandant avait dit aux soldats qu’il leur fournirait de nouvelles cartouches s’ils leur ramenaient les douilles vides. Il précisa par ailleurs que les soldats avaient procédé à des tirs le jour précédent. Le 9 avril 2009, le tribunal reconnut trois des accusés coupables et les condamna à un an de prison. Prenant en compte la situation social et économique des condamnés ainsi que l’absence d’antécédent judiciaire et considérant que les intéressés ne présentaient pas de risque de récidive, le tribunal commua cette peine en amende avec sursis d’un montant de 2985   livres turques (soit environ 1490 euros à cette date). Relevant que les condamnés n’avaient pas encore indemnisé le préjudice qu’ils avaient causé, le tribunal refusa de sursoir au prononcé de la peine comme le permettait le code de procédure. Les parties contestèrent ce jugement devant la Cour de cassation. L’affaire est actuellement pendante devant la haute juridiction. b.     La plainte contre le commandant du poste de gendarmerie Le 4 avril 2009, les requérants déposèrent une plainte contre le commandant du poste de gendarmerie, le tenant également pour responsable du décès de leur proche. Le 9 septembre 2009, le parquet de Solhan rendit une ordonnance d’incompétence au motif que l’infraction alléguée relevait des juridictions militaires. Le 25 décembre 2009, le parquet militaire d’Elazığ rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima qu’aucune faute n’était imputable au commandant M.Y. Selon lui, le ramassage des douilles vides était une pratique courante servant à tenir à jour les inventaires de munition et n’était nullement constitutive d’une infraction. En tout état de cause, même supposant le contraire, force était de constater que les faits étaient prescrits depuis le 20 avril 2008. Le recours des requérants contre cette ordonnance fut rejeté par le tribunal militaire de Malatya le 15 mars 2010. 3.     La procédure en indemnisation devant la Haute Cour administrative militaire Les 19 juin et 18 septembre 2009, les requérants formèrent un recours administratif préalable obligatoire auprès de la TRT en vue d’obtenir une indemnisation. Le 23 septembre 2009, ils en firent de même s’agissant du ministère de l’Intérieur dont dépend la gendarmerie nationale. Le 2 décembre 2009, faute de réponse favorable des administrations ainsi saisies, les requérants introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. Après deux ordonnances de rejet de l’acte introductif d’instance au motif que celui-ci ne contenait pas toutes les indications requises, la Haute Cour déclara finalement le recours irrecevable pour non-respect du délai de saisine par un arrêt du 21 avril 2010. En effet, les recours administratifs préalables avaient été formés plus de six ans après le décès. Les requérants avaient certes fait valoir qu’ils n’avaient pris connaissance du jugement du tribunal correctionnel que le 9 avril 2009, mais cette circonstance était sans incidence sur la question étant donné que l’existence d’une procédure pénale n’était pas de nature à interrompre le cours du délai du recours administratif. Les requérants formèrent une demande en rectification d’arrêt en précisant que le délai ne pouvait commencer à courir qu’à partir du moment où ils avaient pris connaissance de l’imputabilité d’une faute à l’administration. Or, ce n’est qu’avec le jugement du tribunal correctionnel qu’ils avaient appris que le commandant du poste de gendarmerie avait donné à ses hommes l’ordre de ramasser les douilles vides et que l’incident avait de ce fait un lien avec une mission de service public. Par ailleurs, ils firent valoir qu’il existait un arrêt de la Haute Cour en ce sens (2 ème chambre, 15 novembre 2006, 2006/1299E – 2006/1179 K   ; voir la partie intitulée «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Enfin, ils affirmèrent que c’était le délai de 10 ans prévu par le code des obligations qui devait en l’espèce s’appliquer. La Haute Cour rejeta la demande de rectification le 27 octobre 2010 sur avis conforme de l’avocat général. Trois des magistrats ayant participé à l’arrêt du 21 avril 2010 siégèrent dans la formation de