CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152562
- Date
- 29 janvier 2015
- Publication
- 29 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont les parents, les frères et la sœur d’İlkay Taşdemir (ci-après «   İ.T.   »), décédé le 6 août 2002 après s’être défenestré au cours de sa garde à vue. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   G.   Tuncer, avocate à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 6 août 2002 vers 5 heures, İ.T. fût arrêté par des policiers au cours d’un cambriolage. Selon le procès-verbal d’arrestation, la police reçut un appel indiquant l’intrusion de cambrioleurs dans un débit de tabacs et d’alcools. À l’arrivée des policiers sur place, İ.T. prit la fuite, poursuivi par plusieurs agents. Pendant sa fuite, il tenta de faire feu sur les policiers avec une arme à feu. Après l’arrivée des renforts, l’intéressé fut retrouvé dissimulé dans les buissons. Il fut ensuite conduit dans les locaux de la police de Kadıköy. Après vérification de la base de données de la police, il fut constaté que l’intéressé était impliqué dans une série de cambriolages et qu’il faisait l’objet de mandats d’amener. Aux fins de vérification de son implication, au moyen d’une comparaison d’empreintes digitales, dans d’autres affaires de cambriolages non élucidées, le proche des requérants fut conduit dans les locaux de la police à Gayrettepe, où il se suicida par défenestration. Selon le procès-verbal d’incident, vers 18 heures, İ.T. avait été escorté par les policiers M.D. et İ.A. au service des empreintes digitales situé au 4 e   étage des locaux de la police à Gayrettepe. Là, l’intéressé avait été libéré de ses menottes pour la prise d’empreintes digitales et pour se laver les mains. Puis les agents qui l’escortaient lui avaient menotté les mains dans le dos. Au moment où l’agent du service des empreintes digitales remettait à ces agents le rapport, İ.T. s’était mis à courir vers la fenêtre et avait sauté dans le vide, la tête vers l’avant. L’agent İ.A. avait tenté en vain de le retenir par le pantalon. Informé vers 19 heures de l’incident, le procureur de la République se rendit sur place. Il effectua des constats relatifs à la position du corps et procéda un examen externe du corps. Des clichés de la scène de l’incident furent pris et des croquis furent dessinés. Le procureur constata que seule la main gauche de l’intéressé était menottée. Le procureur visita également l’étage depuis lequel l’intéressé s’était défenestré. Le même jour, le procureur de la République procéda à l’audition des policiers M.D. et İ.A. Ceux-ci décrivirent les conditions dans lesquelles était survenu l’incident. Ils expliquèrent qu’ils avaient cherché le proche des requérants au commissariat de Kadıköy, puis l’avaient emmené à l’hôpital pour un examen médical avant de le conduire à Gayrettepe. Ils avaient retiré les menottes de la main droite pour la prise d’empreintes et le passage au lavabo. Puis ils avaient à nouveau menotté les mains. Pendant que l’agent du service des empreintes digitales rédigeait son rapport, ils se tenaient devant le comptoir   ; l’agent İ.A. tenait le suspect par le bras. Au moment où l’agent du service des empreintes digitales leur remettait le rapport, le proche des requérants s’était mis à courir, les mains menottés derrière, et s’était dirigé vers le couloir dont la fenêtre était ouverte. Arrivé devant la fenêtre, le proche des requérants avait marqué un bref temps d’arrêt puis s’était penché vers l’avant en s’appuyant sur le dormant de la fenêtre, se retrouvant les pieds en haut. L’agent İ.A. avait tenté en vain de saisir l’intéressé par son pantalon. Ils réitérèrent que les deux mains du suspect étaient menottés lorsqu’il s’était suicidé. Ils précisèrent que celui-ci n’avait rien déclaré ni crié avant de sauter et qu’il était silencieux et calme lors de sa garde à vue. Ils ajoutèrent qu’en amenant l’intéressé à Gayrettepe, ils avaient observé sur le bras de celui-ci des traces de mutilation. Le 27 août 2002, la requérante İlknur Taşdemir, sœur d’İ.T., déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul. Elle indiqua ses doutes quant au suicide de son frère, et elle fit part de son opinion selon laquelle le décès faisait suite à des actes de torture infligés lors de sa garde à vue. Entendu le même jour par le procureur de la République, elle déclara que son frère était appelé sous les drapeaux et qu’il était venu en permission. Toutefois, au terme de sa permission, il avait refusé de rejoindre sa caserne. Elle précisa qu’elle avait observé des scarifications sur l’avant-bras gauche de son frère. Lorsqu’elle l’avait interrogé sur ces traces, son frère avait expliqué qu’il s’était mutilé avec une lame de rasoir. Elle ajouta que son frère n’avait entrepris aucune tentative de suicide auparavant, qu’il avait une personnalité joyeuse et affirma qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide. Dans son rapport du 9 avril 2003, faisant suite à la demande de complément d’informations du procureur de la République, l’institut médicolégal indiqua que les lésions relevées sur le corps d’İ.T. étaient