jugement. Cette décision fut notifiée aux requérants le 22 novembre 2010 B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Yabansu et autres c. Turquie (n o 43903/09, §§ 43 à 50, 12   novembre 2013). Outre les éléments exposés dans cet arrêt, il y a lieu également de mentionner l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 15   novembre 2006 sur lequel les requérants s’appuient. Dans cette affaire concernant le suicide d’un appelé avec son arme de service, la haute juridiction avait décidé de faire débuter le délai non pas à la date du décès mais à une date ultérieure   ; celle à laquelle les recourants avaient appris l’existence d’un rapport médical concernant leur proche et indiquant que l’état mental de celui-ci interdisait de lui confier une arme. La Haute Cour justifia cette approche en indiquant que les recourants n’avaient pris connaissance d’une faute de l’administration qu’après que ce rapport leur ait été fourni. GRIEFS Les requérants se plaignent du rejet pour forclusion de leur recours tendant à l’obtention d’une indemnisation. Selon eux, le délai de saisine aurait dû commencer à courir non pas à la date du décès mais à l’issue du volet pénal de l’affaire. Ils estiment que la Haute Cour administrative militaire n’était pas un tribunal indépendant dans la mesure où ses membres sont des militaires. Ils allèguent que la procédure aurait été inéquitable et que les règles du droit interne auraient été méconnues. Ils soutiennent que cette situation s’explique par leurs origines kurdes. Ils critiquent également le fait que leur demande de rectification d’arrêt ait été examinée par une formation composée majoritairement de magistrats ayant déjà statué sur l’arrêt déféré. Par ailleurs, ils soutiennent que la procédure pénale au sujet du décès de leur proche n’aurait pas été menée de manière efficace et se plaignent de sa durée excessive.         QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils disposé, conformément à l’article 2 pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention, d’une voie de recours leur permettant l’obtention de dommages et intérêts en raison du décès de leur proche   ?   2.     Le rejet de la demande d’indemnisation des requérants pour non-respect des règles de forme a-t-il porté atteinte au droit de ces derniers d’accéder à un tribunal au sens de l’article 6   ?   3.     La formation de la Haute Cour administrative militaire qui a examiné la cause du requérant est-elle un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article   6 de la Convention   ? Plus particulièrement, les officiers siégeant dans la formation continuaient-ils à être soumis à la discipline militaire et à faire l’objet de rapport d’évaluation par leurs supérieurs   ? Par ailleurs, les intéressés jouissaient-ils d’une inamovibilité durant leur mandat de quatre ans   ?   ANNEXE       İbrahim TEKER est un ressortissant turc né en 1955, résidant à İZMİR. Il est le père de Sedat TEKER.     Bahar TEKER est une ressortissante turque née en 1990, résidant à İZMİR. Elle est la mère de Sedat TEKER.     Beşir TEKER est un ressortissant turc né en 1979, résidant à İZMİR. Il est le frère de Sedat TEKER.     Coşkun TEKER est un ressortissant turc né en 1994, résidant à İZMİR. Il est le frère de Sedat TEKER.     Fatma TEKER est une ressortissante turque née en 1949, résidant à İZMİR. Elle est la sœur de Sedat TEKER.     Serkan TEKER est un ressortissant turc né en 1988, résidant à İZMİR. Il est le frère de Sedat TEKER.     Şükran TEKER est une ressortissante turque née en 1984, résidant à İZMİR. Elle est la sœur de Sedat TEKER.     Vedat TEKER est un ressortissant turc né en 1986, résidant à İZMİR. Il est le frère de Sedat TEKER.     Yonca TEKER est une ressortissante turque née en 1992, résidant à İZMİR. Elle est la sœur de Sedat TEKER. Zeynep TEKER est une ressortissante turque née en 1975, résidant à İZMİR. Elle est la sœur de Sedat TEKER.     Les requérants sont tous représentés par M e Z.ERENER, avocat à İzmir  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152561
Données disponibles
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- Résumé officiel