compatibles avec sa chute et nota qu’il n’y avait pas sur le corps de l’intéressé de traces de résistance ou de lutte, ou bien de lésions de mauvais traitements. Les médecins légistes indiquèrent que les traces d’ecchymoses autour des poignets étaient compatibles avec des traces de menottes. Enfin, ils relevèrent que les scarifications observées sur l’avant-bras gauche de l’intéressé étaient anciennes. Le 17 juin 2003, s’appuyant notamment sur le rapport de l’institut médicolégal, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu quant aux allégations de mauvais traitement avancées par la requérante. Le 28 septembre 2004, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée contre cette ordonnance de non-lieu. Le 18 juin 2003, le procureur de la République inculpa les policiers M.D. et İ.A. pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions, sur le fondement de l’article 230 du code pénal. Le procès commença devant le tribunal correctionnel d’Istanbul. Au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2003, le tribunal correctionnel entendit l’agent M.D. en sa défense   ; celui-ci déclara qu’après la prise d’empreintes digitales, ils avaient menottés les mains d’İ.T. au dos et que son collègue le tenait pas le bras. Au moment où lui et son collègue s’étaient avancés pour prendre le rapport d’empreintes digitales, le suspect s’était sans doute retrouvé libre de toute prise. À cet instant, le suspect avait couru vers la fenêtre qui se trouvait environ à 5-6 mètres de distance et s’était jeté, la tête première. Ils n’avaient pas réussi à saisir la victime avant qu’il saute parce qu’il avait agi soudainement. Au cours de la même audience, le tribunal correctionnel recueillit les déclarations de l’agent du service des empreintes digitales. Celui-ci précisa que les fenêtres de leur bureau étaient fermées et qu’elles étaient en outre équipées de barreaux. Le proche des requérants avait sauté depuis la fenêtre du couloir, qui se trouvait sur la droite à la sortie de leur bureau. Il expliqua que la fenêtre en question était ouverte en raison de la chaleur mais précisa qu’il ne savait pas qui l’avait ouvert. Il indiqua qu’il n’avait pas vu si les mains de l’intéressé étaient menottées et si les policiers le tenaient par le bras parce qu’il se trouvait de l’autre côté du comptoir. Le tribunal correctionnel recueillit les déclarations de l’agent İ.A. sur commission rogatoire. Celui-ci indiqua que son collègue avait menotté les mains du suspect au dos après la prise d’empreintes et le passage au lavabo. Lorsqu’ils étaient revenus au bureau des empreintes digitales, son collègue se tenait aux côtés du suspect tandis que lui s’était avancé au comptoir. C’est à cet instant que le proche des requérants s’était précipité vers la fenêtre pour se suicider. Le 25 avril 2005, le tribunal correctionnel acquitta les prévenus. Il releva d’abord que la main droite d’İ.T. n’était pas menottée, contrairement à ce qu’avaient déclaré les prévenus. Toutefois, il considéra que l’incident étant survenu subitement, la victime ayant agi de manière soudaine et dans la mesure où l’intéressé était déterminé à se suicider par défenestration, le fait qu’il ait été menotté ou non ne changeait pas la situation des prévenus. On ne pouvait pas considérer l’inattention des prévenus pendant un bref instant comme une négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Pour le tribunal, le risque de suicide n’étant pas prévisible pour les policiers, le fait d’avoir oublié de menotter les mains du gardé à vue n’était pas constitutif du délit reproché. Le 25 mai 2005, les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguèrent que les policiers auraient dû être jugés pour homicide par négligence et non pas pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Selon eux, les policiers auraient dû empêcher leur proche de se suicider. Ils firent observer que l’état psychique des gardés à vue peut être fragile et leur suicide doit toujours être envisagé comme une éventualité. Le 23 décembre 2009, la Cour de cassation décida de mettre fin à l’action pénale, celle-ci étant prescrite. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à la vie de leur proche. Ils soutiennent que son décès est dû à une négligence des forces de police. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure pénale, laquelle s’est finalement heurtée à la prescription, et de l’absence d’investigations effectives. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes dénoncent enfin l’absence d’une voie de recours effective permettant de sanctionner les responsables du décès de leur proche.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du proche des requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête et la procédure menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   ANNEXE   1.     Bayram TAŞDEMİR né en 1946 2.     İlknur TAŞDEMİR née en 1980 3.     Sevim TAŞDEMİR née en 1963 4.     Tuncay TAŞDEMİR né en 1984 5.     Turgay TAŞDEMİR né en 1986 6.     Turgut TAŞDEMİR né en 1991 7.     Umut TAŞDEMİR né en 1996  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel